Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 janvier 2024, N° 211/386103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS JPTT VITALE & PARTNERS |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/386103
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00439 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6SO
Vu le recours formé par :
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SAS JPTT VITALE & PARTNERS
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 9 juillet 2024 à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant M. [W] [G] à la SAS JPTT Vitale & Partners dont le dispositif est le suivant:
' Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [G] de sa contestation portant sur la facture n° 20210044 du 22 avril 2021 d’un montant de 7 328, 83 euros TTC ,
Fixe les honoraires impayés par Mme [W] [G] au titre des factures n° 20220086, n° 2030013 et n° 20230014 à la somme de 12 123, 81 euros HT, sous déduction de la provision déjà réglée d’un montant de 4 999, 95 euros HT,
Condamne Mme [W] [G] à verser à la SAS JPTT-Vitale & Partners la somme de 7 123, 86 euros, augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Donne acte à la SAS JPTT-Vitale & Partners de ce qu’elle accepte de déduire du montant des honoraires celui de la saisie conservatoire, soit la somme de 763, 79 euros TTC,
Condamne Mme [W] [G] à verser à la SAS JPTT-Vitale & Partners une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autres demandes .'
Vue la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 août 2024 déposée par Mme [W] [G].
Vue la convocation des parties à l’audience du 5 décembre 2024.
Entendue à l’audience du 5 décembre 2024 Mme [W] [G] en ses observations orales en tous points conformes aux diverses écritures qu’elle a déposées.
Constatée l’absence de comparution et de représentation de la SAS JPTT Vitale & Partners qui a accusé réception le 12 septembre 2024 de la convocation qui lui a été adressée comme l’atteste la signature apposée sur ledit avis de réception .
SUR QUOI LA COUR
L’article 462 du code de procédure civile dispose que ' Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande .'
Pour sa part l’article 463 du même code énonce que ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens .'
En l’espèce Mme [W] [G] demande en premier lieu à la cour de rectifier la décision dont s’agit en ce que celle-ci a mentionné la facture n° 20210044 d’un montant de 7 328, 83 euros TTC alors qu’il s’agit de la somme de 7 328, 83 euros HT.
Cette erreur commise relève sans contestation possible d’une erreur matérielle et doit donc être rectifiée.
Par ailleurs la requérante fait valoir que l’addition des sommes retenues par la cour au titre des factures n° 20220086, n° 2030013 et n° 20230014 ne s’élève pas à la somme de 12 123, 81 euros HT mais à celle de 8 818, 40 euros HT.
Effectivement le calcul opéré par la cour est erroné et cette erreur doit être en conséquence corrigée.
Mme [W] [G] fait en troisième lieu valoir que la cour a omis de tenir compte dans ses calculs d’un avoir d’un montant de 100 euros, objet du document n° 20230019 en date du 20 février 2023 et se rapportant à la facture n° 20230014 datée du 3 février 2023.
Or, outre le fait qu’une telle omission, à supposer qu’elle soit avérée, ne présente aucun caractère matérielle puisque procédant de l’ appréciation faite par la cour des pièces qui lui ont été soumises au cours des débats, il s’avère que tant dans son recours que dans ses écritures déposées lors de l’audience du 20 juin 2024, Mme [W] [G] n 'a jamais fait référence à cet avoir, au demeurant postérieur à la facture à laquelle il est censé se rapporter, ni expressément demandé que la somme de 100 euros HT soit déduite des honoraires revendiqués par la société, laquelle d’ailleurs ne mentionne pas davantage cette somme comme devant être prise en compte et venir en déduction des honoraires dus.
La demande de rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer présentée de ce chef par Mme [W] [G] ne peut en conséquence prospérer.
La requérante demande également à la cour de rectifier sa décision en ce que celle-ci, concernant ladite facture n° 20230014, a procédé à un partage de 50 % entre elle et son frère, alors que ce document libellé à son nom, ne concerne qu’elle seule et non plus, à hauteur de 50 %, son frère comme c’était le cas des autres factures émises par la société d’avocats.
Mais cette requête tend à modifier les obligations de Mme [W] [G] envers la SAS JPTT-Vitale & Partners en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt rendu par cette cour le 9 juillet 2024 :
— la mention ' la facture n° 20210044 du 22 avril 2021 d’un montant de 7 328, 83 euros TTC ' sera remplacée par la mention : ' la facture n° 20210044 du 22 avril 2021 d’un montant de 7 328, 83 euros HT ' ;
— la mention ' la somme de 12 123, 81 euros HT ' sera remplacée par la mention : ' la somme de 8 818, 40 euros HT ',
— la mention ' Condamne Mme [W] [G] à verser à la SAS JPTT-Vitale & Partners la somme de 7 123, 86 augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision’ par la mention : ' Condamne Mme [W] [G] à verser à la SAS JPTT-Vitale & Partners la somme de 3 818, 45 euros HT, augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision’ ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci,
Rejette le surplus de la requête présentée par Mme [W] [G] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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