Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2021, N° 20/10056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 21/04972 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJPJ
S.A.R.L. NOBILÉ
c/
[M] [I] [G] [L] née [J]
[D] [M] [X] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/10056) suivant déclaration d’appel du 30 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. NOBILÉ
société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 841 211 816, dont Ie siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [I] [G] [L] NEE [J]
née le 23 Août 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 4]
[D] [M] [X] [J]
né le 27 Août 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [J] épouse [L] et son frère Monsieur [D] [J] (les consorts [J]) sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Souhaitant le vendre, ils ont consenti à la société Foncia Transaction France un mandat de recherche d’acquéreur, le 8 novembre 2019.
Par acte du 18 juin 2020, ils ont consenti à la Sarl Nobilé une promesse unilatérale de vente au prix principal de 1 180 000 euros, outre 80 000 de commission d’agence à la charge du bénéficiaire, pour une durée expirant le 15 octobre 2020.
Aux termes de l’acte, il était prévu que la SARL Nobilé verse une indemnité d’immobilisation d’un montant de 118 000 euros.
En définitive, l’appelante n’a versé à ce titre qu’une somme de 10 000 euros.
Par acte du 7 décembre 2020, la SARL Nobilé a fait signifier aux consorts [J] une sommation de comparaître en l’étude de Me [P], notaire, en vue de signer l’acte authentique de vente.
Les vendeurs ont répondu que cette sommation n’avait pas lieu d’être et ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé.
Un procès verbal de carence a été dressé le 11 décembre 2020.
Par acte du 21 décembre 2020, les consorts [J] ont assigné la société Nobilé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la caducité de la promesse unilatérale de vente qu’ils lui avaient consentie et d’obtenir paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue.
Par acte du 23 décembre 2020, la société Nobilé a assigné les consorts [J] devant le même tribunal aux fins de voir constater la conclusion parfaite de la vente.
Les deux affaires ont été jointes, par avis de jonction du juge de la mise en état du 26 janvier 2021.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 8 novembre 2019 consentie par les consorts [J] au profit de la Sarl Nobilé,
— condamné la Sarl Nobilé à payer aux consorts [J] la somme de 108 000 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle d’occupation et intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— autorisé Me [O] [Z], notaire, à remettre aux consorts [J], ensemble, la somme de 10 000 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’occupation, consignée entre ses mains, sur justification de la signification à partie du présent jugement,
— condamné la Sarl Nobilé à payer aux consorts [J], ensemble, la somme de 8 081,40 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un loyer,
— ordonné à la Sarl Nobilé de procéder à la radiation des publications effectuées par ses soins ou pour son compte sur l’immeuble litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification à partie du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour pendant trois mois passé un délai de deux mois,
— débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes,
— débouté la Sarl Nobilé de ses demandes principales et subsidiaires,
— rappelé que le jugement est, pour le tout, exécutoire de droit,
— condamné la Sarl Nobilé à payer aux consorts [J], ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sarl Nobilé aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu’il est à l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Nobilé a relevé appel du jugement le 30 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, la Sarl Nobilé demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112, 1113 et suivants, 1116, 1231 et suivants, 1240, 1583, 1674 et suivants du code civil, et 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— accueillir toutes ses demandes, ainsi que tous ses dires, fins et conclusions,
— débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes,
— le réformer en toutes ses autres dispositions,
par conséquent, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger parfaite la vente intervenue entre elle et les consorts [J],
— ordonner en conséquence aux consorts [J] de comparaître en l’étude de Me [P], notaire, aux fins de réitérer la vente par acte authentique, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte forfaitaire et définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la fin du mois suivant signification du jugement à intervenir,
— juger qu’à défaut de réitération de l’acte, le jugement vaudra acte authentique de vente et titre de propriété de l’ensemble immobilier,
— ordonner la publication de ce jugement au service de la publicité foncière de [Localité 5],
— juger que les frais de l’acte authentique éventuel et en général les frais de publication de la vente seront à la charge des vendeurs,
