Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juin 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00292 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RB6R
O R D O N N A N C E N° 2026 – 298
du 05 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame Nathalie BANY substitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [V] [T]
né le 11 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Représenté par Maître Christophe RUFFEL ( avocat au barreau de Montpellier) avocat choisi
et en présence de monsieur [M] [F] interpète assermenté en langue arabe
2°)MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [Y] [A]
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de [B] GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 22 avril 2026 de Monsieur le Préfet gard qui a ordonné le placement en rétention de [V] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 de Monsieur [V] [T] pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [V] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 2 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rendue le 04 juin 2026 à 13h13 qui a :
— déclaré recevable la requête de M. [V] [T] ;
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à 1'encontre de M. [V]
[T] irrégulière ;
— Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [V] [T] ;
— Dit que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée au procureur de la République et que M. [V] [T] est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notifcation de la présente ordonnance au procureur de la République ;
Vu l’appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 04 Juin 2026 à 17H43 de l’ordonnance sus-visée, assortie d’une demande tendant à lui donner un effet suspensif,
Vu les conclusions transmises par courriel de Maître [B] [D] portant appel incident en date du 5 juin 2026 à 09h41.
Vu l’ordonnance du 5 juin 2026 à 11h22 de madame la conseillère déléguée par Monsieur le Premier président qui a rejetté la demande formée par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Montpellier en vue de donner un effet suspensif à l’appel interjeté contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 juin 2026 .
Vu les courriels adressés le 05 Juin 2026 à Monsieur [V] [T], MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Juin 2026 à 15 H 00,
Vu les conclusions transmises par courriel de Maître [B] [D] portant appel incident en date du 5 juin 2026 à 09h41.
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel en date du 05 juin 2026 à 12h59 de monsieur le représentant de la préfecture;
Vu la note d’audience du 05 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juin 2026, à 17h43, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juin 2026 notifiée à 13h13, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond :
Le procureur de la République a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention aux fins, d’une part, de faire déclarer suspensif la décision critiquée et, d’autre part, d’infirmer la décision entreprise. Au soutien de son appel, il fait valoir que :
'- il ressort de l’enquête de gendarmerie qu’il n’est pas domicilié à cette adresse puisque sa soeur a déclaré aux gendarmes qu’il n’habitait pas à cet endroit et a refusé de fournir son adresse ; que l’adresse de ses parents est une simple domiciliation administrative ; qu’il a en outre refusé de donner l’adresse de sa compagne ; que dans ces conditions, l’adresse dont s’agit ne peut constituer une adresse fiable pour réaliser une assignation à résidence alors que, a fortiori, la consistance dudit logement est inconnue ;
qu’en outre le susnommé a refusé d’embarquer lors d’un vol à destination du Maroc, ce qui laisse augurer d’une volonté de se maintenir sur le territoire et par suite du non respect de l’assignation à résidence ;
que s’il s’est présenté à la gendarmerie de son propre chef, il est désormais probable qu’il ne le fera plus au regard des risques d’expulsion qu’il encourt ; que la circonstance que M. [V] [T] ait déposé une demande de renouvellement de son titre séjour est indifférente dès lors que le préfet du Gard lui a notifié régulièrement un arrêté d’expulsion" ;
Monsieur le préfet présente les observations suivantes :
M. [T] est en situation irrégulière sur le territoire Français comme étant en possession d’un titre de séjour périmé depuis le 06/01/26.
Il a fait l’objet d’une commission d’expulsion le 09/04/26 à laquelle il ne s’est pas présenté malgré une convocation par voie postale à son domicile déclaré à [Localité 4], retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». L’article R632-5 du CESEDA confirme la possibilité de l’envoi de cette convocation par lettre recommandée si la remise n’a pu être effectuée par un fonctionnaire de police ou un agent de la réserve de la police nationale ou le greffier d’un établissement pénitentiaire.
Suite à cette commission, un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris par la Préfecture du Gard le 22/14/26 qui fait état de son casier judiciaire avec 15 mentions et 14 condamnations pénales de l’intéressé entre 2005 et 2023, qui permettent de caractériser la menace à l’ordre public que représente M. [T].
Compte tenu de cette situation, les gendarmes se sont rendus au domicile présumé de M. [T], à [Localité 5] le 28 mai 2026 à deux reprises, où ils ont rencontré sa mère et sa s’ur, qui ont fait état qu’il ne travaillait pas, qu’elles ne souhaitaient pas donner son adresse et qu’il s’agit d’une adresse fiscale.
Les gendarmes ont alors remis une convocation à la famille pour M. [S] (lire [T]) pour le lendemain 29/05/26 à 10 heures afin de procéder à l’examen de sa situation pour vérification du droit au séjour.
Ces faits caractérisent une obstruction de M. [T] qui dissimule son adresse afin de ne pas répondre à sa procédure d’expulsion. La vidéo proposée par la défense à l’audience justifiant de sa présence à [Localité 4] doit par ailleurs d’être écartée sa date de production n’étant pas fournie avec une suspicion d’aménagement spécifique des lieux.
