Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 24/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 19/2906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/376
Rôle N° RG 24/05220 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5R6
Association [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 19 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2906.
APPELANTE
Association [8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[6], demeurant [Localité 1] [Adresse 12]
représenté par Mme [S] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 mai 2014, le [9] [Localité 7] ([8]) a déclaré à la [4] que la veille, le 5 mai 2014 à 23h00, son salarié docker, M. [X], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : alors qu’il était bord à quai, en se tournant, il a mis le pied dans un point d’ancrage du portique et il est tombé sur le genou et la main, se blessant au genou gauche, la main gauche, l’épaule gauche et le dos.
Le certificat médical initial joint établi le 6 mai 2014 fait mention d’une '1/ lombalgie, contracture musculaire paravertébrale droite + raideur, paresthésies dont la localisation évoque une cruralgie bilatérale 2/ exacerbation d’une scapulalgie gauche (contexte d’épaule douloureuse chronique calcifiante) 3/ gonalgie gauche, probable contusion'.
Par courrier du 16 mai 2014, la caisse a notifié à [8] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers des 20 et 30 juin et 11 août 2014, la caisse a notifié à [8] sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion.
A réception de son compte employeur le [8] a constaté que le salarié avait bénéficié de 567 jours d’arrêt de travail, le faisant douter du lien direct et exclusif entre les prolongations successives de l’arrêt de travail et l’accident initial du 5 mai 2014.
Le 28 novembre 2018, le [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 19 février 2019, l’a rejeté.
Par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2019, le [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours du [8],
— débouté le [8] de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail dont a été victime le 5 mai 2014 son salarié M. [X],
— dit que le [8] ne démontre pas l’existence d’un différend médical en l’absence de production de tout élément de preuve de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des soins,
— rejeté en conséquence la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par l’employeur,
— confirmé la décision rendue le 19 février 2019 par la commission de recours amiable de la [4],
— condamné le [8] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, le [8] a interjeté appel du jugement
.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, le [8] reprend les conclusions déposées à l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement et déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail et toutes prestations servies au titre de l’accident du travail survenu le 5 mai 2014 à M. [R], inopposable à son égard,
— subsidiairement, enjoindre à la caisse ou au médecin désigné par elle de lui transmettre dans le délai de deux mois, les certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et surseoir à statuer dans l’attente de cette communication,
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu des pièces ou tiré les conséquences du refus de la caisse de communiquer ces pièces, et déclarer inopposables à son égard les prestations servies qui n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 5 mai 2014,
plus subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause, en déterminant les lésions initiales imputables à l’accident, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause, et dire si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixé, l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge, et renvoyer l’affaire à un audience ultérieure pour qu’il soit débattu du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier d’un sinistre professionnel postérieurement à la décision de prise en charge de la caisse puisque les prestations admises par la caisse comme étant en rapport avec l’accident lui font grief, les frais relatifs à ce sinistre faisant l’objet d’une imputation sur son compte employeur,
— le principe de l’effectivité d’un recours posé à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ Homme, interprété par la cour européenne implique que la caisse soit tenue de fournir les documents du dossier constitué, faute de quoi l’employeur serait dans l’impossibilité de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires mises à sa charge,
— la Cour de cassation a consacré l’existence du droit à la preuve au visa des dispositions combinées des articles 6 et 8 de la CESDH, 9 du code civil, et 9 du code de procédure civile en indiquant que ' le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et proportionnée au but poursuivi',
— enfin, en matière de contentieux de l’incapacité temporaire, le législateur a mis en place un dispositif aux termes duquel l’employeur, par le truchement de son médecin conseil, a accès à l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse, dès le stade du recours amiable,
— en l’espèce, la caisse n’a pas transmis l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soins, malgré une demande en ce sens de son médecin conseil, le docteur [E] le 2 octobre 2018, de sorte qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif contre la décision de prise en charge de la caisse.
