Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 oct. 2025, n° 24/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 4 juin 2024, N° 23-000618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°284
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05487 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2L
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.A. FRANFINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000618
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07.10.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
****************
INTIMEE
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0007KU7
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation:
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 22 juillet 2022, la SA Franfinance a consenti à Mme [D] [W] une offre de prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 270,51 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,92 %.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2023 (AR signé), la société Franfinance a mis Mme [W] en demeure de payer la somme de 1 256,98 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 16 février 2023 (AR signé le 25 février), la société Franfinance a mis Mme [W] en demeure de payer la somme de 13 012,49 euros au titre des sommes restant dues.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a enjoint à la débitrice de payer à la société Franfinance la somme de 12 142,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 25 février 2023 outre 941,48 euros au titre de la clause pénale et 6,10 euros de frais accessoires.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2023, Mme [W] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 5 avril 2024, Mme [W] a demandé, in limine litis, qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige en raison d’une enquête pénale en cours.
Cette demande a été rejetée sur le siège par le juge des contentieux de la protection en l’absence d’éléments probants permettant d’y faire droit et justifiant de l’existence d’une enquête pénale en cours ou même de plaintes qui auraient été déposées auprès du commissariat des Mureaux.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [W] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2023,
— déclaré l’action en paiement de la société Franfinance régulière et bien fondée,
— condamné Mme [W] à verser à la société Franfinance la somme totale de 13 006,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 12 064,91 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 février 2023,
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [W] à verser à la société Franfinance la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 août 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive,
A titre principal,
— déclarer nul le contrat de crédit conclu avec la société Franfinance le 22 juillet 2022 pour un montant de 12 000 euros,
En conséquence,
— débouter la société Franfinance de sa demande en paiement au titre de ce contrat de crédit,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Franfinance échoue à démontrer qu’elle a bien conclu le contrat de crédit et qu’elle est bien à l’origine de la signature,
En conséquence,
— débouter la société Franfinance de sa demande en paiement au titre de ce contrat de crédit,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel,
— déchoir la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels,
— condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du manquement 'de l’entreprise’ à son obligation de mise en garde,
— ordonner la compensation avec les sommes auxquelles elle pourrait être éventuellement condamnée,
— lui accorder la possibilité de régler les éventuelles sommes mises à sa charge dans un délai de deux ans,
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter Mme [W] de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de prêt serait prononcée,
— condamner Mme [W] à lui restituer la somme de 11 711,31 euros correspondant au capital, déduction faite des sommes déjà versées par Mme [W] au titre du remboursement du prêt,
— débouter Mme [W] de sa demande de délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 11 711,31 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal,
— débouter Mme [W] de sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les chefs du jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par Mme [W] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer et ayant déclaré régulière l’action de la société Franfinance en ce que la déchéance du terme a été valablement prononcée ne sont pas contestés par les parties et sont donc devenus irrévocables.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [W] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer qu’elle formule à nouveau devant la cour.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’elle a souscrit 15 prêts à la consommation en 2022 pour le compte de son ancien compagnon, M. [Y], lequel a exercé de graves menaces à son encontre et a également usurpé son identité pour arriver à ses fins. Elle indique avoir déposé quatre plaintes, dont l’une concerne le prêt en cause, et que son affaire, supervisée par le parquet de [Localité 8], fait l’objet d’une enquête encore en cours. Elle affirme qu’il appartiendra à la juridiction pénale de déterminer si le crédit a été souscrit dans le cadre d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’un harcèlement moral ou de menaces et qu’il est ainsi d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
La société Franfinance s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment que les plaintes produites ne concernent pas ce prêt et que Mme [W] ne justifie pas de leur issue alors qu’elles ont été déposées depuis deux ans.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il apparaît que Mme [W] a déposé quatre plaintes entre janvier et mars 2023 auprès du commissariat des Mureaux puis auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2024 pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, recel, harcèlement moral et menaces visant son ancien compagnon, M. [Y]. Elle l’accuse notamment de lui avoir fait souscrire 15 prêts dont le prêt litigieux, entre mai et août 2022, et d’avoir usurpé son identité.
Il est établi, par la production d’un courriel de la section économique et financière du parquet du tribunal judiciaire de Versailles du 13 mai 2025, que l’enquête diligentée depuis le 24 février 2025 est toujours en cours.
