Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 2 avril 2024, N° 23/11969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/170
Rôle N° RG 24/04739 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM37A
[T] [B]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy STELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 02 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11969.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [S] [B],
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 21 février 2022 [T] [B] agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 15 février 2022, a fait procéder entre les mains de Maître [I] [R], liquidateur amiable de la société civile immobilière Salducci et sur le compte courant de [S] [B], une saisie conservatoire d’un montant de 66781,20 euros, en garantie de trois créances qu’il détiendrait sur [S] [B]';
Cette saisie a été dénoncée à [S] [B] le 25 février 2022';
[S] [B] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 février 2022';
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné la mainlevée de la saisie opérée le 21 février 2022 entre les mains de Maître [R], mandataire liquidateur de la SCI Salducci, condamné [T] [B] à payer à [S] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024 [T] [B] a formé appel du jugement du 2 avril 2024. C’est la présente instance';
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté la demande de sursis à exécution du jugement du 2 avril 2024, formulée par [T] [B].
Cette ordonnance et le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire ont été signifiés à Maître [R] par acte du 27 août 2024, et le 30 août 2024, Maître [R] en application des dispositions de l’article R121-18 du Code des procédures civiles d’exécution a versé à [S] [B] les fonds antérieurement saisis.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 10 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [T] [B] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Marseille le 2 avril 2024 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 février 2022 entre les mains de Me [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI Salducci, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Marseille du 15 février 2022 aux frais de [T] [B] ;
Infirmer ce même jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à [S] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Infirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à [S] [B], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Ce faisant et statuant à nouveau, de':
Dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 février 2022 sur le compte courant d’associé de [S] [B] ouvert entre les mains de Maître [R], en qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci en vertu d’une ordonnance du Juge de l’exécution du 15 février 2022 ;
Débouter [S] [B] du surplus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner [S] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
[T] [B] reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur le bien fondé de la créance et d’avoir à tort estimé qu’il n’existait pas de menace sur le recouvrement de sa créance au motif qu'[S] [B] était propriétaire de son domicile pour la propriété duquel il payait une taxe foncière, qu’il déclarait un revenu de 17 412 euros annuel en 2022 et qu’il était actionnaire majoritaire de la SCI Manama détenant un bien immobilier d’une valeur de 880 233 euros sur lequel [T] [B] avait inscrit une hypothèque provisoire pour garantir la somme de 71 483,12 euros.
Il soutient que la SCI Manama dont [S] [B] est actionnaire majoritaire, est débitrice du trésor public, que la dette fiscale s’élève à la somme de 43 492,40 euros, que cette dette met en péril le recouvrement de sa propre créance car les statuts prévoient que l’actionnaire est responsable à hauteur de ses parts sociales des dettes envers les tiers et que [S] [B] est détenteur de 66% du capital.
Il précise que les services fiscaux ont inscrit une hypothèque sur le bien appartenant à la SCI Manama.
Il conteste être responsable d’un préjudice causé à [S] [B] estimant être fondé à pratiquer une saisie conservatoire d’ailleurs autorisée par le juge de l’exécution.
Il ajoute que des instances au fond sont engagées mais qu’elles font l’objet de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du procès pénal en cours sur la plainte déposée par [S] [B] contre lui.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [S] [B] demande à la cour de':
Dire sans objet la demande d’opposition à mainlevée de la saisie conservatoire qui a perdu tout effet d’indisponibilité depuis le rejet du sursis à exécution du Premier président de la cour d’appel.
En tout état de cause, de':
Confirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 21 février 2022 entre les mains de Maître [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci à la requête de [T] [B]';
Juger que la saisie conservatoire du 21 février 2022 pratiquée entre les mains de Maître [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci sur le compte courant d’associé d'[S] [B] est caduque';
Confirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il a condamné [T] [B] à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel qu’il a subi';
Infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts';
Condamner [T] [B] à lui payer la somme de 5705 euros au titre du préjudice matériel du fait de l’immobilisation de la somme de 43948,42 euros entre le 21 février 2022 et le 29 juillet 2024';
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamner [T] [B] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie';
Débouter [T] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions';
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [T] [B] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Juger que [T] [B] conservera la charge des frais occasionnés par la saisie conservatoire pratiquée';
Condamner [T] [B] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie';
[S] [B] fait valoir que la mainlevée de la saisie attribution est intervenue et que les fonds lui ont été remis, que la demande de [T] [B] est donc devenue sans objet et qu’elle est à tout le moins infondée en raison de l’absence d’indisponibilité et d’attribution des fonds. Il conteste le bienfondé des créances alléguées par [T] [B] qui seraient prescrites. Il expose que si des créances existent elles ne sont pas menacées dans leur recouvrement au regard des mesures conservatoires déjà prises par [T] [B] et du patrimoine immobilier dont il dispose notamment par l’intermédiaire de SCI ainsi que ses revenus d’un montant de 102460 euros en 2023. Il ajoute qu’il dispose d’une créance de 18500 euros à l’encontre de [T] [B] en raison des condamnations dont il fait l’objet au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’occasion des multiples procédures engagées.