— condamner solidairement les consorts [J] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait ne pas ordonner la réalisation forcée de la vente,
— condamner in solidum les consorts [J] au titre de l’article 1240 du code civil à lui verser la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à la perte de chance de conclure la vente immobilière,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la promesse unilatérale de vente était caduque voire nulle,
— requalifier la clause d’indemnité d’immobilisation en clause pénale et la limiter à la somme de 10 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par la société Nobilé,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les consorts [J] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais de publication de l’assignation et, le cas échéant, du présent jugement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, les consorts [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1124, 1212, 1137, 1138 et 1178 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 8 novembre 2019 consentie par eux au profit de la Sarl Nobilé,
— condamné la Sarl Nobilé à leur payer la somme de 108 000 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle d’occupation outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— autorisé Me [O] [Z], notaire, à remettre aux consorts [J], ensemble, la somme de 10 000 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’occupation, consignée entre ses mains, sur justification de la signification à partie du présent jugement,
— ordonné à la Sarl Nobilé de procéder à la radiation des publications effectuées par ses soins ou pour son compte sur l’immeuble litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification à partie du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour pendant trois mois passé un délai de deux mois,- débouté la Sarl Nobilé de ses demandes principales et subsidiaires,
— rappelé que le jugement est, pour le tout, exécutoire de droit,
— condamné la Sarl Nobilé à leur paye, ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sarl Nobilé aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu’il est à l’article 699 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a limité à la somme de 8 081,40 euros les dommages et intérêts qui leur ont été alloués pour perte de chance de percevoir un loyer,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau
— condamner la société Nobilé à leur verser :
— 153 884,94 euros à parfaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêt à intervenir et subsidiairement 11 315,07 euros au titre du gain manqué,
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— préjudice locatif :
— 65 739,97 euros, au titre des loyers perdus à parfaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêt à intervenir,
— 2 192,17 euros au titre des restitutions des dépôts de garantie,
ajoutant au jugement,
— condamner la société Nobilé à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner à publier la décision intervenir auprès du SPF compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après sa signification,
— condamner la société Nobilé aux dépens, dont les frais de publication au service de la publicité foncière, avec distraction au profit de Me Thomas Belleville,
à titre subsidiaire,
— juger nulle pour cause de dol la promesse unilatérale de vente conclue entre eux d’une part et d’autre part la société Nobilé,
— condamner la société Nobilé à procéder à la levée de toute inscription qu’elle aurait pu faire au service des hypothèques, notamment le procès-verbal de carence dressé le 11 décembre 2020, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, ou subsidiairement, condamner la société Nobilé à publier la décision intervenir auprès du SPF compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après sa signification,
— la condamner à leur verser :
— 118 000 euros au titre de l’immobilisation fautive du bien, avec intérêts à compter du 15 octobre 2020, et anatocisme,
— 153 884,94 euros à parfaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêt à intervenir et subsidiairement 11 315,07 euros, au titre des frais financiers,
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— préjudice locatif :
— 65 739,97 euros, au titre des loyers perdus à parfaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêt à intervenir,
— 2 192,17 euros au titre des restitutions des dépôts de garantie,
— débouter la société Nobilé de ses entières demandes,
— la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens, dont les frais de publication au service de la publicité foncière, avec distraction au profit de Me Thomas Belleville.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de levée de l’option dans le délai prévu dans la promesse unilatérale de vente
Le tribunal a jugé que les consorts [J] étaient fondés à refuser de signer l’acte authentique alors que la société Nobilé n’avait pas levé l’option prévue dans la promesse unilatérale de vente dans le délai extinctif qui avait été fixé alors qu’il n’était pas démontré de manifestation implicite de celle-ci par cette dernière et qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une volonté des vendeurs de proroger le délai qui avait été prévu.
