Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 janv. 2025, n° 22/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/81
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03262
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5A7
Décision déférée à la Cour : 18 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. TOP OFFICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
N° SIRET : 404 05 2 1 93
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/220 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim, section commerce,
Vu la déclaration d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 août 2022, par le conseil de Madame [I] [L],
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, de Madame [I] [L],
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, de la société Top Office,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 3 mai 2023,
Vu la note aux parties du 3 janvier 2025 par laquelle, au regard des articles 901, 930-1 du code de procédure civile, et de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la déclaration d’appel, et subséquemment de l’appel incident,
Vu les observations de Madame [L] du 15 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et, subséquemment de l’appel incident
Selon l’article 914, ancien alors applicable au regard de la date de la déclaration d’appel, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Madame [I] [L] fait valoir que la cour ne peut pas soulever d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel postérieurement à l’ordonnance de clôture de la procédure.
Toutefois, l’article 914 précité prévoit expressément ce pouvoir.
Madame [L] soutient, par ailleurs, que son conseil étant extérieur à la cour d’appel de Colmar, il pouvait recourir à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour interjeter appel.
Mais, depuis le 24 février 2021, tout avocat peut directement correspondre via le réseau privé virtuel des avocats (Rpva) avec toutes les cours de France, en matière sociale.
Dès lors, il importe peu que le conseil, ayant la qualité d’avocat, représentant Madame [L], ne soit pas inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Colmar.
L’avocat de l’appelante ne justifie d’aucune cause étrangère l’ayant empêché d’adresser la déclaration d’appel par voie électronique, de telle sorte que cette déclaration, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, est irrecevable.
La déclaration d’appel étant irrecevable, il en est de même de l’appel incident, de telle sorte que le jugement entrepris est définitif.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [I] [L] sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer, à ce titre, à la société Top Office, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables la déclaration d’appel et l’appel incident ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la société Top Office la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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