Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 août 2025, n° 25/06486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROFIL ENERGY c/ S.A.S. AIX JUR ', S.A.S. TRC MULTI SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 07 AOUT 2025
Rôle N° RG 25/06486 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3PL
S.A.S. PROFIL ENERGY
C/
S.A.S. TRC MULTI SERVICES
S.A.S. AIX JUR'[Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Août 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 15 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00107.
APPELANTE
S.A.S. PROFIL ENERGY
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué à l’audience de Maître Jéhielle CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMOND FERRAND
INTIMEES
S.A.S. TRC MULTI SERVICES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yorik emmanuel NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AIX JUR'[Localité 2]
prise en la personne Maître [Y] [K] et Maître [M] [G], Commissaires de Justices associés et Directeurs généraux, domiciliés en cette qualité audit siège, conformément à l’ordonnance du 26 novembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, en lieu et place de Madame Valérie GÉRARD, Présidente empêchée et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de certains de ses anciens salariés, la société Profil Energy a obtenu du président du tribunal de commerce de Marseille la désignation d’un commissaire de justice à l’effet de procéder à des mesures d’investigation dans les locaux de la société TRC Multi Services par ordonnance rendue le 26 novembre 2024.
La société Aix Jur'[Localité 2], commissaire de justice, a procédé à l’exécution des mesures par procès-verbal du 19 février 2025.
Le 18 mars 2025 la société Profil Energy a saisi le président du tribunal des affaires économiques de Marseille afin de voir ordonner la levée du séquestre.
Par ordonnance du 15 mai 2025 le président du tribunal des activités économiques de Marseille s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’instance, a déclaré caduque l’assignation remise au greffe le 19 mars 2025, condamné la société Profil Energy aux dépens et rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
— -------
Par acte du 28 mai 2025 la société Profil Energy a interjeté appel de l’ordonnance sauf en ce que la juridiction s’est déclarée compétente.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025 la société Profil Energy a été autorisée par la présidente de chambre à assigner à jour fixe les sociétés TRC Multi Services et Aix Jur'[Localité 2] à l’audience du 3 juillet 2025.
Par assignations des 12 et 16 juin 2025 la société Profil Energy a fait citer les deux sociétés à l’audience.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Profil Energy (Sas) demande à la cour de':
Vu les articles 484 et suivants, et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024,
Vu le procès-verbal de constat du 19 février 2025,
— Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Déclaré caduque l’assignation remise au greffe le 19 mars 2025 ;
Condamné la société Profil Energy SAS aux dépens toutes taxes comprises de l’ordonnance tels qu’énoncé par l’article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Statuant à nouveau :
— Ordonner la levée du séquestre,
En conséquence,
— Ordonner à la Sas Aix Jur’istre de remettre à la société Profil Energy l’intégralité des éléments saisis lors de ses opérations de constats du 19 février 2025,
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
— Condamner la société TRC Multiservices à porter et payer à la société Profil Energy la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société TRC Multiservices aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Profil Energy fait valoir que l’article 857 du code de procédure civile prévoyant un délai de huit jours entre l’assignation et l’audience ne s’applique qu’aux instances au fond, de sorte que le président du tribunal ne pouvait déclarer l’assignation caduque.
Elle ajoute qu’au visa de l’article 486 du code de procédure civile le juge des référés doit seulement s’assurer que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, et en l’espèce, elle fait observer que le défendeur a pu constituer avocat et conclure au fond de sorte que le délai était suffisant.
S’agissant du séquestre, la société Profil Energy sollicite, conformément aux termes de l’ordonnance sur requête, la levée du séquestre des pièces collectées par le commissaire de justice.
— -------
La société TRC Multi Services, assignée le 12 juin 2025 pour l’audience du 3 juillet, a constitué avocat mais n’a pas pris de conclusions. La société Aix Jur'[Localité 2], assignée le 16 juin 2025 en Etude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui n’a pas conclu ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Sur la caducité de l’assignation introductive':
Le président du tribunal des affaires économiques a estimé, au visa de l’article 857 du code de procédure civile, que l’assignation remise au greffe le 19 mars 2025 était caduque puisque délivrée moins de huit jours avant l’audience du 27 mars 2025.
Pour autant, ces dispositions, applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce, ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé, régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile, et dont il résulte que le juge est seulement tenu de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, conformément à l’article 486 du même code.
En conséquence, considérant qu’en l’espèce, assignée en première instance pour la date du 27 mars 2025, la société TRC Multi Services a obtenu un renvoi au 24 avril suivant et qu’à cette date, elle était assistée de son conseil et a pris des conclusions, il y a lieu de constater que le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense devant le juge des référés de sorte que l’ordonnance ayant déclaré l’assignation introductive caduque doit être infirmée, et il convient de statuer à nouveau des chefs déférés à la cour.
Sur la levée du séquestre':
En application de l’article R.'153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
En l’espèce, par ordonnance sur requête du 26 novembre 2024, le premier juge a invité la partie requérante à assigner la partie adverse en référé dans un délai d’un mois après exécution de la mesure, faute de quoi le commissaire instrumentaire mettra à la disposition de la partie saisie les pièces recueillies et sera autorisé à les détruire passé le délai de six mois (pièce 17).
La société TRC Multi Services, qui a sollicité en première instance, et à l’occasion de l’instance en demande de levée du séquestre, la rétractation de l’ordonnance sur requête, n’a fait valoir aucun moyen tenant aux conditions de mise en 'uvre de l’article 145 du code de procédure civile de nature à emporter rétractation de cette ordonnance (pièce 22, conclusions en défense de la société TRC Multi Services).
En conséquence, statuant à nouveau, et au visa des éléments contenus à la requête initiale (pièce 16), caractérisant la nécessité de déroger au principe du contradictoire et justifiant d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’investigation soit effectuée au sein de la société TRC Multi Services en l’état du caractère plausible d’une action à venir en concurrence déloyale entre les deux sociétés, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024.
La société Profil Energy est donc bien-fondée à se prévaloir de la levée du séquestre ordonné par les premiers juges. Il en résulte que le commissaire de justice, la Sas Aix Jur'[Localité 2], est autorisé à remettre à la société Profil Energy l’intégralité des éléments saisis lors de ses opérations de constat du 19 février 2025.
Sur les frais et dépens':
La société TRC Multi Services, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et sera tenue de payer à la société Profil Energy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Marseille,
Statuant à nouveau, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de la société TRC Multi Services tendant à voir constater la nullité de l’assignation délivrée le 18 mars 2025 par la société Profil Energy,
Rejette la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 novembre 2024,
Ordonne la levée du séquestre ordonné par le premier juge,
Autorise en conséquence la Sas Aix Jur'[Localité 2], commissaire de justice, à remettre à la société Profil Energy l’intégralité des éléments saisis lors de ses opérations de constat du 19 février 2025,
Condamne la société TRC Multi Services aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société TRC Multi Services à payer à la société Profil Energy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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