La SARL Nobilé soutient que les discussions entre les parties, par le truchement de leurs notaires, démontrent que la levée de l’option a été faite à temps, et la signature de l’acte de vente était en conséquence une simple modalité d’exécution de cette levée d’option. Ainsi, avant l’expiration du délai extinctif prévu, son notaire s’est rapproché de celui des vendeurs pour les besoins de la confection de l’acte authentique. En outre, le prix de vente a été versé sur le compte de son notaire. En toute hypothèse, en continuant d’organiser le rendez-vous de signature de l’acte de vente au-delà du 15 octobre 2020, les vendeurs ont exprimé sans équivoque leur volonté de poursuivre la réalisation du projet et ont ainsi tacitement prorogé le délai de validité de leur promesse.
Les consorts [J] répliquent que la société Nobilé n’a pas manifesté sa volonté de lever l’option avant l’expiration du délai qui lui était laissé pour ce faire. En outre, non seulement elle n’a pas levé cette option mais elle a manifesté sa volonté de ne pas acquérir le bien en tentant de renégocier l’économie du contrat. De plus, elle ne démontre aucune prorogation du délai contractuellement fixé, laquelle doit être expresse et écrite ou résulter d’une démonstration claire des vendeurs de repousser l’échéance, ce qui ne saurait être trouvé dans la simple poursuite des échanges, ni davantage par le versement par l’appelante du prix entre les mains de son notaire postérieurement au délai imparti.
***
L’article 1583 du code civil énonce que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de la promesse unilatérale de vente signée par les consorts [J], ceux-ci se sont engagés à vendre leur immeuble à la SARL Nobilé à un certain prix à charge pour celle-ci de lever l’option avant le 15 octobre 2020 à 16 heures.
De plus aux termes de la promesse unilatérale de vente, il était précisé en page cinq que la réalisation de la vente aurait lieu soit par la signature de l’acte authentique soit par la levée d’option par le bénéficiaire à l’intérieur du délai par tout écrit adressé au notaire soussigné.
Or, il est constant que le bénéficiaire de la promesse de vente n’a pas expressément levé l’option dans un tel délai alors que l’acte authentique n’a pas été signé et que le notaire des vendeurs n’a pas reçu d’écrit de la part du bénéficiaire exprimant sa décision de lever l’option.
En outre, l’appelante ne peut valablement soutenir que le dépassement du délai pour lever l’option n’était pas une condition de réalisation de la vente alors que la convention passée par les parties prévoyait les conséquences immédiates d’un tel dépassement «' Au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levée l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir'»
La levée de l’option était donc bien une condition de la réalisation de la vente ( qui pouvait aussi passer par la signature de l’acte authentique)
Or, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait levé l’option dans le délai alors qu’aucun acte authentique n’a été signé et que Me [Z], notaire des vendeurs n’a pas reçu d’elle un écrit valant levée de l’option, formalisme contractuellement prévu.
Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu lever l’option dans le délai qui avait été fixé par la faute des promettants.
En effet, il résulte de la lecture des correspondances échangées, notamment entre les notaires des parties que les intimés ont fait toutes diligences pour permettre la signature de l’acte authentique.
Ainsi, le 29 septembre 2020, le notaire des consorts [J] a adressé à celui de la société Nobilé les pièces nécessaires à la confection d’un projet d’acte de vente.
Et le 12 octobre 2020, ce même notaire a fait diligence pour adresser à son confrère les pièces complémentaires qu’il lui avait demandées le 9 octobre précédent. En fait il s’agissait des mêmes pièces que celles déjà envoyées mais le notaire de l’appelante ne parvenait pas à les «'ouvrir'» si bien qu’elles lui ont été adressées à nouveau.
Toutefois, de tels échanges de correspondances entre notaires ne peuvent traduire la volonté de leurs clients alors qu’il s’agit d’échanges simplement techniques et préparatoires à l’éventualité de la levée de l’option prévue dans la promesse de vente.
En toute hypothése, l’appelante ne démontre pas que les consorts [J] n’auraient pas fait diligence pour permettre la signature de l’acte authentique, dans l’attente de la levée de l’option.