Subsidiairement, elle rappelle que :
— de jurisprudence constante, les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— il a été admis par la jurisprudence que l’employeur s’interroge sur la date de consolidation de la victime lorsque la lésion initialement déclarée revêt un caractère bénin,
— dés lors qu’il existe entre la caisse et l’employeur un différend d’ordre médical sur la durée des arrêts de travail à prendre en compte au titre de l’accident de travail survenu le 5 mai 2014, les conditions de mise en oeuvre d’une expertise sont réunies,
— son salarié ayant été en arrêt de travail le 12 juin 2014 pour son accident du travail survenu le 5 mai 2014, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
— le certificat médical initial faisant mention d’une épaule douloureuse chronique, il est établi l’existence d’un état antérieur, d’autant que dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP attribué au salarié, le médecin consulté par la juridiction a fait état d’un important état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, et qu’une IRM du rachis lombaire en date du 3 juillet 2014 a confirmé l’existence d’une maladie discovertébrale dégénérative évoluée et diffuse,
— il résulte de la note du docteur [G] que le seul traitement médical documenté initialement a consisté en la mise en place d’un corset à titre antalgique jusqu’au 4 septembre 2014, date qui peut être considérée comme mettant un terme aux soins directement et certainement imputables à l’accident du travail pris en charge; ultérieurement, les soins et arrêts résultent exclusivement des conséquences de l’important état antérieur rachidien qui évolue naturellement pour son propre compte,
— il en conclut qu’il existe un différend d’ordre médical qui justifie qu’un expert soit désigné.
La [4] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le [8] de toutes ses prétentions,
— condamner le [8] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner le [8] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions,la [3] fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies de la date du certificat médical initial du 5 mai 2014 à la date de consolidation du 28 septembre 2018, sans qu’elle soit tenue de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins en versant l’intégralité des arrêts de travail;
— en l’état de cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de la détruire en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce que le [8] ne fait pas en l’espèce;
— l’expertise ne saurait être ordonnée sur le fondement de simples affirmations de l’employeur et l’allégation du caractère disproportionné des arrêts de travail eu égard à la lésion initiale fondée sur l’existence d’un état antérieur ou la fixation tardive de la consolidation non démontrées, est insuffisante pour justifier qu’une expertise soit ordonnée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du défaut de communication, par la caisse, du dossier de l’assuré victime de l’accident du travail
Il résulte des dispositions combinées des articles R.441-11 III et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, que lorsqu’en cas de réserves motivées de l’employeur ou lorsqu’elle l’a estimé utile, la caisse a procédé à une enquête avant de décider de la prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels, elle est tenue de communiquer à la victime, ses ayants-droit et l’employeur l’information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’employeur a déclaré l’accident du travail sans émettre aucune réserve et que celui-ci a été pris en charge par la caisse d’emblée, sans enquête préalable, de sorte que la caisse n’était pas tenue de permettre la consultation du dossier de l’assuré par l’employeur.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dés lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la [2] de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
De plus, il est désormais acquis qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors que la faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, l’employeur est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l’atteinte au droit de l’employeur d’avoir un recours effectif contre la décision de prise en charge de la caisse.
Enfin, les dispositions des articles L.142-6 et R.142-8 et suivants concernant la saisine de la commission médicale de recours amiable en cas de contestation de l’état ou du degré d’invalidité et de l’incapacité permanente de travail, elles sont inopérantes dans le cadre du litige qui nous occupe relatif à l’inopposabilité de la prise en charge d’arrêts de travail et de soins au titre d’un accident du travail.
Une nouvelle fois, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen.
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse tirée de l’absence de lien entre les arrêts de travail et les soins pris en charge et l’accident du travail
Il a déjà été vu plus haut que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ 2ème 9 juillet 2020 n° 19-17.626; Civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-17.625).
Il a également été jugé que lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ 2ème 10 mai 2012 n° 11-12.499). De même, a été cassé pour motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité, l’arrêt qui pour déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre d’une maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er juillet 2008,retient que la caisse ne produit aucun certificat médical à l’exception du certificat médical initial, et que ce faisant, elle n’établit pas la continuité de symptômes et de soins, préalable nécessaire pour qu’ils puissent bénéficier de la présomption d’imputabilité. (Civ 2ème 18 février 2021 n° 19-21.940).
