Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/06796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 9 juillet 2024, N° 23/05373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06796 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2MH
AFFAIRE :
SCI 31 CRIE
C/
[R] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/05373
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI 31 CRIE
N° Siret : 433 409 976 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474788
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 – Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570, substitué par Me Carla HENRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) 31 Crié est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] depuis l’année 2000.
M [R] [U] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le pavillon de M [U] est adossé au mur mitoyen pignon de l’immeuble appartenant à la SCI 31 Crié suite à une surélévation du pavillon effectuée dans les années 1950.
M [U], se plaignant du mauvais état du mur pignon situé à l’aplomb de la toiture de sa propriété, à l’origine selon ce dernier de désordres sur son immeuble, a obtenu par ordonnance de référé en date du 30 avril 2013 la désignation de Mme [K] [B] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 29 novembre 2014.
Parjugement contradictoiredu 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
déclaré la SCI 31 Crié entièrement responsable du préjudice subi par M [R] [U],
enjoint à la SCI 31 Crié d’effectuer les travaux fixés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2014, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
dit que passé ce délai de quatre mois, la SCI 31 Crié sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée de trois mois,
débouté M [R] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
débouté la SCI 31 Crié de ses demandes,
condamné la SCI 31 Crié à payer à M [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la SCI 31 Crié formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI 31 Crié aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et autorisé
Maître [C] [V] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la SCI 31 Crié par acte du 18 mai 2022, conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 19 décembre 2022, la société civile professionnelle Judicium commissaires de justice à Nanterre a dressé un constat relatant l’absence de réalisation des travaux sur le mur pignon mitoyen de la propriété de M. [U].
Faisant valoir l’absence de réalisation des travaux auxquels la SCI 31 Crié a été condamnée sous astreinte par le jugement précité, comme résultant du procès verbal de constat d’huissier en date du 19 décembre 2022,M [R] [U]a fait citer cette dernière par assignation du 21 juin 2023 devant le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre aux fins notamment de liquidation de l’astreinte prononcée et de sa condamnation à une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de nullité de la signification du jugement du 10 janvier 2022 et de l’assignation
liquidé l’astreinte fixée par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Nanterre, à la somme totale de 9 100 euros, pour la période du 18 septembre 2022 au 17 décembre 2022
condamné la SCI 31 Crié à payer à M [R] [U] cette somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte
assorti la condamnation de la SCI 31 Crié à « d’effectuer les travaux fixés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2014 » fixée par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Nanterre, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant une période de 6 mois
rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M [U]
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
condamné la SCI 31 Crié à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M [R] [U]
condamné la SCI 31 Crié aux dépens
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 25 octobre 2024, la SCI 31 Crié a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe 28 avril 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI 31 Crié, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
rejeté la demande de nullité de la signification du jugement du 10 janvier 2022 et de l’assignation
liquidé l’astreinte fixée par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Nanterre, à la somme totale de 9 100 euros, pour la période du 18 septembre 2022 au 17 décembre 2022 et condamné la SCI 31 Crié à payer à M. [R] [U] cette somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte
assorti la condamnation de la SCI 31 Crié à « d’effectuer les travaux fixés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2014 » fixée par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Nanterre, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant une période de 6 mois
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
condamné la SCI 31 Crié à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M [R] [U]
condamné la SCI 31 Crié aux dépens
Statuant à nouveau :
In limine litis :
déclarer nulle la signification du jugement du 10 janvier 2022
En conséquence,
déclarer nulle l’assignation délivrée à la SCI 31 Crié le 21 juin 2023
En toute hypothèse,
déclarer irrecevables les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive
Sur le fond :
débouter M [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
condamner M [U] à payer à la SCI 31 Crié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance
condamner M [U] à payer à la SCI 31 Crié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l’appel
condamner M [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions n° 2transmises au greffe le 23 avril 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [R] [U], intimé, demande à la cour de :
déclarer M. [R] [U] recevable et bien fondé en ses demandes
débouter la SCI 31 Crié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
rejeté la demande de nullité de la signification du jugement du 10 janvier 2022 et de l’assignation
liquidé l’astreinte fixée par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Nanterre, à la somme totale de 9100 euros, pour la période du 18 septembre 2022 au 17 décembre 2022
condamné la SCI 31 Crié à payer à M. [R] [U] cette somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte
rejeté les demandes plus amples ou contraires formulées par la SCI 31 Crié
condamné la SCI 31 Crié aux dépens
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
assorti la condamnation de la SCI 31 Crié à « d’effectuer les travaux fixés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2014 » fixée par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Nanterre, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant une période de 6 mois
rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M [U]
rejeté les demandes plus amples ou contraires formulées par M [U]
condamné la SCI 31 Crié à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M [R] [U]
Statuant à nouveau,
condamner la SCI 31 Crié à une astreinte définitive de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à l’exécution par la SCI 31 Crié de l’obligation mise à sa charge par le jugement du 10 janvier 2022
condamner la SCI 31 Crié à payer à M [R] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il subit
condamner la SCI 31 Crié à payer à M [R] [U] la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
condamner la SCI 31 Crié à verser à M [R] [U] une somme de 4 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signification du jugement du jugement du 10 janvier 2022 par acte du 18 mai 2022
Pour rejeter la demande de nullité de la signification du jugement, le premier juge a considéré qu’elle avait été effectuée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédurecivile.
