Infirmation partielle 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 avr. 2023, n° 21/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 8 juin 2021, N° 2019J00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VENDOME SOCIETE D' AVOCAT, SARL FONT ASSURANCES, SA ALBINGIA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04900 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00399
APPELANTE :
SAEML [Localité 3] SAINT-CHARLES CONTENEUR TERMINAL (PSCCT) prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [M] [X], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL FONT ASSURANCES – courtier en assurances
née le 16 Janvier 1976 à [Localité 3] (66)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL FONT ASSURANCES, société radiée, représentée par son liquidateur Mme [M] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Perpignan Saint- Charles Conteneur Terminal (la société PSCCT) a souscrit, par l’intermédiaire du cabinet Font Assurances, courtier, deux contrats d’assurance’auprès de la SA Albingia :
— Un contrat Multirisques MR 1101221 à effet du 18 janvier 2011,
— Un contrat Bris de Machine MA 1101113 portant sur des portiques à effet du 7 janvier 2011 (délai de préavis pour la résiliation d’un mois prévu au contrat).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2017, reçue le lendemain, la société PSCCT a adressé à l’agence Font assurances deux demandes de résiliation des contrats MR 1101221 et MA 1101113.
Par courriel en date du 22 décembre 2017, le cabinet Font Assurances a transmis les demandes de résiliation à la société Albingia, laquelle, le même jour, lui a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande faute du respect du délai de préavis de deux mois mentionné au contrat.
Par la suite, la société Albingia a sollicité sans succès de la société PSCCT le paiement de ses cotisations annuelles.
*****
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2019, la société Albingia a fait assigner la société PSCCT devant le tribunal de commerce de Perpignan, et par exploit d’huissier en date du 19 février 2020, la société PSCCT A fait assigner Mme [M] [X], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Font Assurances devant le même tribunal.
Le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a:
— condamné la société PSCCT à payer à la société Albingia la somme de 45931,56 euros au titre de la prime d’assurance du contrat Bris de Machine, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2018,
— condamné la société PSCCT à payer à la société Albingia la somme de 3092,30 euros au titre du contrat d’assurances Multirisques, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018,
— débouté la société Albingia de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société PSCCT,
— condamné Mme [M] [X], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Font Assurances, à relever et garantir la société PSCCT de sa condamnation des sommes mises à sa charge au titre du contrat d’assurance multirisque,
— débouté la société PSCCT de ses autres demandes,
— débouté Mme [M] [X], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Font Assurances de l’intégralité de ses demandes,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— alloué à la Société Albingia la somme de 1500 euros qui lui sera versée par la société PSCCT,
— condamné solidairement la société PSCCT et Mme [M] [X], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Font Assurances aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 29 juillet 2021, la société PSCCT a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 octobre 2021, de':
Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L.113-12 du Code des assurances,
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société PSCCT à payer à la société Albingia la somme de 45931,56 euros au titre de la prime d’assurance du contrat Bris de Machine, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2018,
— condamné la société PSCCT à payer à la société Albingia la somme de 3092,30 euros au titre du contrat d’assurances Multirisques, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018,
— débouté la société PSCCT de ses autres demandes,
— alloué à la Société Albingia la somme de 1500 euros qui lui sera versée par la société PSCCT,
— condamné solidairement la société PSCCT et Mme [M] [X], es qualité de liquidateur de la société Font Assurances aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
— débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [M] [X] es qualité de liquidateur de la société Font Assurances à relever et garantir la société PSCCT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— Allouer à la société PSCCT La somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Le délai de préavis de deux mois revendiqué par la société Albingia s’agissant du contrat Bris de Machine MA 1101113 n’est nullement mentionné au contrat initial, mais résulte d’un avenant n°3 qui n’a été signé par aucune des deux parties au contrat, de sorte que la résiliation formée le 22 décembre 2017 n’était nullement tardive';
— A défaut, la société PSCCT était parfaitement en droit de résilier le contrat auprès du courtier d’assurance, ce qu’elle a fait le 31 octobre 2017';
— Il en est de même s’agissant du contrat multirisques MR 1101221';
— A titre subsidiaire, Mme [M] [X], ès qualités de liquidateur de la société Font Assurances, en ne transmettant pas les demandes de résiliation, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de sorte qu’elle doit être condamnée à la relever et la garantir de toutes ses condamnations.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 décembre 2021, la société Albingia demande à la cour de':
Vu les articles 1100 304 du code civil,
Vu l’article L.113-2 du code des assurances,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société PSCCT de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner la société PSCCT au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— L’avenant n°3 du contrat bris de machines MA 1101113, à effet du 1er janvier 2015, stipule expressément un délai de préavis contractuel de deux mois';
— L’avenant n° 3 a été exécuté par les deux parties de sorte qu’il est parfaitement opposable à la société PSCCT ;
— Dans tous les cas, le contrat initial prévoyait un délai de préavis d’un mois qui n’a pas plus été respecté, la demande de résiliation ayant été présentée le 22 décembre 2017 pour un contrat prenant effet annuellement au 1er janvier suivant';
— Dans tous les cas, la résiliation aurait dû être faite au siège de la compagnie d’assurances';
— Le cabinet Font Assurances était mandataire exclusif de la société PSCCT, assuré, et non pas de la société Albingia, assureur';
— S’agissant du contrat multirisques, le délai de préavis mentionné au contrat est de deux mois, de sorte que la demande de résiliation tardive justifie la confirmation de jugement s’agissant du paiement de la prime de 3 092,30 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 janvier 2023, Mme [M] [X], ès qualités de liquidateur de la société Font Assurances, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] ès qualité, à relever et garantir la société PSCCT de sa condamnation et sommes mises à sa charge au titre du contrat d’assurances Multirisques,
— Débouter la société PSCCT de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner la société PSCCT à payer Mme [X] ès qualité la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société PSCCT aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— La responsabilité de l’intermédiaire d’assurance revêt un caractère subsidiaire à la recherche de la garantie contractuelle due par l’assureur';
— Le cabinet Font Assurances n’a commis aucune faute dans la mesure où la société PSCCT est responsable de ne pas avoir respecté les modalités de résiliation de ses contrats ;
— En outre, la société PSCCT n’a pas respecté les délais de préavis mentionné au contrat ou à l’avenant n° 3';
— La société PSCCT ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle a en définitive bénéficié de la garantie de l’assureur au titre de l’année 2018.'