Postérieurement à la date prévue pour la levée de l’option des échanges ont eu lieu entre les deux notaires quant au financement de l’opération. En effet, alors que la société Nobilé avait déclaré financer l’acquisition sur ses fonds propres, son notaire informait son confrère le 7 novembre 2020 qu’en définitive ce n’était plus la banque Palatine qui financerait l’opération mais la banque CIC. Des discussions ont également eu lieu sur le prix de vente lui-même entre les deux notaires. Toutefois ces digressions n’ont pas traduit une quelconque volonté de leurs clients et notamment dans le sens pour l’appelante de lever l’option ou encore dans celui des intimés d’accepter une prorogation du délai pour lever une telle option.
Notamment non seulement il n’existe aucun écrit émanant des intimés de vouloir proroger le délai litigieux mais pas davantage leur notaire n’a traduit une telle modification de leur promesse unilatérale de vente, et il n’est pas démontré que leur notaire ait reçu un tel mandat.
Par ailleurs, si Mme [J] épouse [L] avait donné une procuration à son notaire pour signer en ses lieu et place l’acte authentique qui avait été imaginé, M. [J] pour sa part ne l’a jamais donnée. En toute hypothèse la remise d’une telle procuration qui peut intervenir très tôt pour des raisons pratiques n’emporte pas renonciation aux conséquences de l’absence de la levée de l’option dans le délai préalablement défini.
D’autre part, la simple poursuite des échanges entre les notaires, postérieurement à l’expiration du délai pour lever l’option, ne permet pas d’y trouver une prorogation tacite du délai contractuel préalablement défini ou encore un renoncement des consorts [J] à se prévaloir de l’expiration dudit délai.
De plus, le versement par la société Nobilé du prix de vente entre les mains de son notaire après le délai pour lever l’option ne peut modifier l’effet de la caducité qui est intervenue dans les termes de la promesse de vente le 15 octobre 2020 à 16 heures. Aussi, l’effet de cette caducité nécessitait l’obtention d’un nouvel accord entre les parties, lequel n’a pas été trouvé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente. Dès lors l’appelante sera déboutée de sa demande de voir prononcer la vente forcée du bien et de ses demandes subséquentes alors qu’il lui appartenait de lever l’option dans le délai qui avait été fixé pour parvenir à cette vente. De plus la responsabilité des intimés ne peut être recherchée alors que ces derniers se sont bornés à solliciter l’application de la convention. Notamment, on ne peut leur reprocher d’avoir tenté de rechercher un accord au-delà de l’expiration du délai pour lever l’option alors que cet effort a été consenti dans l’intérêt de l’appelante.
Sur les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente': l’indemnité d’immobilisation
Le tribunal a considéré que conformément au dispositif conventionnel, la société Nobilé était débitrice de l’indemnité d’immobilisation qui avait été fixée à la somme de 118 000 euros et qui ne pouvait être soumise à son pouvoir d’appréciation ne s’agissant pas d’une clause pénale. Le tribunal a en outre dit que les intérêts seraient dus dans les conditions prévues sur la somme de 108 000 euros seulement, dés lors qu’une somme de 10 000 euros qui avait été sequestrée entre les mains du notaire des consorts [J] ne pouvait porter intérêts.
La société Nobilé sollicite la requalification de la clause d’indemnité d’immobilisation en clause pénale, puisque cette clause prévoit une contrepartie financière à l’inexécution de son obligation par le bénéficiaire de la promesse. Elle demande en conséquence de limiter cette indemnité à la somme de 10 000 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement .
***
L’indemnité d’immobilisation’est la contrepartie versée par le bénéficiaire au promettant de l’option qui lui est offerte pendant un certain délai': le prix de l’option.
En l’espèce, l’indemnité d’immobilisation’rémunère donc l’immobilisation’du bien par le promettant au profit du bénéficiaire et ne sanctionne pas l’inexécution de l’engagement pris par l’une ou l’autre des parties. Elle se distingue ainsi de la’ clause ' pénale si bien que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier son quantum puisqu’il s’agit de la simple contrepartie contractuellement fixée de l’immobilisation de l’immeuble pendant une certaine durée. Dès lors il n’y a pas lieu de la requalifier alors qu’elle est parfaitement claire et qu’elle constitue le prix de l’indisponibilité du bien pour le promettant.