M. [T] s’est présenté à cette convocation le 29/05/26 avec son passeport algérien valide, et son arrêté d’expulsion lui a été notifié, suivi d’une mesure de rétention administrative et placement en CRA.
Lors de son audition du 29/05/26, il a exprimé clairement son refus de retour au Maroc, faisant état de sa demande de titre de séjour en cours à laquelle il ne peut prétendre compte tenu de son arrêté préfectoral d’expulsion. Cette obstruction à son éloignement s’est caractérisée par son refus d’embarquer lors d’un vol à destination du Maroc le 02/06/26.
Compte tenu de ces éléments, M. [T] représente une menace à l’ordre public avec un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement, à ce titre, il est sollicité d’infirmer la décision l’ordonnance du tribunal judiciaire du 04/06/26 afin de maintenir en rétention administrative M. [T] et mettre en 'uvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par la voix de son conseil, M. [N] [T] objecte que :
Il vit en France depuis le 22 octobre 2002 soit plus de 23 ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 22 avril 2026, sans qu’il soit au courant d’une telle procédure engagée à son encontre.
Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 10 mai 2026 et une attestation de dépôt lui a été délivrée (2).
Il a été convoqué par la Gendarmerie le 29 mai à laquelle il a spontanément répondu avec son passeport en cours de validité et un justificatif de domicile à l’adresse ci-dessus.
A cette occasion, lui a été notifié l’arrêté d’expulsion du 22 avril 2026 et un arrêté de placement en rétention à [Localité 6].
Il invoque l’illégalité de la procédure de gendarmerie en plaidant :
Le non-respect des dispositions de l’article L 813-8 du Ceseda en ce que seul un étranger qui ne peut justifier de sa situation régulière peut être placé en retenue, le retenu étant « mis en mesure, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires ».
Or, alors qu’à cinq reprises au cours de son audition, il a déclaré qu’il avait demandé en mai 2026 le renouvellement de son titre de séjour expiré en janvier 2026 et qu’il a justifié, dans le cadre de la saisine initiale, l’attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour datée du 10 mai 2026, l’ OPJ n’a jamais cherché à vérifier cette information ou n’a mis en mesure l’intéressé de fournir cette attestation comme il aurait du le faire selon le texte précité.
M. [V] [T] soutient que ce refus lui cause un grief, car le préfet prétend à tort dans l’arrêté d’expulsion qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour.
Le premier juge a retenu cette argumentation en indiquant que l’OPJ n’a pas vérifié si l’intéressé avait bien demandé le renouvellement de son titre, que l’intéressé s’était présenté spontanément à la convocation de la Gendarmerie et que son domicile était stable.
Il indique qu’il a bien une copine qui habite [Localité 7] mais il ne la voit qu’une à deux fois par mois et il ne réside absolument pas chez elle. Il ajoute qu’il ne refuse pas de donner son adresse, il indique dans son audition qu’il ne peut pas donner son adresse, ce qui est différent.
Il réfute l’affirmation selon laquelle la consistance du logement serait inconnue, alors qu’il produit une vidéo faite par sa s’ur qui atteste qu’il dispose bien d’une chambre dans le logement de sa mère.
M. [V] [T] plaide encore que le Parquet ne saurait sérieusement remettre en cause la réalité du domicile de l’intéressé chez sa mère, alors que la Gendarmerie n’a fait aucune vérification concrète lors de la visite du 28 mai.
Il estime légitime son refus d’embarquer lors du vol du 2 juin 2026, dans la mesure où il avait formé la veille, un recours suspensif au Tribunal administratif de Nîmes lequel est audiencé le 15 juin 2026 à 9 h 30.
Il s’étonne que la gendarmerie ait établi deux procès-verbal le même jour pour tenter de le convoquer.
L’intimé considère également que le non respect des dispositions de l’article R. 632-5 du Ceseda qui énonce que l’étranger est convoqué devant convocation devant la commission d’expulsion par remise de la convocation par autorité (OPJ etc) caractérise une violation du principe du contradictoire.
M. [V] [T] plaide que la remise par un policier dite « notification administrative » est censée présenter plus de garantie qu’une notification en recommandé par un postier dont l’avis de passage peut se perdre entre deux publicités jetées à la poubelle. L’intéressé qui n’a pas été touché par le recommandé a été privé d’une garantie essentielle, assister à la COMEX pour faire valoir sa défense.
Enfin, il invoque la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH;
réside en France auprès de toute sa famille depuis 23 ans :
Il est arrivé en France à 18 ans et a donc plus vécu en France que dans son pays où il n’a plus aucune attache familiale. Ses parents sont séparés mais résident tous les deux en France.
Il est le seul à pouvoir s’occuper de sa mère malade.
Ses frère et s’ur résident dans d’autres villes ou ne sont pas autant disponible que lui.