Il réclame la réparation du préjudice causé par le blocage de la somme de 43948,42 euros depuis le 23 février 2022 ainsi que la condamnation de l’appelant à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive en raison des multiples procédures engagées contre lui par [T] [B] qui révèlent une volonté de lui nuire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La mainlevée de la saisie conservatoire querellée et la mise à disposition des fonds à [S] [B] n’a pas vidé le litige de son objet, il n’y a donc pas lieu à dire que la demande de [T] [B] est sans objet.
En vertu de l’article L51 1-1 du Code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application de ces dispositions i1 appartient au créancier d’établir l’existence de ces deux conditions cumulatives.
En l’espèce le premier juge pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, a relevé que [T] [B] n’établissait pas que le recouvrement de sa créance à hauteur de 66 781,20 euros était menacé.
Il résulte en effet des éléments du débat que [T] [B] dispose déjà de garanties pour avoir fait pratiquer à l’encontre de [S] [B] plusieurs mesures conservatoires à savoir':
— le 15 juin 2013 : une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [S] [B] ouverts dans les livres du Crédit agricole pour garantir la somme de 10 000 euros';
— le 18 juin 2013 : un nantissement de ses parts sociales dans la SCI Les Deux J pour garantir la somme de 25 000 euros';
— le 12 juillet 2016 : une saisie conservatoire sur le compte courant associe de la SCI Salducci pour garantir la somme de 10 000 euros';
— le 15 juillet 2016 : une saisie conservatoire sur le compte courant associe de la SCI Salducci pour garantir la somme de 20 000 euros';
Il a également fait inscrire le 19 juin 2013 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI Manama pour garantir la somme de 71 483,12 euros.
Comme l’a justement relevé le premier juge [S] [B] justifie disposer de revenus à hauteur de 17 412 euros en 2022, et de 102 460 euros pour l’année 2023 (en cause d’appel). Il perçoit également des revenus fonciers par l’intermédiaire de la SCI les deux J propriétaire de deux biens immobiliers.
Ces éléments justifient l’appréciation du juge de première instance conduisant à considérer que [T] [B] n’établit pas que [S] [B] organise son insolvabilité et que le recouvrement de sa créance est menacé.
Contrairement à ce que conclut [T] [B], le premier juge ayant constaté qu’il n’établissait pas les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance n’avait pas à en apprécier le bienfondé, les conditions posées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, l’absence de l’une suffit à ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en application des dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution [S] [B] était fondé, sans avoir à justifier d’une faute, à demander la réparation du préjudice causé par l’indisponibilité de la somme de 43948,42 euros, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
En revanche il n’y a pas lieu de limiter la réparation due à [S] [B] à la somme de 3 000 euros. Le préjudice causé par le blocage des fonds rendus indisponibles par la saisie sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 5705 euros correspondant aux intérêts calculés sur la somme de 43 948,42 euros sur la période du 23 février 2022 au 29 juillet 2024. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et [T] [B] sera condamné à payer à [S] [B] la somme de 5 705 euros en application des dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, [S] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la mesure conservatoire, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [S] [B], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [T] [B], partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la main levée de la saisie conservatoire opérée le 21 février 2022 entre les mains de Maître [I] [R], liquidateur amiable de la SCI Salducci à la requête de [T] [B], en ce qu’il a dit que cette saisie conservatoire avait causé un préjudice à [S] [B] résultant de l’indisponibilité de la somme de 43948,42 euros, en ce qu’il a débouté [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il a condamné [T] [B] à payer à [S] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [T] [B] à payer à [S] [B] la somme de 5 705 euros en application des dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution';
Y Ajoutant,
CONDAMNE [T] [B] à payer à [S] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [T] [B] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [T] [B] aux dépens d’appel comprenant les frais relatifs à la mesure conservatoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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