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur les demandes de la société PSCCT :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
L’article L.113-14 du même code prévoit que l’assuré a le droit de résilier le contrat par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur.
Le contrat Multirisques MR 1101221
Il a été signé les 26 février et 2 mars 2011, avec tacite reconduction annuelle, à effet du 18 janvier 2011, puis à échéance au 1er février suivant, par l’intermédiaire de la société Font Assurances.
Il comporte un délai de préavis pour la résiliation de deux mois avant l’échéance principale (article 3.1.1.).
En outre, le contrat précise que l’assuré a la faculté de résilier le contrat soit par lettre recommandée soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l’assureur ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par un texte judiciaire.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la société PSCCT a effectué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2017, adressée à la société Font Assurances et distribuée le lendemain, une déclaration de résiliation du contrat.
Le contrat arrivait à échéance le 1er février 2018.
En premier lieu, il convient de constater que la société Font Assurances n’était nullement le représentant de la société Albingia, mais l’intermédiaire par lequel la société PSCCT a souscrit le contrat d’assurance auprès de cette dernière, de sorte que la résiliation adressée à la société Font Assurances ne pouvait être que sans effet et que le jugement sera confirmé sur ce point.
En second lieu, si la société Font Assurances a commis une faute en ne transmettant pas immédiatement la demande de résiliation à la société Albingia, laquelle aurait pu être transmise dans le respect du délai de préavis de deux mois, ou a manqué à son obligation de conseil en ne prévenant pas son assurée qu’elle devait adresser directement son courrier de résiliation à la société Albingia, il convient cependant de constater que la société PSCCT ne justifie nullement du préjudice qui a été le sien en ne résiliant pas son contrat ou en perdant la chance de pouvoir souscrire un autre contrat pouvant être financièrement plus avantageux, ce qu’elle ne soutient au demeurant pas.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société Font Assurances et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le contrat Bris de Machine MA 1101113
Il a été signé à une date non précisée mais avec effet au 7 janvier 2011, puis à échéance du 1er janvier suivant, également par l’intermédiaire de la société Font Assurances.
Il mentionne un délai de préavis d’un mois pour la résiliation (article 6).
Par avenant du 18 juin 2013 à effet au 17 janvier 2013, dont la société Font Assurances produit un exemplaire signé, en contradiction avec l’affirmation de la société PSCCT qui indique qu’elle ne l’aurait pas signé et qu’il ne lui serait donc pas opposable, le délai de résiliation a été porté à deux mois (p. 3).
En l’espèce, la société PSCCT a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2017, adressé à la société Font Assurances et distribuée le lendemain, effectué une déclaration de résiliation du contrat.
Dès lors, en ayant été en possession de la demande de résiliation seulement le 31 octobre 2017, la société Font Assurances n’avait pas la possibilité de pouvoir résilier le contrat en question dans les formes et les délais requis par les dispositions contractuelles, soit avant le 31 décembre 2017'; la cour constatant également au demeurant que la société PSCCT ne justifie nullement du préjudice qui aurait été le sien en ne résiliant pas le contrat ou en perdant la chance de pouvoir souscrire un autre contrat pouvant être financièrement plus avantageux, ce qu’elle ne soutient également pas non plus.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la société PSCCT a été déboutée de ses demandes formées tant à l’encontre de la société Albingia, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-dessus, que de la société Font Assurances.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société PSCCT qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Albingia la somme de 1000 euros et à la société Font Assurances celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL Font Assurances, à relever et garantir la SAEML [Adresse 7] Conteneur Terminal de sa condamnation des sommes mises à sa charge au titre du contrat d’assurance multirisque, et l’a également condamnée solidairement aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SAEML [Adresse 7] Conteneur Terminal de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Font Assurances,
Condamne la SAEML [Adresse 7] Conteneur Terminal aux dépens de première instance,
Condamne la SAEML [Adresse 7] Conteneur Terminal aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Albingia la somme de 1 000 euros et à la société Font Assurances celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,
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