Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00649
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFO5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alençon en date du 14 Février 2023 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 24 avril 2017, M. [X] [K] a été engagé par la société Christal Expertise en qualité d’assistant du service social.
Par lettre du 22 octobre 2020, il a été licencié en raison de ses absences qui perturbent et désorganisent le cabinet et rendent indispensable son remplacement définitif.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 21 octobre 2021 le conseil de prud’hommes d’Alençon qui, statuant par jugement du 14 février 2023 a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui payer la somme de 9661.68 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2415 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, celle de 4830.84 € à titre d’indemnité de préavis et celle de 483.08 € au titre des congés payés afférents et celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2023, la société Christal Expertise a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Christal Expertise demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— statuant à nouveau :
— à titre principal, fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire soit 7246.26 €, débouter M. [K] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés sur préavis, de condamner M. [K] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 439.38 € et celle de 43.93 € au titre des congés payés afférents.
A la suite de conclusions de désistement partiel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 27 septembre 2023, a :
— constaté le désistement partiel de la société à l’égard des chefs de jugement suivants :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [K] la somme de 300 € ;
— dit que l’instance se poursuit entre la société et M. [K] sur les autres chefs du jugement critiqués.
M. [K] qui s’est vu notifier par actes d’huissier des 12 mai et 12 juillet 2023 délivrés autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur le licenciement
Le litige se limite devant la cour au montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 3 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut (sur la base d’un salaire brut de 2415.42 €).
Le jugement ne relève pas dans les motifs fondant le montant des dommages et intérêts alloués que le salarié a retrouvé un nouvel emploi. Il s’y réfère en revanche lorsqu’il a apprécié la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par le salarié motivée par les désagréments et frais liés à son nouvel emploi très éloigné de son domicile.
Le jugement a rejeté cette demande en relevant que le salarié ne produisait aucune pièce.
Ainsi, il ne résulte pas du jugement ni des pièces produites que le salarié ait comme le soutient l’employeur retrouvé un nouvel emploi dès le mois d’ octobre 2021.
Dès lors, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (35 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (3 années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par le salarié et le montant de la réparation accordée sera confirmé.
II- Sur l’indemnité de préavis
L’employeur estime qu’aucune indemnité n’est due puisque le salarié se trouvait compte tenu de son état de maladie dans l’impossibilité d’exécuter son préavis et il ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice.
L’employeur se fonde notamment sur les mentions de la lettre de licenciement qui indique : « la date de la première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois. Etant actuellement dans l’incapacité d’exécuter votre préavis compte tenu de votre état de santé et de votre arrêt de travail en cours, nous poursuivrons le versement sur vos bulletins de salaire des indemnités journalières versées par notre organisme de prévoyance SWISSLIFE et nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir jusqu’à la date d’expiration de votre préavis vos arrêts de travail et relevés d’indemnités journalières de la sécurité social jusqu’à expiration de votre préavis.
Le versement des indemnités journalières du régime de prévoyance n’étant pas cumulable avec l’indemnité compensatrice de préavis, cette dernière ne sera donc pas versée pendant que vous êtes en arrêt de travail.
Si toutefois vos arrêts de travail ne couvraient pas la totalité du préavis, nous vous dispensons de l’exécution de celui-ci pour la période restant à courir jusqu’à la fin du préavis. Vous percevrez alors dans ce cas l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la durée restante de celui-ci».
Le préavis courrait du 23 octobre 2020 jusqu’au 23 décembre 2020.
Le jugement a fait droit à la demande en relevant que le dernier arrêt de travail se terminait le 23 octobre 2020. Si en cause d’appel, l’employeur justifie que les arrêts de travail se sont poursuivis au-delà de cette date (jusqu’au 3 janvier 2021), il convient toutefois de relever que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Dès lors, le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
Le jugement sera ainsi confirmé.
L’employeur est tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, sa demande formée subsidiairement à ce titre sera ainsi rejetée.
III – Sur les dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Les premiers juges ont accordé des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le salarié sera, par infirmation du jugement, débouté de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Christal Expertise qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon sauf en ce qu’il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Déboute la société Christal Expertise de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Christal Expertise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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