Cependant, il convient de relever que l’action civile engagée par la société Franfinance en recouvrement du prêt impayé par Mme [W] a un fondement contractuel qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction et qui imposerait alors à la cour de surseoir à statuer. En outre, il n’existe en outre aucune identité de cause et de parties entre le litige soumis à l’appréciation de la cour et celui ayant fait l’objet de la plainte déposée plus de deux ans après la souscription du prêt litigieux, étant relevé qu’il appartient à Mme [W], dans le cadre de cette instance civile, d’établir le vice du consentement dont elle fait état.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive comme le demande Mme [W].
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt
Mme [W] demande à la cour de déclarer nul le contrat de prêt en faisant valoir que son consentement était vicié au moment de sa conclusion en raison de la violence exercée par son ancien compagnon, M. [Y].
Elle explique l’avoir rencontré début mai 2022 et que celui-ci lui a rapidement exprimé des sentiments amoureux, lui promettant un avenir commun en France et au Sénégal. Elle expose avoir très rapidement, et sans le moindre discernement, souscrit de multiples prêts auprès d’organismes de crédit (15 entre mai et août 2022). Elle explique que M. [Y] a mis en place un véritable stratagème pour la contraindre à souscrire ces prêts en se présentant comme un entrepreneur spécialisé dans le transport de personnes en Angleterre voulant s’implanter en France et l’associer dans son projet professionnel, avant de lui demander de souscrire des prêts pour acheter les véhicules destinés à la location qui seraient remboursés par sa société anglaise à compter de septembre 2022. Elle ajoute qu’il a profité de l’emprise qu’il avait développée sur elle pour la contraindre à souscrire les prêts et que pour parvenir à ses fins, il alternait entre tendresse et directives insistantes et oppressantes. Elle soutient n’avoir jamais utilisé les véhicules dont 5 sur 6 ont été revendus ni les fonds reçus des banque qu’elle a transférés à sa demande à sa soeur ou à des tiers.
Elle indique que M. [Y] s’est également présenté comme un investisseur immobilier et commercial avec plusieurs projets au Sénégal qui nécessitaient des fonds en lui présentant des documents sérieux et que dans ce contexte, il l’a contrainte à souscrire de nouveaux prêts en la maintenant dans un climat de pression psychologique et en adoptant un comportement menaçant, harcelant et violent à son égard.
La société Franfinance s’oppose à cette demande en faisant valoir que les sms produits, non authentifiés, ne permettent pas d’établir que Mme [W] aurait souscrit le prêt litigieux sous la contrainte de M. [Y] et qu’elle ne justifie pas de l’issue des plaintes déposées depuis deux ans. Elle relève que Mme [W] ne contestait pas la souscription de ce prêt. Elle conclut que l’appelante échoue à rapporter la preuve d’un vice du consentement.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte de l’article 1140 du même code qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L’article 1142 précise que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
En l’espèce, pour établir les violences dont elle se dit avoir été victime, Mme [W] verse aux débats :
— la plainte qu’elle a déposée par l’intermédiaire de son conseil auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2024 pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, recel, harcèlement moral et menaces notamment à l’encontre de son ancien compagnon, M. [Y], laquelle vise expressément le prêt litigieux sans toutefois produire les pièces jointes. Cependant, cette plainte, qui n’a fait l’objet d’aucune suite pénale à ce jour en dehors d’une enquête en cours, ne fait que reprendre les déclarations de la victime et se trouve donc dénuée de valeur probante.
— des échanges de sms (sa pièce 15) qui relatent des propos parfois effectivement insultants et menaçants mais dont l’auteur n’est pas identifié, de même que leur date (hormis un appel du 17/11/2022), ne permettant donc pas d’établir qu’ils sont concomitants à la souscription du prêt litigieux ni qu’ils émanent de M. [Y].
— des virements effectués au bénéfice de M. [Y] et de tiers.
— une attestation de Mme [C], psychologue, du 27 janvier 2025 qui certifie accompagner Mme [W] depuis novembre 2022 et que plusieurs facteurs psychologiques ont influencé la capacité de Mme [W] à donner un consentement éclairé aux transactions financières effectuées, dans la mesure où elle était en situation de vulnérabilité, de dépendance, de manipulation, de coercition et dans un état émotionnel dégradé, et que l’abus de confiance subi par Mme [W] a encore des conséquences dans son quotidien. S’il en résulte un état de fragilité de cette dernière, elle ne peut permettre d’établir la réalité des violences subies par l’appelante ni qu’elles émanaient effectivement de son ancien compagnon.
