Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3OV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 2 janvier 2023 condamnant M. [M] [Z], né le 05 Août 2003 à MOSTAGANEM (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 13 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [Z] ayant pris effet le 13 janvier 2025 à 13h54 ;
Vu la requête de M. [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 13h54 jusqu’au 8 février 2025 à la même heure ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 17 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], disant que la mention 'à compter du 13 janvier 2025 à 13h54 jusqu’au 8 février 2025 à la même heure’ sera remplacée par la mention 'à compter du 17 janvier 2025 à 13h54 jusqu’au 12 février 2025" ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2025 à 20h50 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [Z] déclare être ressortissant algérien pour être né à [Localité 2].
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de deux ans, le 29 août 2021. Il a, par ailleurs, été condamné le 2 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence d’interpréte et d’examen médical au cours de la garde à vue
— le détournement de garde à vue
— l’absence d’attestation de conformité de la procédure numérisée
— la privation de liberté sans base légale entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’interprétation commise par le préfet dans sa décision de placement en rétention
— la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale
— le défaut de proportionnalité du placement en rétention.
Il sollicite également la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 800 € en paiement de ses frais irrépétibles.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [M] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le défaut d’interpréte et d’examen médical au cours de la garde à vue :
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal n°2025/000199, signé de l’officier de police judiciaire et de M. [M] [Z], que ce dernier, lors de la notification de son placement en garde à vue, n’a pas demandé l’assistance d’un interprète, a déclaré qu’il ne souhaitait pas être examiné par un médecin et a répondu de manière précise et adaptée aux questions qui lui étaient posées.
Lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, il a demandé à être examiné par un médecin, mais n’a pas exprimé le besoin d’un interpréte. L’examen médical ainsi demandé a été réalisé ainsi qu’il résulte du certificat du docteur [P].
M. [M] [Z] apparait dès lors mal fondé à soutenir qu’il n’a pu exercer les droits dont il bénéficiait.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le détournement de garde à vue :
En l’espèce, il résulte du dossier que la garde à vue, qui s’est déroulée sous le contrôle du procureur de la République, lequel a été régulièrement tenu informé du déroulement de l’enquête et a donné ses instructions, a été prolongée sur autorisation de ce dernier et a duré moins de quarante-huit heures, prolongation comprise.
Dés lors, le détournement de procédure allégué n’apparaît pas établi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence au dossier d’une attestation de conformité de la procédure numérisée :
En l’espèce, le dossier ne comporte pas l’attestation de conformité devant y être jointe, la procédure étant numérique.
Néanmoins, M. [M] [Z] n’allègue d’aucune non-conformité et ne justifie d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la privation de liberté :
En l’espèce, il est constant que la mesure de garde à vue a été levée à 13h51 et le placement en rétention notifié à 13h54.
Néanmoins, ce délai de trois minutes séparant la levée de la garde à vue du placement en rétention est extrêment court et n’excède pas le temps nécessaire à l’achèvement des différentes formalités à accomplir et informations à donner.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité de la mesure :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’interdiction judiciaire du territoire dont M. [M] [Z] a fait l’objet
— le passé pénal de l’intéressé
— l’absence d’exécution volontaire d’une précédente mesure d’éloignement et de l’interdiction judiciaire du territoire français, la soustraction à deux précédentes assignations à résidence
— l’absence de justificatifs d’une résidence stable
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard du risque de fuite et de la menace pour l’odre public représentée par M. [M] [Z], que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Les moyens de ces chefs seront donc rejetés.
Sur l’article 8 de la CEDH :
M. [M] [Z] n’allègue ni ne justifie d’attaches familiales.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 14 janvier 2025, moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention, d’une demande d’identification.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4], le 21 Janvier 2025 à 09h22.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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