Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAH
O R D O N N A N C E N° 2026 – 149
du 07 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [I] alias [F] [X] [M]
né le 15/12/2002 à [Localité 1] – Comores
né le 22 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [H] [X] , interprète en langue comorien et qui a prêté serment,
D’AUTRE PART :
1°) [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE avocats, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 août 2025 de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [X] [I] alias [F] [X] [M] né le 15/12/2002 à [Localité 1] – Comores.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2026 de Monsieur [X] [I] alias [F] [X] [M] né le 15/12/2002 à [Localité 1] – Comores, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 05 Avril 2026 à 13h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [I] alias [F] [X] [M] né le 15/12/2002 à M’KAZI – Comores, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h24.
Vu les courriels adressés le 06 Avril 2026 à [Localité 5], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Avril 2026 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence et téléphone dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 07 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Avril 2026, à 17h24, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [I] alias [F] [X] [M] né le 15/12/2002 à M’KAZI – Comores a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2026 notifiée à 13h36, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence du nom de l’officier de police judiciaire :
L’avocate de l’intéressé soutient que le nom de l’agent notificateur n’est pas indiqué pour la notification de l’arrêté de placement en rétention, seul son matricule figurant.
Toutefois, aucune disposition n’impose que le nom de l’agent notificateur soit mentionné, dès lors que la notification est régulière et permet à l’intéressé d’exercer ses droits.
Au surplus, comme l’a retenu le premier juge, aucun grief n’est démontrée l’espèce. Il convient de rappeler les termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, modifié par la loi du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur l’avis au parquet et la notification du placement en rétention :
L’avocate soulève à tort un moyen tiré de la tardiveté de l’avis au parquet et de la notification du placement. En l’espèce, la fin de la garde à vue est intervenue à 22h25, et la notification de l’arrêté de placement a eu lieu dans la foulée, à 23h, l’intéressé ayant refusé de signer. Aucun délai excessif n’est constaté.
Par ailleurs, concernant l’avis au procureur, le dossier fait état de plusieurs avis, notamment à 18h24 et 21h45. La jurisprudence constante rappelle que « si un avis tardif donné au parquet peut entraîner un grief pour l’étranger, il n’en résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention ».
La nécessité d’informer le procureur, prévue par la loi pour permettre l’exercice de son contrôle, est ainsi respectée. Ce moyen est inopérant.
Sur les autres moyens de première instance repris en appel
Selon l’article 955 CPC, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Les deux autres moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu’il convient d’en adopter les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en tous points.
Y compris sur le fond et la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2026 à 15H40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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