Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 24/31169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTPC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 MARS 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 24/31169
APPELANTE :
Madame [N] [J]
né le 10 octobre 1968 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1] »
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [W]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025,en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au sein du lotissement [Adresse 5].
Monsieur [L] [W] est quant à lui propriétaire d’une maison d’habitation au sein du même lotissement sur le fond mitoyen sise [Adresse 3].
Madame [J] expose qu’elle subit des troubles du voisinages consistant en des tapages nocturnes et diurnes et qu’en outre Monsieur [W] aurait construit un abri de jardin de 5 mètres sur le mur mitoyen qui sépare les deux propriétés respectives et qu’il y aurait un déversement d’eaux pluviales sur son fonds dégradant le mur mitoyen de son côté, Monsieur [W] n’ayant pas placé de cheneaux sur le toit.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner Monsieur [W] au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 10 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W],
— déclaré recevable l’action de Madame [J] à l’encontre de Monsieur [W],
— débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de l’expertise judiciaire que de la provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné Madame [J] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction aux profit de Maître Gilles Bertrand en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 03 avril 2025, Madame [J] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2025, Madame [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de :
— ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qualifié en matière de construction et de troubles du voisinage,
— dire que l’expert qui se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l’un si possible sous forme numérique au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier avant une date déterminée par le juge des référés,
— dire qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une provision sur dommages-intérêts de 10 000 euros au profit de Madame [J],
— rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2025, Monsieur [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevable l’action de Madame [J]. Il demande en outre à la cour de :
— rejeter comme irrecevable les demandes de Madame [J],
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
' débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
' rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
' condamné Madame [K] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilles Bertrand au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter l’appel principal et les demandes de Madame [J],
— condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la mesure d’expertise :
Monsieur [W] soulève l’irrecevabilité de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [J], faisant valoir que les parties ont souscrit le 1er novembre 2022 un accord de conciliation portant sur les points dénoncés par l’appelante et que cette dernière s’est engagée à renoncer à toute action judiciaire à l’encontre des époux [W], Monsieur [W] soutenant en conséquence qu’il était bien fondé à se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord de concilation et à la renonciation qu’il constate.
Aux termes de l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Par ailleurs, l’article 2052 du code civil dispose « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
D’une part, il convient de rappeler que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a supprimé l’autorité de la chose jugée en dernier ressort antérieurement reconnue, entre les parties, à la transaction.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le constat d’accord ne constituait pas un motif d’irrecevabilité de la demande d’expertise in futurum.
D’autre part, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il appartient en conséquence à Madame [J] de démontrer l’existence d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction.
Madame [J] soutient qu’elle rapporte la preuve d’éléments nouveaux postérieurs au constat d’accord du 1er novembre 2022, en particulier l’intrusion de Monsieur [W] à son domicile qui serait confirmée par le témoignage de Madame [P] [B] établi le 8 novembre 2024 et l’attestation de Madame [A] en date du 11 décembre 2024, ces intrusions ayant déclenché chez elle des crises d’angoisse aiguës, des éléments médicaux postérieurs permettant selon elle de caractériser son préjudice.
Aux termes du constat d’accord du 1er novembre 2022 signé entre les parties, ces dernières se sont engagées à mettre fin à leurs différends sur tous les points les opposant, Madame [J] s’engageant notamment à renoncer à toute action judiciaire vis à vis des époux [W], en particulier du fait de l’appui sur le mur mitoyen d’un abri de piscine, d’une cuisine d’été et d’une cheminée de barbecue ainsi que concernant les nuisances sonores.
Or, force est de constater que ni Madame [B], ni Madame [A] ne font état dans leurs attestations d’intrusions de Monsieur [W] au domicile de Madame [J] postérieurement au constat d’accord du 14 novembre 2022, étant en outre relevé qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les éléments médicaux produits aux débats par Madame [J] faisant état d’une affection de longue durée et les intrusions de Monsieur [W] dénoncées par cette dernière et qui seraient postérieures au constat d’accord.
Enfin, il convient également de relever que dans ses conclusions d’appel, Madame [J] ne fait état, au titre des éléments postérieurs au constat d’accord, que des intrusions de Monsieur [W] à l’exclusion des autres points qui faisaient l’objet du litige avec ce dernier.
En effet, si au titre des motifs légitimes fondant sa demande d’expertise, Madame [J] fait état, dans ses conclusions d’appel, de l’abri de jardin construit sans autorisation préalable, du déversement des eaux pluviales et des troubles sonores, elle conclut elle-même que ces points de litige ont fait l’objet d’une tentative de conciliation ayant finalement abouti à un accord sous l’égide d’un conciliateur de justice, reconnaissant par là-même que ces différents points ont été réglés dans le cadre du constat d’accord du 1er novembre 2022, cet accord ayant été accepté par l’appelante qui a renoncé à toute action judiciaire concernant les nuisances de voisinage ainsi que les constructions litigieuses.
En tout état de cause, aucun élément au dossier n’établit le non respect par Monsieur [W] de ses engagements pris dans le cadre du constat d’accord ni la persistance des nuisances postérieurement à cet accord, en particulier concernant le déversement des eaux pluviales ou les troubles sonores.
Par conséquent, faute de justifier d’un motif légitime, Madame [J] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
En l’absence de toute démonstration par Madame [J] de la violation par Monsieur [W] des termes de l’accord du 1er novembre 2022 et de la persistance des nuisances qu’elle dénonce, l’existence de l’obligation dont elle entend se prévaloir pour solliciter le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision est sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [J] sera donc déboutée de sa demande de provision.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [N] [J] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [N] [J] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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