Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LC ASSET 2, la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/02/2024
II – Mme [U] [X] épouse [O] [I]
Domiciliée chez M. [M] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 14/03/2024, 03/05/2024 et 20/02/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la SA Floa a fait assigner Mme [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
A titre principal,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5.790,54 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5.790,54 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux dépens.
Mme [X] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Floa aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Floa ne démontrait pas l’existence du contrat, qu’elle ne rapportait aucun élément de preuve permettant de vérifier le procédé de recueil de la signature électronique et l’identité de la personne signataire, et qu’aucune des mentions figurant sur le contrat et ses annexes ni aucun élément extrinsèque ne permettait de conclure avec certitude à la signature de ce document par Mme [X].
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 février 2024.
Par arrêt en date du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Bourges a :
dit que la SA Floa rapportait la preuve de la signature électronique par Mme [U] [X] épouse [O] [I] de l’offre de prêt personnel acceptée le 27 août 2020 ;
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 afin de permettre à la SA Floa de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la FIPEN, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle avait effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de Mme [X],
un décompte des sommes qu’elle réclamait expurgé des intérêts contractuels ;
réservé le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 1 er décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
— Débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SA Floa aux dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [X] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes, arrêtées au 4 janvier 2023 :
Capital restant dû 4.420,33 '
Echéances en retard 929,70 '
Intérêts courus au 24 novembre 2022 26,31 '
Assurance au 24 novembre 2022 6,46 '
Indemnité conventionnelle 407,74 '
— --------------
Total 5.790,54 '
Outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Mme [X] à payer et porter à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, la somme de 1.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens.
Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [X] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SARL LC Asset 2 :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SARL LC Asset 2
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SARL LC Asset 2 ne rapportent pas la preuve de la communication à Mme [X] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de prêt personnel.
Bien au contraire, le document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé [Numéro identifiant 3] et produit par la SARL LC Asset 2, mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée [Numéro identifiant 2] réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [U] [I], et dont l’adresse email est [Courriel 7], a procédé le 27 août 2020 15 : 03 : 23 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « default.pdf », que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] » et que « le signataire, connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 4], a signé le 27 août 2020 15 : 03 : 23 CEST » les documents qui lui ont été présentés.
Aucun des documents versés aux débats par la SARL LC Asset 2 ne fait état de la transmission à Mme [X], a fortiori préalable à la conclusion du contrat, d’un autre document que celui qui est intitulé « default.pdf », visualisé le 27 août 2020 à 15 : 02 : 18 CEST par l’intéressée et dont il a été considéré, aux termes de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025, qu’il s’agissait du contrat de prêt litigieux.
La SARL LC Asset 2 se borne au demeurant à indiquer avoir communiqué la FIPEN à Mme [X], soulignant que la fiche en cause figure au sein de la liasse contractuelle, et ne se prévaut s’agissant du caractère préalable de cette transmission que de la mention-type incluse à l’offre de prêt et signée par Mme [X], selon laquelle celle-ci reconnaît « avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Cette mention, qui ne vaut nullement aveu extrajudiciaire contrairement à ce que soutient l’appelante, ne peut néanmoins suffire, au visa de l’arrêt du 7 juin 2023 précité, à établir la preuve d’une communication de la FIPEN à l’emprunteuse préalablement à la conclusion du contrat, faute d’être corroborée par un ou plusieurs élément(s) n’émanant pas de l’organisme prêteur lui-même.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SARL LC Asset 2 de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par Mme [X] entre les mains de l’organisme de prêt s’élève, selon l’historique de compte produit, à hauteur globale de 1.094,78 euros pour un capital emprunté de 6.000 euros. La somme restant due par Mme [X] au titre du contrat de prêt personnel peut ainsi être fixée à 4.905,22 euros.
Il sera rappelé qu’en exécution du texte précité, la SARL LC Asset 2 ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel applicable aux sommes empruntées en vertu du contrat de prêt personnel étant fixé à 5,54 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,84 % au second semestre 2020 à 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré serait largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Il y a lieu en conséquence de fixer le taux d’intérêt applicable à la somme due par Mme [X] en vertu de la présente décision, soit 4.905,22 euros, à hauteur de 1 %. Ce taux s’appliquera à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle Mme [X] a été mise en demeure de régler le montant dû après prononcé de la déchéance du terme par la SA Floa.
Les intérêts qui courront sur la somme due ne pourront faire l’objet d’une capitalisation, par application de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SARL LC Asset 2 sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [X], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SARL LC Asset 2 serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la demanderesse, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a débouté la SA Floa de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la déchéance de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 27 août 2020 avec Mme [U] [X] épouse [O] [I] ;
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [O] [I] à payer à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, la somme de 4.905,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, au titre du capital restant dû ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL LC Asset 2 tendant à voir dire que l’exécution de la décision devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;
DEBOUTE la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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