Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 23/05730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 novembre 2023, N° F21/01114 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05730 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA2V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 21/01114
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er février 1997, la SA LA POSTE a recruté [J] [R] en qualité de facteur.
Par courrier du 5 février 2015, le salarié se plaignait à son employeur de harcèlement moral de la part d’un encadrant.
Par acte du 22 avril 2015, l’employeur a prononcé une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié.
Par courrier du 8 juillet 2015, le salarié demandait vainement à son employeur une rupture conventionnelle à effet au 31 août 2015 pour se consacrer à d’autres projets professionnels ainsi qu’à la suite de la sanction disciplinaire dont il estime avoir fait injustement l’objet.
Le salarié a bénéficié d’un congé sans solde à compter de novembre 2015 pour une réorientation professionnelle.
Par jugement du 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a annulé la mise à pied disciplinaire et a condamné l’employeur au paiement du salaire correspondant outre des congés payés.
Par acte du 7 décembre 2018, l’employeur a mis en demeure le salarié de reprendre le travail sur le site de [Localité 5] au motif qu’il était en absence injustifiée depuis le 2 novembre 2018.
Par acte du 15 février 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 mars 2021. Par décision du 28 mai 2021, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave au motif d’un abandon de poste depuis le 2 novembre 2018 malgré quatre mises en demeure du 7 décembre 2018, 7 juillet 2020, 18 décembre 2020 et 31 décembre 2020 l’invitant à reprendre son service et à justifier des absences à son poste de travail.
Par acte du 19 octobre 2021, [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes s’est prononcé de la manière suivante :
« Le conseil, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [R] [J] est ni un licenciement nul, ni un licenciement abusif.
Le conseil, jugeant publiquement, contradictoirement et avant dire droit :
Au cours du délibéré, les avis des membres du bureau de jugement se sont trouvés également partagés quant à la décision à prononcer sur les demandes suivantes :
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
indemnité de préavis et congés payés,
indemnité conventionnelle de licenciement,
remise de documents de fin de contrat, exécution provisoire,
article 700 du code de procédure civile.
Renvoie les parties devant le même bureau de jugement qui sera présidé par le juge départiteur et auquel les parties seront ultérieurement convoquées.
Réserve les dépens ».
Par acte du 21 novembre 2023, [J] [R] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement.
Par conclusions du 26 août 2025, [J] [R] demande à la cour de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel invoquée par l’employeur, juger l’appel recevable, réformer le jugement et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
à titre principal, juger le licenciement nul,
à titre subsidiaire, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a fortiori de faute grave,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3708 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 370,80 euros à titre de congés payés y afférents,
18 540 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2025, la SA LA POSTE demande à la cour à titre principal et in limine litis de juger et déclarer irrecevable l’appel sur les points ayant fait l’objet d’un partage de voix, à titre subsidiaire débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
/ L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, où celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, s’agissant d’un licenciement fondé sur une faute grave du salarié, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’était ni nul ni abusif. En se bornant à dire ce que le licenciement n’était pas, le conseil de prud’hommes n’a pas tranché dans son dispositif tout ou partie du principal notamment sur l’existence d’une faute grave ou d’un licenciement justifié mais seulement pour une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, l’appel sur ce point est irrecevable.
/ L’article 1454-2 du code du travail prévoit qu’en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire (').
Il est admis que la décision constatant le partage de voix n’est pas une décision sur le fond du litige de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’un appel. Par conséquent, l’appel relatif à la décision de renvoi devant le juge départiteur est irrecevable.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l’appel de [J] [R] est irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne [J] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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