Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 28 octobre 2022, N° 11-22-000226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00608 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7OE
— DA- Arrêt n° 162
[N] [E] / OFFICE PUBLIC HLM ALLIER HABITAT
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n°11-22-000226
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [P] divorcée [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004021 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
OFFICE PUBLIC HLM ALLIER HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d’un contrat de bail à effet du 21 juillet 2017, Mme [N] [E] est locataire de l’EPIC Allier Habitat pour un logement situé à [Localité 3] (Allier).
Le 6 avril 2022 l’EPIC Allier Habitat a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 5212,02 EUR, au titre des loyers dus au mois de février 2022 inclus.
Le 16 juin 2022 l’EPIC Allier Habitat a fait assigner Mme [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Vichy, afin de voir constater la résiliation du bail, avec toutes les conséquences habituelles en pareille situation.
Mme [N] [E] n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2017 entre ALLIER HABITAT-OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER et Madame [N] [E] portant sur un logement avec garage sis à [Adresse 4] à la date du 7 juin 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ALLIER HABITAT-OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER pourra deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT-OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juin 2022 jusqu’au jour de sa libération effective des lieux.
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant des loyers, et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire.
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT-OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER la somme HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (8 589,90 ') au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2022 (échéance d’août 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT- OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 6 avril 2022. »
***
Mme [N] [E] a fait appel de cette décision le 7 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel total, tendant à l’annulation ou l’infirmation des chefs de jugement suivants : CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2017 entre ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER et Madame [N] [E] portant sur un logement avec garage sis à [Adresse 4] à la date du 7 juin 2022 ; ORDONNE en conséquence à Madame [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER pourra deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juin 2022 jusqu’au jour de sa libération effective des lieux ; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant des loyers, et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire ; CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (8 589,90 ') au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2022 (échéance d’août 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABTAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 6 avril 2022. »
Dans ses conclusions ensuite du 5 juillet 2023 Mme [N] [P] divorcée [E] demande à la cour de :
« Vu l’article 24 de la loi nº 89-462 du 6juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VICHY du 28 octobre 2022,
Vu les pièces produites,
JUGER bien fondé l’appel interjeté par Madame [N] [P] divorcée [E] à l’encontre du jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de VICHY du 28 octobre 2022 aux fins de réformation et/ou infirmation en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2017 entre ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER et Madame [N] [E] portant sur un logement avec garage sis à [Adresse 4] à la date du 7 juin 2022 ;
— Ordonné en conséquence à Madame [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER pourra deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamné Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juin 2022 jusqu’au jour de sa libération effective des lieux ;
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant des loyers, et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire ;
— Condamné Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABITAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (8 589,90 ') au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2022 (échéance d’août 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné Madame [N] [E] à payer à [Localité 5] HABTAT – OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [N] [E] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 6 avril 2022.
En conséquence,
RÉFORMER ledit jugement des chefs susvisés ;
Y faisant droit et statuant à nouveau ;
JUGER que la dette locative arrêtée au mois de septembre 2022 se limite à la somme de 6 495,88 ', et que la dette locative arrêtée au mois d’avril 2023 se limite à la somme de 5 211,43 '.
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2017 ;
ACCORDER à Madame [N] [P] divorcée [E] des délais de paiement sur 36 mensualités ;
JUGER que l’aide personnalisée au logement (APL) ainsi que la réduction du loyer de solidarité (RLS) octroyées à Madame [P] et versées chaque mois au bailleur, seront déduites de l’indemnité d’occupation mensuelle due ;
DÉBOUTER ALLIER HABITAT – Office public d’HLM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER ALLIER HABITAT – Office public d’HLM aux entiers dépens. »
***
L’EPIC Allier Habitat a pris des conclusions en réponse le 5 octobre 2023, pour demander à la cour de :
« Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy du 28 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de Madame le Premier Président en date du 21 septembre 2023,
Vu les pièces produites
JUGER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [N] [P] divorcée [E] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy du 28 octobre 2022
En conséquence,
CONFIRMER ledit jugement dans toutes ces dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTER Madame [N] [P] divorcée [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [N] [P] divorcée [E] à verser à l’office public d’HLM ALLIER HABITAT la somme de 2400,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
À la lecture des écritures de l’appelante, il apparaît que celle-ci se présente comme étant « Madame [N] [P] divorcée [E] ».
Dans ses conclusions à la cour, le 5 juillet 2023, Mme [N] [P] ne conteste pas le principe de sa dette, mais soutient que le bailleur n’a pas tenu compte des versements de l’aide personnalisée au logement dont elle bénéficie, de sorte que le décompte retenu par le premier juge est inexact.
L’EPIC Allier Habitat conteste cette affirmation. Les situations du compte de Mme [N] [P], qu’il produit à la date des 25 mars 2022, 9 juin 2022, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023, montrent que les versements de la caisse d’allocations familiales ont été soustraits par diminution du loyer correspondant. Par ailleurs, tous les paiements effectués par la locataire depuis son compte bancaire « Nickel » (pièce nº 8) ont bien été enregistrés et apparaissent de manière très claire sur le plus récent décompte du 5 octobre 2023. Par contre, la cour constate que ce décompte, qui récapitule la situation de Mme [O] depuis le 26 avril 2019, n’est pas exact concernant les diminutions de loyer dont la locataire a été bénéficiaire au titre de la réduction de loyer de solidarité, et dont elle justifie (pièces nº 4 et 5). En effet, toutes les sommes qui lui ont été allouées à ce titre, et qui devaient être déduites du loyer par le bailleur, ne figurent pas sur le décompte du 5 octobre 2023 qui n’en mentionne que quelques-unes. Après examen des pièces, il s’avère que la somme de 776,68 EUR doit être portée au crédit de Mme [O], ce qui ramène sa situation au 5 octobre 2023 à 7159,10 EUR au lieu de 7935,78 EUR.
Ceci étant précisé, il demeure que le décompte le plus récent fourni par l’EPIC Allier Habitat à la date du 5 octobre 2023, rectifié par la cour, montre tout de même un solde débiteur de 7159,10 EUR. La dette de la locataire s’établissait précédemment à 5212,02 EUR au 25 mars 2022, à 6969,12 EUR au 9 juin 2022 et à 7466,44 EUR au 7 septembre 2023. Même en considérant les erreurs qui ont pu entacher les précédents décomptes, il demeure qu’au fil du temps, la dette locative de Mme [O] n’a fait que croître. Or dans la mesure où elle fait état d’importantes difficultés personnelles et de ressources faibles, il apparaît impossible qu’elle puisse apurer un arriéré d’évidence trop important, outre le règlement du loyer courant. Sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement sur 36 mensualités s’avère donc totalement illusoire.
En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu’être confirmé, sauf à préciser que la dette de Mme [O] s’établit à la somme de 7159,10 EUR arrêtée au 5 octobre 2023, loyer de septembre 2023 inclus, les intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
Il n’est pas inéquitable que l’EPIC Allier Habitat supporte ses frais irrépétibles.
Mme [N] [P] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant le montant de la dette de Mme [N] [O], qui s’établit à la somme de 7159,10 EUR arrêtée au 5 octobre 2023, loyer de septembre 2023 inclus, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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