Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 février 2025, N° 24/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOC
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [8]
Chez [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE – non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juin 2023, Mme [P] a saisi la [10], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 3 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 299,55 euros.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 24 février 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la SA [7] (n° [XXXXXXXXXX02]) à la somme de 2 645,89 euros,
— fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la SA [7] (n° 43175075793100) à la somme de 1 154,66 euros,
— 'modifié les mesures de redressement de la situation de Mme [P] prévues au tableau présenté par la commission le 3 octobre 2023',
— rééchelonné le paiement des créances sur 13 mensualités de 299,55 euros, au taux de 0%, comme précisé au tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 mars 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 7 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [P], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à la somme mensuelle maximale de 140 euros.
Elle expose et fait valoir qu’elle est fonctionnaire au [9][Localité 6], qu’elle se rend au travail en voiture ce qui représente des trajets de l’ordre de 100 km par mois, qu’elle a deux filles âgées de 18 et 13 ans, que la première est en BTS et la seconde au collège, qu’elle est mariée avec le père de sa fille cadette, que son mari perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qu’ils sont locataires d’une maison, qu’elle a résilié son ancienne mutuelle dont la cotisation était trop élevée et doit souscrire une nouvelle mutuelle dont la cotisation sera de 80 euros par mois pour couvrir toute la famille, qu’elle produit les pièces justificatives des ressources et charges du foyer.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la détermination du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [P], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— traitement net imposable : 2 088,75€
— prestations familiales : 151,05 €
Il sera observé que le traitement inclut une indemnité compensatrice des prélèvements au titre des cotisations CSG et CRDS non déductibles de sorte qu’il n’y a pas lieu à pondération à ce titre.
Les ressources globales de Mme [P] s’établissent donc à la somme de 2 239,80 € par mois.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Compte tenu des revenus de M. [K], conjoint, dont il est justifié, il y a lieu de retenir que celui-ci participe au règlement des charges du ménage à hauteur de 31 %. Cette contribution sera déduite du montant des charges de la débitrice.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [P] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 360,50 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [P] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (69 %) : 755,59 €
— mutuelle : 60 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 36,80 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation (69%) : 170,43 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement (69%): 893,55 €
— forfait chauffage (69%): 175,95 €
Total: 2 092,32 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 147,48 € (2239,80 – 2092,32).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [P] à la somme de 147,48 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (360,50€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1093,62 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 092,32€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ce montant étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [P].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé le montant des créances de la SA [7] référencées [XXXXXXXXXX02] et 43175075793100 pour les besoins de la procédure, et réduit à 0%le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [P] à la somme maximale de 147,48 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [H] [P] pour une durée de 26 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [H] [P] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [P] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [H] [P] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [H] [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
12/12/2025
N° RG :
25/02061
Débiteur :
Mme [H] [P]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 26ème mois
Restant dû
Fin de plan
1er palier
montant
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur crédits à la consommation
SA [7] /[XXXXXXXXXX02]
2 645,89
0,00
26
101,77
0,00
SA [7] /43175075793100
1 154,66
0,00
26
44,41
0,00
Total du passif et des mensualités
3 800,55
146,18
0 €
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