Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 févr. 2026, n° 25/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 8 avril 2025, N° 2025F00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/04809 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW7E
S.A.S. [F] [V] [T]
C/
Entreprise [G] [M]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Févrir 2026
à :
le PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 08 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025F00030.
APPELANTE
S.A.S. [F] [V] [T]
placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 08 avril 2025
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Entreprise [G] [M]
Maître [M] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] [V] [T]
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 3]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [F] [V] [T] exerçait une activité de coiffure, esthétique, maquillage permanent.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon. M. [M] [G] a été désigné mandataire judiciaire.
Alors qu’une audience était prévue en chambre du conseil pour le 1er avril 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation, le 3 janvier 2025 M. [G] a déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui a été évoquée à la même audience.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulon a :
— joint la requête de M. [G] au dossier principal,
— converti le redressement judiciaire de la société [F] [V] [T] en liquidation judiciaire et désigné M. [G] en qualité de liquidateur.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que le redressement de la société [F] [V] [T] est impossible aux motifs que :
— il résulte des pièces versées aux débats que la société ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation,
— il apparaît au tribunal que la société [F] [V] [T] n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’entreprise.
La société [F] [V] [T] a fait appel de ce jugement le 17 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 11 juillet 2025, elle demande à la cour de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de constater la nullité du jugement frappé d’appel ;
A titre subsidiaire, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— dire que sa période d’observation sera prolongée jusqu’à l’arrêt prononcé dans la présente instance,
— ouvrir une nouvelle période d’observation pour qu’elle puisse présenter un plan de redressement,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son avis, notifié au RPVA le 17 novembre 2025 dont l’appelante a pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public déclare s’en rapporter en l’absence de tout élément complémentaires par rapport à l’argumentaire de l’appelante.
M. [G], assigné à domicile le 22 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue pas défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2025, l’appelante a été avisée de la fixation du dossier à l’audience du 17 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Selon l’appelante le jugement frappé d’appel serait nul pour défaut de motivation ce qui constituerait une violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Ce texte pose, en effet, pour principe que les décisions de justice doivent être motivées.
Dans le cas présent, comme la cour l’a indiqué dans les développements précédents, les premiers juges ont motivé leur décision ainsi qu’il suit :
«'Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [F] [V] [T] ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il apparaît ainsi au tribunal de la SAS [F] [V] [T] n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise'».
La cour admet que cette motivation est très succincte mais relève que, du fait l’absence de la débitrice qui n’a pas comparu, aucun moyen ne lui a été proposé pour répondre à la requête du mandataire judiciaire.
Dès lors, dans la mesure où les premiers juges ont considéré que la débitrice ne disposait pas des capacités financières suffisantes justifiant la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation, le jugement frappé d’appel ne peut être nul et l’appelante sera déboutée de sa demande d’annulation.
2)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
3)Au jour où les premiers juges ont statué, le passif déclaré de la société [F] [V] [T] était de 110 438, 10 euros comportant une créance provisionnelle de 50 000 euros déclarée par l’URSSAF.
Au jour où la cour statue, l’appelante démontre que l’URSSAF a ramené sa créance à 44 679, 70 euros à titre définitif (pièce 5).
Même si cette somme a été contestée par M. [G], il en résulte que le passif de l’appelante s’élève désormais à la somme maximale de 60 438, 10 euros, somme qui ne comprend pas de dettes fiscales.
Comme le fait valoir l’appelante qui est propriétaire de son fonds de commerce depuis novembre 2019, son exercice comptable arrêté au 31 décembre 2024 atteste d’un chiffre d’affaires de 46 223 euros et d’un résultat positif de 2 870 euros (sa pièce 11) Cela démontre que sa situation matérielle s’est améliorée par rapport à l’exercice 2023 qui était déficitaire.
Par ailleurs, elle a établi un prévisionnel pour 2025 (sa pièce 8) faisant apparaître un chiffre d’affaires de 49 600 euros pour un résultat net positif de 7 258, 40 euros après remboursement des échéances d’un futur plan de remboursement qu’elle propose sur 10 ans pour des dividendes mensuels de 503,60 euros.
Il n’apparaît pas à la cour que ce prévisionnel soit irréaliste d’autant que le gérant de l’entreprise, M. [X], établit jouir d’une bonne réputation en tant que coiffeur et démontre être en mesure d’injecter des fonds dans son entreprise pour soutenir son activité.
Dans ces conditions, après une période d’observation d’à peine six mois, la cour estime qu’il n’est pas démontré que la société [F] [V] [T] se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
Le jugement frappé d’appel sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, M. [G] sera maintenu à ses fonctions de mandataire judiciaire et la période d’observation sera renouvelée pour six mois.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de Toulon pour désignation des autres organes de la procédure collective et poursuite de la procédure.
4)Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [F] [V] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déboute la société [F] [V] [T] de sa demande d’annulation du jugement frappé d’appel ;
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Déboute M. [G] de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Maintient M. [G] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulon pour désignation des autres organes de la procédure collective et poursuite de la procédure ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société [F] [V] [T].
Le greffier, La présidente,
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