En cause d’appel, pour critiquer la validité de cette signification, la SCI 31 Crié fait en premier lieu valoir que l’huissier ne relate pas les diligences accomplies pour tenter une signification à sa personne et que la circonstance selon laquelle la société était fermée est nécessairement erronée puisqu’elle n’a pas de locaux d’exploitation à l’adresse de la signification.
Il convient de rappeler que l’article 654 du code de procédure civile précise que la signification doit être faite à personne de sorte que lorsque l’huissier comme en l’espèce n’y procède pas, il doit mentionner les circonstances caractérisant cette impossibilité.
La signification contestée a été effectuée par acte du 18 mai 2022 (pièce n°1 de l’appelante) non pas à personne moralemais en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Pour justifier son impossibilité de procéder à la signification du jugement à la personne de la SCI [Adresse 2] à l’adresse du [Adresse 2], siège social de cette dernière, comme l’appelante l’indique elle même notamment dans ses conclusions, la cour relève que l’huissier a mentionné à l’acte critiqué que la société était fermée lors de son passage.
L’appelante ne peut dès lors sérieusement soutenir que l’huissier n’a pas fait mention des circonstances caractérisant l’impossibilité de procéder à une signification à personne.
L’huissier a par ailleurs mentionné à l’acte critiqué que 'le domicile était certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et auvu de l’extrait Kbis', ce que l’appelante ne conteste pas.
Il convient de rappeler que les mentions du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Il en résulte que la SCI qui ne justifie pas davantage en cause d’appel avoir introduit une telle procédure ne peut dès lors pas efficacement contester la mention précitée.
Il s’en déduit que le destinataire de l’acte étant une personne morale dont les locaux étaient fermés lors du passage de l’huissier, ce dernier ne pouvait à l’évidence le délivrer à un représentant légal, un fondé de pouvoir ou à touteautre personne habilitée à recevoir l’acte ou à quiconque, de sorte qu’il pouvait régulièrement signifier l’acte conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, l’appelante fait valoir que contrairement à ce que l’huissier a précisé, il n’a pas remis d’avis de passage comme exigé par l’article 656 du code de procédure civile mais une dénonciation d’un procès verbal de saisie conservatoire de licence de taxi.
Or, la cour relève à nouveau, que le commissaire de justice a mentionné à l’acte qu’il a laissé un avis de passage et une copie de l’acte. De la même façon, cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux et l’appelante n’ayant pas justifié ni même prétendu avoir introduit une telle procédure, elle ne peut utilement contester cette mention.
Par ailleurs, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ayant bien été adressée à la SCI31 Crié et cette dernière recevantson courrier à l’adresse indiquée elle a reçu copie de l’acte. En laissant le siège social à l’adresse de l’immeuble où son représentant légal n’est pas en mesure de le recevoir, elle est a à l’origine d’une éventuelle difficulté de délivrance d’acte dont elle ne peut se prévaloir.
Il sera ajouté, comme relevé par le premier juge que la production d’un acte de dénonciation de saisie conservatoire d’une licence de taxi effectué le même jour par un autre commissaire de justice à la requête de la Banque EDEL à M [O] domicilié au [Adresse 4] à [Localité 6] est inopérante pour contester la remise de l’avis de passage.
L’appelante échoue à démonter les irrégularitésprétendues de l’acte contesté, de sorte que le jugement du 22 janvier 2022 enjoignant à la SCI 31 Crié d’effectuer différents travaux sous astreinte lui a été valablement signifié par acte du 18 mai 2022.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l’assignation
La cour relève que le seul motif prétendu par l’appelante au soutien de sa demande de la nullité de l’assignation critiquée résulte de la nullité de la signification du jugement.
Or,la nullité de la signification du jugement étant rejetée, il convient de constater que le seul motif de nullité de l’assignation soutenu par la SCI 31 Crié fait défaut, de sorte qu’elle sera rejetée.
Le jugement contesté ayant rejeté ce motif de nullité sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10janvier 2022 ayant notamment enjoint à la SCI 31 Crié d’effectuer les travaux fixés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2014 a été valablement signifié par acte du 18 mai 2022.
M [U] est par conséquent recevable à demander la liquidation de l’astreinte fixée par cette même décision à 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date de cette signification, pendant une durée de trois mois.
