Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 avril 2022, N° F20/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°96
N° RG 22/03047 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SX2L
S.A.S. [1]
C/
M. [D] [F]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 26/04/2022
RG : F20/00425
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Carine CHATELLIER,
— Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le n° 341 152 395 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me David RAYMONDJEAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [F]
né le 23 Juin 1959 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au barreau de RENNES, pour postulant et Me Camille CLOAREC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M. [X] [F] a été engagé par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997 en qualité d’agent de sécurité avec une rémunération de 1 478,64 euros bruts.
En 2013, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [3] avec reprise de son ancienneté.
A compter du 1er février 2017, la SAS [N] [4] est devenu titulaire du marché auquel M. [F] était affecté.
Par avenant du 4 janvier 2017, le contrat de travail de M. [F] a été transféré au sein de la SAS [N] [4].
La SAS [N] [4] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2019 car M. [F] a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2019.
M. [F] a sollicité le versement d’une indemnité de départ à la retraite et par courrier en date du 14 octobre 2019, la société [N] [4] a répondu en indiquant que son ancienneté dans l’entreprise étant inférieure à 5 années, aucune indemnité ne lui était due, en application de la convention collective.
Le conseil de M. [F] a mis en demeure la société [N] [4] de verser cette indemnité par courrier du 23 octobre 2019.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en référé.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire.
Le 8 juin 2020, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes au fond aux fins de solliciter les sommes suivantes :
— indemnité de départ en retraite : 4 435,93 euros net ;
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l’indemnité de départ en retraite : 1 500,00 euros net ;
— remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros ;
— intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par l’employeur le 25/10/19 et capitalisation des intérêts ;
— fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 478,64 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire) ;
— exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [N] [4] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— condamné la SAS [N] [4] à verser à M. [X] [F] les sommes suivantes :
— 4 435,93 euros bruts au titre de son indemnité de départ en retraite avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 200 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS [N] [4] de remettre à M. [X] [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
— débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice du fait du non-paiement de son indemnité de retraite ;
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [X] [F] à la somme de 1 478,64 euros (moyenne des salaires des 3 derniers mois) ;
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS [N] [4] ;
— condamné la SAS [N] [4] aux entiers dépens.
La SAS [N] [4] a interjeté appel du jugement suivant deux déclarations d’appel en date du 12 mai 2022 et du 9 juin 2022.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 1er juillet 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le
3 janvier 2023, la SAS [N] [5] appelante sollicite :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
— le condamner à payer à la société [N] [5] [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2025, l’intimé sollicite :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS [N] [4] à verser à M. [X] [F] les sommes suivantes :
— 4 435,93 euros bruts au titre de son indemnité de départ en retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 200 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS [N] [4] de remettre à M. [X] [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles cette dernière n’était pas de droit;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS [N] [4] ;
— condamné la SAS [N] [4] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement sur le surplus en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice du fait du non-paiement de son indemnité de retraite.
Et donc, statuant à nouveau :
— condamner la SAS [N] [4] à verser à M. [F] 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait du non-paiement de son indemnité de retraite;
— La condamner à lui verser la somme de 1 600 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Juger que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— Condamner la SAS [N] [4] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande en paiement de l’indemnité de départ en retraite
Les deux parties s’opposent sur l’ancienneté à prendre en compte (incluant ou non l’ancienneté reprise) pour apprécier si M. [F] a droit à une indemnité de départ en retraite.
La société appelante fait valoir que l’ancienneté applicable en vertu de l’article 10 annexe IV de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité est celle de l’article 6.05 et donc l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de sorte que seul le temps passé par le salarié au sein de la SAS [N] [4] doit être pris en compte.
Elle considère que l’accord du 5 mars 2002 et son avenant du 28 janvier 2011 relatifs aux transferts conventionnels des contrats de travail, n’ont pas modifié les dispositions conventionnelles de la convention collective.
Elle considère que l’indemnité de départ à la retraite est distincte et autonome des indemnités de rupture (indemnité de préavis et de licenciement) et que le calcul de l’ancienneté du salarié obéit aux règles spécifiques de l’article 10 annexe IV de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité et de l’article 6.05 de cette convention, de sorte que l’ancienneté au 1er février 2017 doit être prise en compte.
Le salarié intimé fait valoir qu’en cas de succession d’entreprises sur un marché donné, l’ancienneté du salarié doit être calculée à partir de la première embauche du salarié sur ce marché. Il invoque l’application de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert conventionnel des contrats de travail lorsque deux entreprises de prévention et de sécurité se succèdent sur un marché déterminé.