Dans ses conclusions, Mme [W] retranscrit des échanges de sms ou des captures d’écran qui, s’ils sont datés, ne permettent pas de s’assurer de leur origine ni de leurs auteurs.
L’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés, ne permettent donc pas d’établir que Mme [W] aurait été victime, de la part de M. [Y], de violences psychologiques et de pressions telles qu’elle se serait trouvée contrainte de souscrire le prêt litigieux.
Il convient, en conséquence, de débouter Mme [W] de sa demande en nullité du contrat de prêt, étant précisé qu’en tout état de cause, la nullité du contrat n’aurait pas entraîné le rejet de la demande en paiement de la banque, mais la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et, en conséquence, la restitution du capital emprunté à la banque par l’emprunteur sous déduction des échéances payées.
Sur la signature électronique
Mme [W] fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle était bien la signataire du contrat de prêt en faisant valoir que son identité a été usurpée et que le parcours de signature ne repose que sur sa seule carte nationale d’identité, en l’absence de numéro de téléphone ou d’adresse mail.
Elle ajoute que la société Franfinance échoue à produire un certificat qualifié de signature électronique prévu à l’article 28 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et qu’elle n’établit donc pas la preuve de la conclusion du contrat dont elle réclame l’exécution. Elle indique qu’elle n’a jamais exécuté le prêt et qu’elle avait contesté, devant le premier juge, l’avoir souscrit. Elle précise que M. [Y] disposait de ses documents personnels. Elle en déduit que l’intimée n’établit pas sa qualité de créancière ni au titre du capital ni des intérêts.
La société Franfinance, qui poursuit la confirmation du jugement, relève que Mme [W] ne peut, sans se contredire, contester la signature électronique alors qu’elle reconnaît avoir accepté le contrat litigieux.
Elle indique qu’en tout état de cause, elle produit le fichier de preuve de la signature électronique crée par la société Netho, prestataire de services de certification électronique, certifiée par LSTI comme étant conforme au règlement européen eIdas, lequel comporte une description détaillée du déroulement du protocole de consentement ainsi que les documents produits. Il y est mentionné qu’elle a saisi le code secret d’identification par sms reçu sur son téléphone portable et que la transaction de signature électronique a été opérée par Idemia, prestataire de services de confiance qualifié.
Elle en déduit que la preuve d’une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique est établie, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article 1367 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (…) Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le seul fait de produire un fichier de preuve émanant d’une société certifié conforme par l’organisme LSTI au règlement européen 910/2014 eIDAS qui ne comporte pas toutes les mentions exigées par ces dispositions, et notamment de l’annexe I du règlement européen susvisé afin d’être reconnue comme signature électronique qualifiée ne suffit donc pas à établir la preuve d’une telle signature.
La société Franfinance ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil.
Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Elle produit un contrat de prêt n°10495918673 au nom de Mme [W] portant la mention 'signé électroniquement avec le service électronique du prestataire de service de confiance Idémia’ et 'lu et approuvé – [D] [W] – 22/07/22".
La banque verse également aux débats un fichier de preuve établi par la société Netheos, qui est déclarée conforme au règlement 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil (eIDAS) pour le service de certificats de signature électronique (pièces 9 et 10 de l’intimée), intitulé 'parcours client – Trust ans Sign’ reprenant le détail du parcours de signature mentionnant notamment :
— la soumission de la carte nationale d’identité de Mme [W] qui a fait l’objet d’un contrôle automatique sans problème détecté ; ainsi que de documents personnels (RIB, justificatifs de son domicile où elle réside et bulletin de paie) qui sont y joints,
— la saisie d’un code secret d’identification reçu par sms avec mention du numéro de téléphone (lequel correspond à celui qu’elle avait indiqué dans ses plaintes),
— le numéro du contrat de prêt ainsi que l’adresse mail de Mme [W] (qu’elle ne conteste pas et qui sont repris dans le contrat et la fiche de dialogue),
— la signature du contrat par Mme [W] le 23 juillet 2022 à 00:52:46 et la mention selon laquelle la transaction de signature électronique (avec le numéro) a été opérée par Idemia pour l’opération (avec indication de son numéro).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [W], ce processus de signature électronique n’est pas fondé uniquement sur sa carte nationale d’identité qui a pu avoir été en possession d’un tiers mais également sur d’autres éléments personnels la concernant et qu’elle ne conteste pas.