En conséquence, le jugement sera confirmé y compris en ce qu’il a appliqué le jeu des intérêts et de l’anatocisme sur la partie du prix qui n’avait pas été consigné entre les mains du notaire des intimés.
Sur les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente': les dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des loyers
Le tribunal a considéré que la société Nobilé avait provoqué les départs des locataires [E] et [Y] et qu’ainsi, les consorts [J] avaient perdu une chance de percevoir ces loyers, chance qu’il a évalué à 99'%. En revanche le premier juge a débouté les consorts [J] au titre du remboursement des dépôts de garantie aux locataires car le dispositif conventionnel prévoyait que c’étaient les consorts [J] qui restaient débiteurs de ces montants.
La société Nobilé expose que la prétendue perte de chance de percevoir un loyer est infondée puisque l’immeuble devant être vendu au quatrième trimestre 2020, il importait peu que des locataires quittent les appartements après cette échéance. De plus, c’est en connaissance de cause que certains locataires ont accepté de déménager en percevant les contreparties librement négociées.
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement sauf à ajouter la perte des loyers de Mme [R] dont il y a lieu de tenir compte et que le premier juge a cru ne pas devoir retenir alors que si le contrat de bail a été résilié par le preneur en 2019, cet appartement n’a pas été reloué en raison du projet de cession de l’immeuble.
***
La cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la perte de chances de percevoir les loyers des époux [E] et des époux [Y]. En revanche, il n’y a pas de lien démontré de causalité entre le départ de Mme [R] en décembre 2019 et la caducité de la promesse de vente, alors que les intimés auraient très bien pu envisager de relouer ce bien avec l’accord de la société Nobilé, ce qu’elle ne démontre pas.
En revanche, c’est bien la société Nobilé qui a pris initiative d’obtenir les départs des époux [E] et des époux [Y] à une date où elle aurait dû lever l’option si bien que la promesse était déjà caduque.
En outre, si le projet des consorts [J] était de vendre l’immeuble litigieux, l’absence de levée de l’option par la société Nobilé a rendu caduque la promesse de vente et ainsi le projet des intimés qui doivent être replacés dans la situation qui était la leur avant la signature de ladite promesse.
Par ailleurs, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l’espèce en jugeant qu’en raison de la situation des lieux et de la qualité des preneurs, les consorts [J] avaient perdu une chance de percevoir ces loyers, perte évaluée à 99'%.
Les intimés forment un appel incident quant au quantum des sommes réclamées au titre de leur perte de chance de percevoir les loyers qu’ils auraient dû percevoir si la société Nobilé n’avait pas procédé à des congés intempestifs. Toutefois, si ces demandes sont fondées au titre de la période allant du congé à la fin du premier trimestre 2021, temps qui apparaissait nécessaire pour permettre au bailleur de louer à nouveau ses appartements, leur demande au titre d’une demande postérieure n’apparaît pas fondée .
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité ce préjudice à cette seule période alors que les intimés ne démontrent pas qu’ils aient entrepris quelque démarche que ce soit pour relouer leurs différents appartements postérieurement.
Sur les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente': les dommages et intérêts pour le gain manqué
Les consorts [J] seront déboutés de leur demande au titre des gains manqués qu’auraient généré les placements issus de la vente.
En effet, la promesse de vente prévoyait que dans le cas où la société Nobilé ne levait pas l’option dans le délai qui avait été fixé pour parvenir à une vente il serait dû aux consorts [J] une indemnité d’immobilisation qui avait seule vocation à couvrir les conséquences de l’absence de levée de cette option.
Sur les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente': les dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les intimés
Les intimés seront également déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral qu’ils auraient souffert alors qu’ils ne démontrent pas une atteinte à leur honneur, à leur réputation, à leur honneur, à leur vie privée ou encore à leurs sentiments.
****
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux intimés la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Plaise à la cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Nobilé à payer à M. [D]-[M] [J] et Mme [M] [J] épouse [L], ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Nobilé aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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