Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 3 avril 2025, N° 11-24-1307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04496 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKZA
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
Société [25] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-1307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assistée de Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
APPELANTE
****************
Société [25]
Service surendettement
[Adresse 31]
[Localité 4]
Société [24]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [32]
Service recouvrement
[Adresse 30]
[Localité 10]
Société [16]
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 7]
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [22]
Chez [Adresse 15]
[Localité 6]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2024, Mme [S] a saisi la [18], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 mai 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 10 septembre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 73 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 116,59 euros, la première mensualité comprenant en outre l’utilisation d’une épargne à hauteur de 2 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de Mme [S],
— déchu Mme [S] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 22 avril 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 avril 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [S] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et statuant de nouveau, de :
— constater l’absence de mauvaise foi de Mme [S],
— la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— fixer sa capacité de remboursement à la somme de 150 euros par mois,
— fixer son endettement total à la somme de 31 201,62 euros,
— juger que Mme [S] pourra s’acquitter de ses dettes en 73 mois,
— ordonner l’effacement des soldes restant dus à l’issue de ce délai soit la somme de 20521,62 euros.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [S] a vécu plusieurs années en concubinage avec M. [Y], qu’elle a été manipulée par son ex-compagnon qui lui demandait de contracter des crédits à son nom mais pour son seul bénéfice, qu’il réglait alors une partie des charges et des échéances, que lors de leur séparation en août 2022, M. [Y] a cessé tout paiement et Mme [S] s’est retrouvée à devoir régler seule neuf crédits à la consommation, que le 2 novembre 2022, elle a déposé un premier dossier de surendettement, que des mesures de rééchelonnement des paiements sur 84 mois avec une mensualité de 347,37 euros ont été imposées, que Mme [S] alors esthéticienne a signé une convention de rupture conventionnelle avec son employeur le 14 août 2023 ainsi qu’elle l’avait indiqué à la commission et ce, afin de créer son autoentreprise, qu’avec l’indemnité perçue au titre de cette convention et les allocations chômage, elle a pu respecter les échéances du plan, qu’elle a cependant été contrainte de déposer un nouveau dossier en avril 2024 ne parvenant plus à régler les échéances à sa charge, que si la rupture conventionnelle a été actée le 14 août 2023, Mme [S] n’a créé sa microentreprise d’esthéticienne à domicile que le 14 juin 2024, qu’elle a alors acheté du matériel et investi les 2000 euros placés sur son Livret A, qu’elle a exercé son activité de juin à septembre 2024 avec une sous-location dans un salon de coiffure moyennant paiement d’un loyer de 500 euros par mois, que cette activité ne s’est pas développée, qu’elle justifie par des factures l’achat de matériel, qu’elle produit également les déclarations mensuelles à l’URSSAF qui démontrent que son activité n’a pas généré de revenus, que s’agissant des mouvements de compte à compte, Mme [S] préfère ne pas laisser tous ses revenus sur son compte courant, qu’elle les verse sur un autre compte avant de faire un nouveau virement vers son compte courant pour régler les
dépenses, qu’elle n’a fait aucune économie, que par suite de sa déchéance, Mme [S] a négocié avec chaque créancier un échéancier, qu’ainsi, elle verse chaque mois la somme totale de 581,25 euros, que dans ces conditions, il convient d’actualiser le passif, qu’enfin, s’agissant de sa situation financière, Mme [S] est employée en qualité d’esthéticienne depuis le mois de mai 2025, qu’elle est hébergée par sa soeur à qui elle verse 300 euros par mois, que cependant, cette situation ne peut pas perdurer, qu’elle cherche un logement en location, que le loyer moyen pour un studio à [Localité 11] est de l’ordre de 900 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la déchéance de Mme [S] du bénéfice de la procédure
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l’article L. 711-1 alors que les faits imputés à Mme [S] relèvent, le cas échéant des dispositions de l’article L. 761-1 précité et l’exposent à la sanction de la déchéance effectivement prononcée aux termes du jugement critiqué.
C’est donc au regard de ces dispositions de l’article L. 761-1 que les faits seront examinés par la cour.
Le juge du surendettement qui, en application de l’article L. 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de la relever d’office.
Pour prononcer cette déchéance, le premier juge a retenu, d’une part que Mme [S] avait dissipé son épargne de 2000 euros après la saisine de la commission et ne rapportait pas la preuve que cette somme aurait contribué à une création d’entreprise ainsi qu’elle le prétend, d’autre part qu’elle avait versé depuis son compte courant des sommes sur un autre compte à son nom se constituant ainsi une épargne sans en informer la commission ou le tribunal.