Il soutient également que sur les bulletins de salaire il était mentionné une ancienneté conventionnelle de plus de 20 années, montrant selon lui la volonté de la société de lui voir appliquer cette ancienneté pour le calcul de son indemnité de retraite.
Il ajoute que l’article 3.1.2 de l’accord du 5 mars 2002 ne différencie pas l’ancienneté conventionnelle de l’ancienneté contractuelle et vient au contraire poser le principe qu’en cas de changement de prestataire, l’ancienneté acquise auprès de l’employeur précédent constitue un élément contractuel transféré à l’entreprise entrante qui est dans l’obligation de reprendre cette ancienneté.
Il sollicite en conséquence la prise en compte d’une ancienneté depuis le 1er avril 1997.
L’article 10 de l’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une indemnité de départ à la retraite pour les agents d’exploitation variant, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et renvoie à l’article 6.05 de la convention pour définir cette ancienneté. Cet article précise que l’ancienneté dans l’entreprise est 'le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle – ci.'.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
a) Le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise’ (…) ;
La SAS [1] déduit de ces textes que doit seule être prise en compte l’ancienneté courue depuis le 1er février 2017.
Or, l’article 3.1.2 de l’avenant du 11 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, précise que dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle.
Il en résulte que l’ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l’application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d’ancienneté. (Cass Soc 17 janvier 2024 n° 22-16.538).
Ainsi, l’ancienneté prévue par les articles 10 de l’annexe IV et 6.05 de la convention collective du 15 février 1985 doit se comprendre comme incluant non seulement la période d’emploi continu dans l’entreprise mais également, en vertu de l’avenant ultérieur de 2011, l’ancienneté acquise au moment de la reprise.
En conséquence, M. [F] peut prétendre, à raison d’une ancienneté ayant couru du 1er avril 1997 au 30 juin 2019 à une indemnité de départ à la retraite égale à trois mois de salaire en application de l’article 10 de l’annexe IV de la convention collective.
La somme calculée par M. [F] en application des articles D. 1237-1 et D.1237-2 du code du travail n’étant pas contestée, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la SAS [N] [4], elle sera retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
===
— sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le versement de l’indemnité de départ à la retraite :
Il est de principe que le préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires est réparé par les intérêts moratoires sauf s’il est établi un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de l’employeur.
M. [F] fait valoir la mauvaise foi de la société [N] [4] ayant délibérément refusé le paiement de l’indemnité de départ à la retraite qu’il avait réclamé depuis le 3 septembre 2019.
Il considère que la société avait connaissance de jurisprudences contraires à son argumentation, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Caen rendu le 17 mars 2022 dont le pourvoi a été rejeté par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024.
Toutefois, si la société [N] [4] a fait une lecture littérale des dispositions des articles 10 de l’annexe IV et 6.05 de la convention collective se référant à une 'ancienneté dans l’entreprise', cette interprétation erronée qui méconnaît l’avenant de 2011 ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de celle ci concernant le refus de versement de l’indemnité de départ en retraite.
Il n’est pas établi que lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes, la société avait connaissance de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 17 mars 2022, lequel était en tout état de cause frappé d’un pourvoi, l’arrêt de la Cour de Cassation n’ayant été rendu que le 17 janvier 2024.
L’intimé reconnaît en outre que société [N] [4] a exécuté les condamnations mises à sa charge en première instance dans le cadre de l’exécution provisoire en juin 2022.
En conséquence de ces éléments, en l’absence de toute mauvaise foi de la société, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts ainsi formée, par confirmation du jugement déféré.
— sur les intérêts et l’anatocisme
M. [F] verse aux débats une mise en demeure de lui régler l’indemnité de départ à la retraite adressée par son conseil à la SAS [N] [4] le 23 octobre 2019 (accusé de réception signé le 25), de sorte que le point de départ des intérêts de retard sera situé à cette date, par infirmation du jugement déféré l’ayant fixé au 3 septembre 2019 alors qu’aucune mise en demeure n’est justifiée à cette date.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société [1], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de point de départ des intérêts de retard.
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau
Dit que le point de départ des intérêts de retard dus sur l’indemnité de départ à la retraite est fixé au 25 octobre 2019, date de réception par la société [N] [4] de la mise en demeure lui ayant été adressée.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [N] [4] à verser à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [N] [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [N] [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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