Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 août 2025, N° 25/02480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n°460, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00460 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02480
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [O] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 mars 1995 à [Localité 2] (RDC)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [1]
comparant en personne et assisté de Me Edith KPANOU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er août 2025 par décision du préfet de [Localité 3]. Le certificat médical initial indique que le patient a été interpellé la veille alors qu’il avait tenté à plusieurs reprises de s’introduire dans l’ambassade des Etats-Unis à [Localité 3], se disant citoyen américain et prétendant connaître le président [S] ; il a été adressé aux urgences médico-judiciaires sur la base de l’incohérence de ses propos sur place, objectivée par des idées délirantes de persécution ; il présent un délire paranoïde intuitif et interprétatif ; il a déjà fait l’objet de soins à la demande du représentant de l’Etat il y a trois semaines mais la procédure aurait été levée en raison d’un vice ; M. [K] est en rupture de traitement, il erre dans [Localité 3] et n’a pas de logement.
Par requête du 6 août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 12 août 2025, le magistrat du siège a ordonné le maintien des soins sous contrainte.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L’avocat de M. [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et en conséquence, de dire que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement avec un différé maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi, faisant valoir :
— La tardiveté de la notification des arrêtés d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte, ce qui a porté atteinte à ses droits en l’empêchant de saisir rapidement les organes de contrôle prévus par la loi ;
— Un défaut d’information de ses droits à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, alors que la rétention dans cette structure doit être regardée comme une hospitalisation sans consentement au sens de l’article L.3211-3 du code de la santé publique selon la jurisprudence du conseil d’Etat ;
— Le mal fondé de la mesure, les certificats médicaux ne mettant pas en évidence de trouble compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public.
Le ministère public est d’avis que la mesure d’hospitalisation complète en soins sans consentement doit être maintenue.
Le certificat médical de situation du 14 août 2025 conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
M. [K], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a un traitement mais qu’il est normal, que sa tête est calme, qu’il n’a aucun trouble psychiatrique et n’a pas besoin de prendre des médicaments, qu’il souhaite être libre.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
— Sur le moyen pris de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
En l’espèce, M. [K] a reçu notification de l’arrêté d’admission du 1er août 2025 le 4 août, et de l’arrêté de maintien du 6 août 2025 le 8 août 2025.
S’il est avéré que ces notifications n’ont pas été faites dès après les décisions rendues mais trois jours et deux jours après, alors qu’il n’est fait état dans la procédure d’aucun élément, tenant notamment aux troubles de l’intéressé, ayant empêché une notification plus rapide, il résulte toutefois des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures que M. [K] a été verbalement informé par le médecin des décisions rendues. Il est en effet indiqué au certificat des 24 heures, établi le 2 août, que le patient a été informé à cette date de la décision d’admission du 1er août soit le lendemain, et le certificat des 72 heures, établi le 4 août, mentionne que le patient a été informé à cette date de la décision de maintien des soins sans consentement, soit avant même que l’arrêté du préfet soit rendu en ce sens le 6 août 2025.
La notification formelle des droits attachés à ces décisions est intervenue dans des délais raisonnables de trois jours et deux jours, M. [K] ayant ainsi été mis en mesure de les exercer effectivement.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen pris du défaut de notification des droits à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police
L’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique précité n’impose la notification que des décisions d’admission et de maintien en soins et des droits attachés à ces décisions. Il ne stipule pas la délivrance d’information au stade de mesures provisoires.
Il convient de rappeler à cet égard :
— Que l’article L.3213-2, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que si l’admission est décidée par le représentant de l’État, à la suite de mesures provisoires prises par le maire ou les commissaires de police, la période d’observation commence dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires ;
— Que par ailleurs, lorsque l’admission est précédée d’un passage dans un service d’urgences d’un établissement non agréé pour les soins psychiatriques sans consentement, l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que la période d’observation prend effet dès le début de la prise en charge.
Aussi, le temps passé par l’intéressé à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, sans information particulière, ne porte pas atteinte à ses droits en ne venant pas s’ajouter au temps de la mesure d’hospitalisation dans lequel il s’intègre.
Il n’y a donc pas d’irrégularité, le moyen sera rejeté.
— Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, les pièces du dossier de M. [K] établissent que les troubles sont avérés, les certificats médicaux faisant état de troubles du comportement au moment de l’interpellation et de l’émergence depuis la précédente hospitalisation, intervenue dans les mêmes conditions, d’un syndrome de délire mégalomane (" je suis citoyen américain, je connais le président [S] "). Il ressort du certificat médical de situation du 14 août 2025 une persistance de ce syndrome délirant, le médecin relevant que le patient ne critique pas son comportement mais persiste au contraire en confirmant qu’il est citoyen américain et qu’il connaît le président [S]. Il est aussi relevé que la sévérité du trouble rend le consentement impossible avec un risque de forcer le passage du consulat des Etats-Unis.
Les troubles psychiatriques empêchant un consentement aux soins ainsi qu’une atteinte grave portée à l’ordre public sont ainsi caractérisés, les faits de tentative d’intrusion perpétrés à deux reprises et à trois semaines d’intervalle étant susceptibles de se reproduire, et même s’ils ont jusqu’alors été commis sans violence, ces faits sont de nature à troubler gravement l’ordre public, M. [K] étant susceptible de forcer le passage qui lui est légitiment refusé, chaque tentative nécessitant le recours à la force publique.
Dans ce contexte, un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent encore à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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