La société Franfinance démontre ainsi que le contrat a bien été signé de façon électronique par Mme [W], via un code transmis par sms sur son numéro de téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Au surplus, il convient de relever que dans sa plainte déposée le 11 décembre 2024, elle reconnaît avoir souscrit ce prêt, bien que sous la contrainte, et que le RIB produit à la banque et qui a servi tant pour le déblocage des fonds que le prélèvement des mensualités, dont la première a été réglée, était celui de Mme [W].
Ainsi, la société Franfinance apporte la preuve de la signature du contrat par voie électronique par Mme [W] comme l’a justement retenu le premier juge, ce qui est confirmé par la cour.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [W] soutient, devant la cour, que la société Franfinance a méconnu son obligation prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation en relevant qu’elle se contente de produire une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) non signée par elle et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été visualisée dans le cadre du processus de signature électronique.
La société Franfinance de répliquer que l’article L. 312-2 susvisé n’exige aucune signature et que le fichier de preuve électronique présumé fiable mentionne que Mme [W] a reconnu avoir pris connaissance des dispositions de la FIPEN, ce qui est bien le cas dès lors qu’elle a accepté le contrat de prêt, ajoutant que Mme [W] ne produit pas son exemplaire pourtant consultable en ligne.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé électroniquement par Mme [W] comporte la clause selon laquelle 'en confirmant la signature électronique du présent contrat (…), [je] reconnais avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées'.
Pour corroborer cette clause, la société Franfinance verse aux débats la FIPEN (sa pièce 1. C), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n’est pas signée et ne comporte aucune mention d’une signature électronique.
En outre, le fichier de preuve produit mentionne les éléments suivants:
'Signature électronique du dossier par [D] [W].
— lecture des contrats au format PDF (Contrat de crédit #1 avec assurance (credit-01-contract-AA))
— acceptation du protocole de consentement rappelé ci-dessous : (…)
En cochant la case ci-contre et en cliquant sur le bouton 'valider et signer électroniquement votre contrat’ ci-dessous, je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs'.
S’il ressort de ce fichier de preuve que Mme [W] reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN, il n’en résulte pas pour autant qu’elle l’a signée électroniquement ni même qu’elle l’ait visualisée, le fichier comportant uniquement la mention de la lecture du contrat de crédit, sans autre précision quant à d’autres documents.
Dans ces conditions, faute de production d’un élément extérieur à la banque permettant de corroborer la clause du contrat, la société Franfinance échoue à établir la preuve du respect de son
obligation d’information pré-contractuelle, étant ajouté que la charge de la preuve lui incombant, il ne saurait être reprochée à Mme [W] de ne pas avoir produit son exemplaire.
Il convient en conséquence de déchoir la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par Mme [W] au soutien de sa demande à ce titre.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La créance de la société Franfinance s’établit dès lors comme suit :
— capital prêté : 12 000 euros,
— à déduire les versements intervenus : 288,69 euros,
soit 11 711,31 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Franfinance est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 25 février 2023.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 3,92%, l’intérêt légal était de 2,06 % à la date de la mise en demeure et de 2,76 % à la date du présent, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Franfinance de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 11 711,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023, date de la mise en demeure, sans majoration du taux d’intérêt légal. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde
Mme [W] demande la condamnation de la société Franfinance à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Elle soutient que le jugement, qui l’a déboutée de cette demande, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle fait valoir qu’elle est, à l’évidence, un emprunteur profane, et que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP, ni lui avoir communiqué la FIPEN ni avoir sollicité les documents nécessaires à la vérification de sa solvabilité.
Elle ajoute que la société Franfinance, filiale du groupe Caisse d’Epargne, disposait d’éléments laissant craindre un risque de surendettement dans la mesure où son compte bancaire était ouvert au sein de la Caisse d’Epargne, de sorte que tout le groupe était informé de l’ensemble des crédits souscrits par elle et qu’avant même la conclusions du prêt litigieux, la Caisse d’Epargne lui avait déjà consenti deux autres prêts en mai et juin 2022.