Pour liquider l’astreinte à la somme de 9100 euros 91 jours à 100 euros le premier juge après avoir relevé que les travaux mis à la charge de la SCI 31 Crié n’avaient pas été réalisés a retenu que cette dernière, par la décision précitée ne justifiait d’aucun élément de nature à établir son défaut d’exécution ni d’aucune volonté de procéder à leur exécution et que cette somme n’était pas disproportionnée à l’enjeu du litige.
Aux termes de l’article L 131-4 du code de procédures civile d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La preuve de l’exécution de l’obligation de faire incombe au débiteur de l’obligation.
La SCI 31 Crié ne conteste pas devant la cour, comme devant le premier juge ne pas avoir à ce jour réalisé les travaux objet de l’obligation de faire sous astreinte.
Les développements de la SCI 31 Crié, relatifs à l’absence de désordre constatés par l’expert judiciaire de nature à remettre en cause l’intégrité physique de M [U], à l’absence de caractère urgent de ces travaux ou d’utilité réelle ne sont pas de nature à justifier de difficultés rencontrées par cette dernière débitrice de l’obligation de faire assortie d’une astreinte ou d’une cause étrangère et sont dès lors inopérants pour justifier la suppression ou la minoration de l’astreinte litigieuse.
La SCI 31 Crié fait également en cause d 'appel valoir qu’elle a toujours eu l’intention de réaliser les travaux en cause mais en a été empêchée par M [U] qui s’est toujours opposé à ses demandes d’autorisation d’échafauder.
Les travaux à la charge de la SCI 31 Crié consistent au vu du rapport d’expertise auquel renvoie la décision de condamnation sous astreinte, en la remise en état d’un mur pignon. Il n’est pas contesté la nécessité pour leur réalisation d’échafauder au dessus de la toiture de M [U] ce que l’expert a d’ailleurs précisé dans son rapport en page 17 en chiffrant le coût de la mise en place de cet échafaudage à la somme de 6 800 euros HT.
La cour constate que par courrier en date du 17 novembre 2020 le conseil de la SCI 31 Crié (pièce 9) asollicité l’accord de M [U] pour échafauder au dessus de son pavillon le temps de la réalisation des travaux nécessaires, que cette demande a été réitérée par lettre du 19 février 2021 de la SCI 31 Crié adressé à M [U] (pièce 11) par laquelle elle lui demande à nouveau cette autorisation d’échafauder puis par mail du 30 octobre 2021 (pièce 16).
Suite à ces différentes demandes d’autorisation, et alors que la SCI 31 Criéa expliqué à M [U] notamment par mail en date du 7 mai 2021 que cette autorisation était demandée en vue de la réalisation des travaux tels que préconisés par le rapportdel’expert, le créancier de cette obligation de faire n’a toujours pas donné son accord et a au contraire par lettre du 19 février 2021 fait savoir qu’il ne pouvait donner cette autorisation essentiellement faute d’avoir connaissance du projet dans ses détails.
La cour relève que la SCI 31 Crié ne s’était pas prévalue de cette impossibilité devant le juge du fond l’ayant condamné par jugement du 10 janvier 2022à effectuer les travaux sous astreinte.
L’exigence de ce dernier en vue de son autorisation, de connaître en détails le projet alors que la SCI 31 Crié justifie avoir mandaté une entreprise en vue de la réalisation des travaux conformément au rapport de l’expert ne peut être retenue comme légitime, de sorte que la SCI 31 Crié est totalement empêchée de procéder aux travaux objet de condamnation sous astreinte à cette date. M [U] n’ayant pas depuis fait savoir à la SCI 31 Crié qu’il lui donnait son autorisation pour échafauder sur son immeuble, mais a au contraire et à l’occasion de la présente procédure d’appel et malgré la signification du jugement du 10 janvier 2022 maintenu son refus et dès lors son obstruction à la pose de l’échafaudage nécessaire aux travaux nécessaires et préconisés par l’expert, de sorte que la demande en liquidation de l’astreinte sera rejetée en totalité, le jugement déféré qui en a jugé autrement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Le premier juge a fixé une nouvelle astreinte non pas définitive comme demandé par M. [U] mais provisoire et à hauteur de la somme de 500 euros par jour de retard.
Compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
Le jugement déféré en ayant décidé autrement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande de M [U] d’indemnisation de sonpréjudice moral
Compte tenu à nouveau des développements précédents, M [U] ne peut valablement faire valoir un préjudice moral indemnisable consécutif au défaut de réalisation des travaux à la charge de la partie adverse.
Le jugement déféré qui a refusé cette demande indemnitaire sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à la SCI Crié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification du jugement du 10 janvier 2022 et de l’assignation et rejeté la demande d’indemnisation de M. [U] au titre de son préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M [U] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne M [U] à payer à la SCI 31 Crié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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