A hauteur d’appel, Mme [S] justifie de :
— la convention de rupture conventionnelle signée avec son précédent employeur le 14 août 2023 prévoyant le versement d’une indemnité de 4 186 € ;
— la création d’une microentreprise en juin 2024 ;
— l’achat de matériel professionnel entre avril et juillet 2024 pour un montant total selon les factures produites de 439,30 € ;
— l’absence de revenus tirés de cette activité, ses revenus étant alors limités aux indemnités de chômage d’un montant de 1 089,33 € par mois ;
— l’existence de deux comptes CCP et un Livret A ouverts auprès de la [12], et un compte [13] ouvert auprès de la [28] dont les relevés démontrent que très régulièrement, Mme [S] procède à des virements de compte à compte, sans qu’il en résulte une épargne, ce qui s’apparente à un mode de gestion étonnant mais non critiquable au sens des dispositions susvisées ; au 21 octobre 2025, le solde du Livret A est de 520 € ;
— ses bulletins de salaire dont il ressort une embauche en mai 2025.
Il en ressort que si Mme [S] a certainement pris des décisions particulièrement hasardeuses au regard de sa situation de surendettement qui de surcroît n’ont pas eu l’effet positif escompté, il n’est pas démontré une volonté de sa part de soustraire à ses créanciers tout ou partie de son patrimoine. Ses faibles revenus particulièrement sur l’année 2024 et jusqu’en mai 2025, ajoutés à l’échec de sa création d’entreprise permettent d’expliquer l’utilisation d’une partie de l’épargne déclarée lors du dépôt du dossier de surendettement en avril 2024.
De surcroît, elle justifie avoir procédé au règlement partiel de ses créances depuis le jugement dont appel.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déchu Mme [S] du bénéfice de la procédure.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur le passif admis à la procédure
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, Mme [S] justifie, par des attestations remises par les créanciers concernées, du paiement partiel des créances dont les montants doivent donc être fixés ainsi qu’il suit :
* SA [16] : 720,92 € (au 26.09.25)
* SA [24] (n° 38199094137) : 10 119,22 € (au 1.10.25)
* SA [24] (n° 38198676124) : 3 630,80 € (au 1.10.25)
* [21] (n° 44923927711100) : 1 900,27 € (au 18.07.25)
(ex [14])
* [21] (n° 44923927719003) : 13 007,64 € (au 18.07.25)
(ex [14])
* Hoist finance AB (1863443//2975610) : 2 271,39 € (au 1.10.25)
L’édition d’un tableau d’amortissement ne vaut pas preuve de paiement de sorte que la créance de la société [23] ne peut être actualisée.
Enfin, aucun crédit déclaré à la procédure ne vise la société [27] de sorte qu’en l’absence d’autre élément permettant d’identifier la créance en cause, la cour ne peut exploiter le courriel de cette société.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 35 053,13 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [S] perçoit un salaire net moyen de 1 957,20 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 380,38 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Au vu des différentes annonces immobilières produites, il convient d’évaluer le loyer que Mme [S] devra régler pour son futur appartement à la somme de 900 € par mois minimum.
Le montant des dépenses courantes de Mme [S] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer minimum: 900 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 776 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 181,20 € (1957,20 – 1776).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [S] à la somme de 181,20 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (380,38 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1310,68 €), et laisse à sa disposition une somme de 1776 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Un plan sera donc établi sur cette base outre un versement complémentaire de 350 € à prélever sur le Livret A à la première mensualité.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [S], le taux d’intérêt des créances inscrites au plan sera réduit à 0 % et l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 73 mois, durée maximale compte tenu de celle des plans antérieurs.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à déchoir Mme [I] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* SA [16] : 720,92 euros
* SA [24] (n° 38199094137) : 10 119,22 euros
* SA [24] (n° 38198676124) : 3 630,80 €
* [21] (n° 44923927711100) : 1 900,27 €
* [21] (n° 44923927719003) : 13 007,64 €
* Hoist finance AB (1863443//2975610) : 2271,39 €
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 35 053,13 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [S] à la somme maximale de 181,20 euros,
Dit que les fond placés sur le Livret A ouvert auprès de [26] au nom de Mme [I] [S] seront utilisés à hauteur de 350 euros à verser en sus à la première mensualité,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [I] [S] pour une durée de 73 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue du plan,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [I] [S] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [I] [S] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] [S] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [17].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
30/01/2026
N° RG:
25/04496
Débiteur :
Mme [I] [S]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Le 1er mois
Du 2ème au 73ème mois
Effacement
Fin de plan
1er palier
2eme palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur crédits à la consommation
[16] / 28962001321255
720,92
0,00
1
0,00
0,00
72
4,00
433,92 €
Eos Franc e/ 44923927711100
1 900,27
0,00
1
0,00
0,00
72
10,00
1 180,27 €
[21] / 44923927719003
13 007,64
0,00
1
265,00
0,00
72
67,00
7 918,64 €
Floa / 146289655300023628203
1 562,17
0,00
1
0,00
0,00
72
8,00
986,17 €
[24] / 38198676124
3 630,80
0,00
1
0,00
0,00
72
19,00
2 262,80 €
[24] / 38199094137
10 119,22
0,00
1
265,00
0,00
72
52,00
6 110,22 €
Hoist finance AB / 1863443//2975610
2 271,39
0,00
1
0,00
0,00
72
12,00
1 407,39 €
[32] / CFR20220509P22SNOU
1 840,72
0,00
1
0,00
0,00
72
9,00
1 192,72 €
Total du passif et des mensualités
35 053,13
530,00
181,00
21 491,13 €
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