La société Franfinance, qui s’oppose à cette demande et poursuit la confirmation du jugement déféré de ce chef, fait valoir qu’elle a parfaitement vérifié la solvabilité de Mme [W] et qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif au jour de la conclusion du prêt selon les revenus et charges déclarés par l’emprunteuse. Elle ajoute ne pas être une filiale du groupe Caisse d’Epargne et qu’elle ne disposait donc pas d’éléments laissant à craindre un risque d’endettement. Elle indique, à l’instar du premier juge, qu’il n’est pas établi que les deux prêts conclus auprès de la Caisse d’Epargne et de la BNP Paribas Finance aient été conclus antérieurement au prêt dont objet.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.
Ce devoir de mise en garde ne s’applique qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de ce dernier qui doit être apprécié au regard de ses ressources à la date de souscription du prêt.
Il incombe à l’établissement de crédit, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde (Com., 11 décembre 2007, n°03-20.747). Mais il convient cependant qu’au préalable, l’emprunteur établisse qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme [W] est une emprunteuse non avertie.
Il ressort de la fiche de dialogue produite (pièce 1B de l’appelante) que Mme [W] ne conteste pas et qui lui est donc opposable, laquelle est en outre corroborée par sa fiche de paye du mois de juin 2022 remise à la banque, qu’elle a déclaré des revenus mensuels d’un montant total de 2 338 euros à titre de salaire. Elle y fait état, au titre des charges, d’une absence de loyer, ce qui est corroboré par l’attestation d’hébergement qu’elle a produite, ainsi que d’autres crédits à hauteur de 338 euros et d’autres charges de 143 euros, soit un total de 481 euros.
Dès lors, le ratio charges-revenus, en y incluant la mensualité du crédit litigieux d’un montant de 289,24 euros s’établit à 32,93%. Ce taux n’excède donc pas celui de l’endettement maximum habituellement autorisé de 33 %, de sorte qu’il n’est pas démontré une inadéquation du crédit consenti.
Mme [W] produit un contrat de prêt conclu auprès de la Caisse d’Epargne le 20 mai 2022 (15 000 euros) prévoyant des mensualités de 272 euros et le 7 juin 2022 (20 000 euros) prévoyant des mensualités de 203 euros. Elle produit également le justificatif d’un prêt souscrit auprès de Cetelem le 25 mai 2022.
Si ces prêts sont effectivement antérieurs à celui conclu auprès de la société Franfinance dont il n’est pas démontré qu’elle serait une filiale de la société Caisse d’Epargne comme elle l’allègue, Mme [W] ne les a pas déclarés dans la fiche de renseignements fournie à la banque, en conséquence de quoi, elle ne peut arguer de ces derniers, dans la mesure où il lui appartenait d’en faire état auprès de la banque. En effet, l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à la connaissance de celui-ci des éléments d’information compatibles avec l’octroi du prêt qu’il sollicite, n’est, eu égard à sa déloyauté que le prêteur ne pouvait normalement déceler, pas fondé à imputer, de ce chef, à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti (1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.003).
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] ne démontre pas que la banque était tenue à un devoir de mise en garde et de conseil.
En outre, les autres manquements reprochés à la banque par Mme [W], quand bien même ils seraient établis, ne sont pas de nature à influer sur le devoir de mise en garde de la banque, mais de nature à déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Par suite, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [W] demande à la cour de lui octroyer des délais de paiement sur deux ans.
La société Franfinance s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [W] ne justifie pas de sa solvabilité et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais depuis le 30 septembre 2022, date à laquelle elle a cessé tout remboursement.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, Mme [W], qui ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande, ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation tant personnelle que financière et ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette dans le délai légal, au surplus, au regard de son montant important et des autres prêts dont elle se dit tenue. En outre, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié de fait de larges délais qu’elle ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette.
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il condamné Mme [D] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 13 006,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur la somme de 12 064,91 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 février 2023, et débouté Mme [D] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [D] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 11 711,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023 ;
Ecarte la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [D] [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [W] à verser à la société Franfinance la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [W] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocat, qui en fait la demande, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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