Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 avril 2023, N° 2021/762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. CHOUETTE’IMMO
C/
Association AGS CGEA
[J] [H]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES MAITRE VERONIQUE THIEBAUT
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2021/762
APPELANTE :
S.A.R.L. CHOUETTE’IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Association AGS CGEA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
[J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES MAITRE VERONIQUE THIEBAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] (la salariée) a été engagée le 3 janvier 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de négociatrice par une société puis le contrat de travail a été repris par la société Chouette’immo (l’employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2024.
Elle a bénéficié d’une mise à la retraite le 12 avril 2021.
Estimant être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 27 avril 2023, a condamné l’employeur à lui payer une somme pour rappel de commissions mais a rejeté la demande portant sur un rappel de salaire.
L’employeur a interjeté appel le 15 juin 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, sa confirmation sur le rejet des demandes de la salariée et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chouette’immo (le mandataire) régulièrement assignée, le 6 août 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat, de sorte que les demandes initiales de l’employeur ne sont pas reprises.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur les créances suivantes :
— 2 772,78 euros de rappel de salaires pour le mois de mars 2020 ou, à titre subsidiaire, 1 539,45 euros,
— 277,28 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 153,94 euros,
— 5 896,88 euros de rappel de commissions,
— 589,68 euros de congés payés afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie et d’un solde de tout compte conformes.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône (l’AGS) régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte le 25 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 22 juillet 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que dès lors que le liquidateur n’a pas constitué avocat après avoir été régulièrement appelé en la cause, l’appel de l’employeur n’est plus soutenu.
Il convient donc d’examiner l’appel incident de la salariée.
Sur les rappels de rémunération :
1°) La salariée réclame un rappel de commissions en soutenant qu’elle a réalisé deux ventes avec signatures des actes notariés les 11 juin et 27 septembre 2021, ce qui a généré des commissions à hauteur de 37 % des honoraires, lesquelles n’ont pas été payées.
L’employeur ne prouve pas le paiement de ces commissions alors que la salariée communique la promesse de vente du 1er avril 2021 où figure la mention selon laquelle le prix a été négocié par l’agence immobilière représentée par la salariée et, pour la seconde vente, une attestation de Mme [X] qui rappelle que c’est le travail de la salariée qui a permis la réalisation de la vente.
Le rappel est donc dû, peu important que les actes notariés ait été conclus après le départ à la retraite de la salariée.
Sur le montant, le jugement déduit de la somme réclamée à hauteur de 5 896,88 euros, la somme de 536,31 euros en relevant que la salariée était débitrice de cette somme accordée à titre d’avance.
Cependant, la salariée conteste devoir cette somme de 536,31 euros.
L’employeur ne justifiant pas des avances accordées au titre des commissions, la cour ne peut s’assurer que cette somme était due par la salariée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la créance sera fixée à 5 896,88 euros et 589,68 euros au titre des congés payés afférents.
2°) La salariée indique que le salaire du mois de mars 2020 est chiffré à hauteur de 2 772,78 euros soit un appointement de 1 539,45 euros et une avance sur commissions de 1 233,33 euros.
Elle ajoute que l’employeur versait les salaires avec retard et qu’elle a reçu deux fiches de paie pour ce mois mais aucun versement.
L’employeur ne démontre pas le paiement de ce salaire ni que l’avance sur commission n’était pas due.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette cette demande et la créance de la salariée sera fixée à 2 772,78 euros et 277,28 euros de congés payés afférents.
3°) La salariée demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’elle a été contrainte de réclamer, à de nombreuses reprises, le paiement des salaires et la remise des fiches de paie.
Si la salariée verse aux débats de multiples mails et lettres portant réclamations à ce titre, elle ne démontre pas que le retard ou le défaut de paiement a généré un préjudice distinct indemnisable.
La demande sera donc écartée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le mandataire remettra à la salariée une fiche de paie conforme au présent arrêt et correspondant aux sommes dues ainsi qu’un solde de tout compte.
2°) La demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le mandataire supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Infirme le jugement du 27 avril 2023 sauf en ce qu’il rejette les demandes de la société Chouette’immo et la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Chouette’immo, les créances suivantes de Mme [H] :
*2 772,78 euros de rappel de salaires pour le mois de mars 2020,
*277,28 euros de congés payés afférents,
*5 896,88 euros de rappel de commissions,
*589,68 euros de congés payés afférents ;
— Dit que la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chouette’immo remettra à Mme [H]
une fiche de paie et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chouette’immo aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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