Sur ce,
Il résulte des articles L.741-1 et L. 731-1 du code précité que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui :
'1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat faisant partie de la Convention Schengen ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d"une, interdiction de circulation sur le territoire français;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français ;
Et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que M. Le préfet du Gard a délivré un arrêté d’expulsion dans des conditions que M. [V] [T] critique en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la COMEX faute pour l’administration de l’avoir convoqué conformément aux dispositions de l’article R. 632-5 du CESEDA, violant selon lui le principe du contradictoire.
Ce texte énonce que :
La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A [Localité 8], le préfet compétent est le préfet de police.
Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.
Sur les modalités de convocation de M. [V] [T] devant la COMEX, ni le procureur de la République, ni le représentant de la Préfecture ne présente d’argumentation, ce dernier indiquant simplement que le second alinéa de l’article R. 632-5 du CESEDA confirme la possibilité de l’envoi de cette convocation par lettre recommandée si la remise n’a pu être effectuée par un fonctionnaire de police ou un agent de la réserve de la police nationale ou le greffier d’un établissement pénitentiaire, sans contester que cette convocation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas été précédée, comme le requiert le premier alinéa de ce texte, d’une tentative de remise de la convocation par un fonctionnaire de police ou un agent de la réserve de la police nationale.
Saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la violation au principe du contradictoire qu’il appartiendra au juge administratif, d’ores et déjà saisi, d’apprécier.
En revanche, au constat que l’arrêté d’expulsion pris par le préfet du Gard retient notamment que l’intéressé « n’a pas pu faire valoir ses observations puisqu’il n’était ni présent ni représenté devant la commission d’expulsion », de « l’avis favorable » rendu par celle-ci, des mentions figurant au casier judiciaire de l’intéressé, des dispositions de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration et que M. [V] [T] perd le bénéfice de ses protections en visant notamment une condamnation pénale définitive dont le quantum est toutefois manifestement erroné, le préfet retenant une condamnation prononcée contre M. [V] [T] le 31 août 2006, à 3 ans d’emprisonnement délictuel", alors même que la lecture du casier judiciaire communiqué par le procureur général révèle que la condamnation en cause prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes a été de 3 mois d’emprisonnement […], il convient de retenir que les modalités de convocation retenue par le préfet, dont il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré que M. [V] [T] en ait eu connaissance, ont pu jouer un rôle dans l’avis rendu par la commission d’expulsion et la prise de l’arrêté rendu le 26 avril par Monsieur le préfet du Gard.
Il est établi qu’avant même que cette décision n’ait été notifiée à l’intéressé et que les gendarmes se soient rendus au domicile déclaré de M. [V] [T] , le 28 mai 2026, où ils ont rencontré la mère et une soeur de M. [V] [T] , ce dernier avait entrepris le 10 mai 2026 une démarche à la préfecture pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour.
Certes, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que le 28 mai 2026, M. [V] [T] n’était pas présent à ce domicile et qu’une de ses soeurs a déclaré qu’il n’y résidait pas et qu’il ne s’agissait que d’une adresse fiscale. Cette réponse faite à des militaires de la gendarmerie, à tout le moins maladroite, d’un parent de M. [V] [T] ne saurait préjudicier à ce dernier .
Or, ainsi que ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les nombreux documents versés aux débats par l’intéressé (bulletins de salaire, déclaration de revenus, attestations de droit etc de 2018 à 2026) établissent que M. [V] [T] est bien domicilié [Adresse 3].
Il est constant au reste qu’au lendemain de ce transport, M. [V] [T] s’est effectivement présenté à la gendarmerie, muni de son passeport en cours de validité et de divers justificatifs.
Il en ressort que M. [V] [T] présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement que ne saurait écarter ses déclarations selon lesquelles il souhaiterait rester vivre en France, pays où il est installé depuis plus de 23 ans et où vivent ses parents et ses frère et soeurs, et le refus d’embarquer du 2 juin dans les circonstances ci-avant développées dans lesquelles la convocation devant la COMEX a été adressée à l’intéressé et non remise par agent de police judiciaire, l’avis a été rendu par la commission d’expulsion, en l’absence d’observation présentée par l’intéressé et que l’arrêté d’expulsion a été rendu au visa d’une condamnation mentionnant un quantum de peine erroné.
Il est également établi que lors de sa retenue, M. [V] [T] n’a pas refusé de communiquer l’adresse de son amie qui vit au [Localité 9], mais a déclaré ne pas se rappeler de son nom et ne pas connaître son adresse exacte.
Toujours lors de cette retenue, l’OPJ n’a procédé à aucune vérification concernant les propos de l’intéressé selon lesquelles il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation, l’intéressé produisant en première instance comme en cause d’appel le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour du 10 mai 2026.
La dernière mention au casier judiciaire en date du 20 novembre 2023 faisant état d’une condamnation à un travail d’intérêt général lequel a été exécuté en juin 2025 pour un usage illicite de stupéfiant constaté en septembre 2023 ne caractérise pas une menace actuelle pour l’ordre public caractérisant un risque sur la représentation de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2026 à 17h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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