Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ RV MEDITERRANEE c/ S.A.S. ECOTEP |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 JANVIER 2026
REFERE N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZTW
Enrôlement du 26 Septembre 2025
assignation du 24 Septembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. SUEZ RV MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,avoact postulant et Me Coline HEINTZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. ECOTEP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 26 NOVEMBRE 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Narbonne a notamment statué en ces termes :
Condamne la société SUEZ RV MEDITERRANEE à payer la somme de 387.736 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS) à la société ECOTEP au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation d’exclusivité,
Condamne la société SUEZ RV MEDITERRANEE à payer la somme de 139.500 euros (CENT TRENTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société ECOTEP au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation d’information prévue contractuellement,
Condamne la société SUEZ RV MEDITERRANEE à payer la somme de 30 212 euros (TRENTE MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) à la société ECOTEP au titre du préjudice subi du fait du non-respect du volume annuel de travaux à confier,
Condamne la société SUEZ RV MEDITERRANEE à payer la somme de 1.760.743 euros (UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS) à la société ECOTEP au titre du préjudice subi du fait du non-respect du terme du contrat,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE,
Rejette la demande de la société SUEZ RV MEDITERRANEE de voir écarter 1' exécution provisoire,
Dit que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie qui consiste au versement de 40 % de l’intégralité des sommes dues par la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE à la Caisse des dépôts et consignations, les 60 % restants étant directement payés à la SAS ECOTEP,
Condamne la société SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la société ECOTEP la somme de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SUEZ RV MEDITERRANEE aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
La société SUEZ RV MEDITERRANEE a interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2025.
Par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2025, la partie appelante a fait assigner la société ECOTEP au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré et subsidiairement aux fins de consignation de la somme due.
L’affaire est venue à l’audience du 26 novembre 2025.
La société SUEZ RV MEDITERRANEE soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— au non respect du principe du contradictoire, une pièce ayant été versée par la partie adverse la veille de l’audience,
— à ce que le tribunal de commerce a déclaré l’action recevable alors qu’une clause de conciliation préalable liait les parties et qu’aucune tentative de conciliation n’a été initiée par la société ECOTEP,
— à la décision erronée qui a reconnu le mandat apparent de Monsieur [G] pour engager la société SUEZ par un avenant N°2,
— à une évaluation du préjudice de la société ECOTEP qui ne se fonde sur aucun élément certain,
— à ce que le tribunal a méconnu les termes de la convention de partenariat conclue entre les parties,
— au rejet de l’exception d’inexécution que la société SUEZ soulevait alors que la société ECOTEP a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— au rejet de la demande reconventionnelle qui se rattachait pourtant aux prétentions de la société ECOTEP.
La société SUEZ RV MEDITERRANEE fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Elle expose que la société ECOTEP se trouve dans une situation financière préoccupante. Elle dispose de fonds propres limités à 7 852 €, pour un capital de 15 240 €. En cas d’infirmation, elle se trouverait dans l’impossibilité de rembourser la somme de 1 405 914,50 € alors qu’elle est endettée, que ses dettes à court terme s’élèvent à 1 206 064 €, soit 15 fois le montant de sa trésorerie qui était de 56 000 € en 2024. Ses résultats sont déficitaires, et son chiffre d’affaire est en recul.
La société ECOTEP a admis elle même qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique vis à vis de la société SUEZ, et en conséquence, sa situation financière ne pourra s’améliorer suite à la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés.
Ces risques d’absence de remboursement en cas d’infirmation fondent la demande subsidiaire d’autorisation de consignation en application de l’article 521 du code de procédure civile.
La Société ECOTEP conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société requérante et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le caractère sérieux des moyens de réformation évoqués par la société SUEZ RV MEDITERRANEE, que ce soit sur la recevabilité de sa demande au fond ou la reconnaissance de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient que n’existe aucunes circonstances manifestement excessives en rappelant :
— qu’en première instance, la société SUEZ avait déjà demandé que l’exécution provisoire soit écartée,
— que la société SUEZ n’a pas commencé à exécuter la décision, notamment par la consignation de 40 % des sommes dues à ECOTEP,
— que la seule saisie-attribution qui s’est révélée fructueuse l’a été pour 15 000 €,
— que contrairement à ce qui est affirmé, la société ECOTEP n’est pas dans une situation financière préoccupante, puisque sa trésorerie est positive et qu’elle a su diversifier sa clientèle après la défection de Suez, qui était sa seule cliente,
— que le tribunal a jugé avec pertinence que l’exécution provisoire de la décision était indispensable pour offrir à ECOTEP une possibilité de retournement,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La société SUEZ RV MEDITERRANEE n’évoque en ce qui la concerne aucune difficulté financière. Elle n’évoque pas davantage un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation et d’impossibilité pour la société ECOTEP de restituer les sommes qu’elle aurait perçues.
Si le montant très important des causes du jugement doit être pris en compte pour apprécier le risque de non remboursement, ce montant est à rapprocher d’une part de celui des transactions opérées entre les parties et d’autre part de la surface financière de la société SUEZ.
Or, il résulte des conclusions de la requérante que celle ci s’est engagée à 'présenter un volume minimum de deux millions d’euros'. Ainsi les condamnations prononcées ne pouvaient l’être pour des sommes modiques. La société SUEZ ne produit aucun élément comptable la concernant de sorte qu’il n’est pas loisible d’apprécier la proportionnalité de la condamnation.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que la société ECOTEP doit retrouver une santé financière suite à la perte de son principal client et n’aura pas dans l’immédiat les fonds nécessaires pour rembourser les fonds dus en cas d’infirmation, il convient également de considérer, comme l’a fait le tribunal, qu’en cas de confirmation sans exécution provisoire, la société ECOTEP risque de ne pas persister.
En conséquence, la société SUEZ RV MEDITERRANEE ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de circonstances manifestement excessives.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation, qui correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
La demande de consignation a été acceptée partiellement par le tribunal qui a permis à la société SUEZ de consigner 40 % des causes du jugement.
Les développements précédents se déduit qu’il n’existe pas pour la société SUEZ de motifs impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations.
En conséquence, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire sera rejetée.
La société SUEZ RV MEDITERRANEE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société ECOTEP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons les demandes de la société SUEZ RV MEDITERRANEE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et à l’aménagement de l’exécution provisoire,
Condamnons la société SUEZ RV MEDITERRANEE aux dépens et à payer à la société ECOTEP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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