Ainsi, la Cour de cassation a posé le principe complémentaire que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la caisse de sécurité sociale d’une continuité des soins et symptômes.
En l’espèce, il est versé aux débats le certificat médical initial du 6 mai 2014 qui prescrit des soins jusqu’au 20 mai suivant sans arrêt de travail et le certificat médical final concluant à une consolidation de l’état de santé de la victime au 28 septembre 2018.
En outre, il résulte de l’historique des paiements d’indemnités journalières à la victime que celle-ci a bénéficié d’indemnité journalières au titre de l’accident du travail du 5 mai 2014, à compter du 13 juin 2014 jusqu’au 26 juin 2018, sans discontinuer.
Il s’en suit que M. [R], salarié du [8] a bien été en incapacité de travail suite à son accident du 5 mai 2014, du 13 juin 2014 jusqu’au 26 juin 2018.
Il importe peu qu’il existe un intervalle de temps entre l’accident du 5 mai 2014 et l’arrêt de travail initial du 13 juin 2014, comme le note le docteur [G] dans sa note du 10 février 2023. Dès lors que l’incapacité de travail du salarié précède la consolidation de son état de santé, le 28 septembre 2018, les soins et arrêts de travail pris en charge jusqu’à cette dernière date sont présumés imputables à l’accident du travail, peu important que l’arrêt de travail n’est pas été prescrit au salarié immédiatement après l’accident.
En outre, selon certificat médical initial établi le 6 mai 2014, il a été médicalement constaté que M. [R] souffrait de :
'1/ lombalgie, contracture musculaire paravertébrale droite + raideur, paresthésies dont la localisation évoque une cruralgie bilatérale
2/ exacerbation d’une scapulalgie gauche (contexte d’épaule douloureuse chronique calcifiante) 3/ gonalgie gauche, probable contusion'.
C’est en vain que le [8] se prévaut du contexte de l’épaule douloureuse chronique calcifiante comme étant un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, pour démontrer que les soins et arrêts de travail pris en charge ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident du travail, dès lors que le médecin indique expressément, dans le certificat médical initial, que cet état a été exacerbé par l’accident du travail, de sorte que cette exacerbation doit être prise en compte au titre de l’accident.
Enfin, le docteur [G] indique dans sa note du 10 février 2023 que 'le seul traitement médical documenté initialement ayant consisté à la mise en place d’un corset à titre antalgique jusqu’au 4 septembre 2014, cette date peut être considérée comme mettant un terme aux soins directement et certainement imputable à l’accident du travail pris en charge. Ultérieurement, les soins et arrêts de travail résultent exclusivement des conséquences de l’important état antérieur rachidien qui évolue naturellement pour son propre compte'.
Mais ce premier avis n’est fondé que sur l’affirmation du médecin sans aucune justification médicale.
Dans son rapport médical du 21 mars 2025, le docteur [G] fait état de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qu’il a pu consulter, ainsi que des nouvelles lésions qui ont été prises en charge au titre de l’accident du travail.
Or, il en résulte que la première lésion déclarée est une hernie discale L3-L4 constatée pour la première fois par [10] du 3 juillet 2014, la deuxième consiste en une éventration consécutive à l’intervention chirurgicale pour hernie discale en L3-L4 et L4-L5 et la troisième consiste en une sciatalgie avec lumbago déclarée le 13 juin 2018.
La seule constatation du docteur [G] que les trois nouvelles lésions prises en charge, sont liées à une pathologie rachidienne dégénérative évoluant pour son propre compte, ne suffit pas à démontrer qu’elles n’ont pas à être prises en compte au titre de l’accident du 5 mai 2014, dès lors que celui-ci a révélé la pathologie rachidienne. En effet, il n’est nullement établi que cette pathologie dégénérative était connue avant l’accident du 5 mai 2014.
Il s’en suit que le [8] échoue à démontrer qu’il existe un différend d’ordre médical sérieux sur la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du 5 mai 2014 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime le 28 septembre 2018, justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, le jugement qui a débouté le [8] de ses prétentions sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Le [8],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer la [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le [9] [Localité 7] à payer à la [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute [9] [Localité 7] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne [9] [Localité 7] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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