Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 23/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 21/00347
Après arrêt avant dire droit Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 10 novembre 2025
APPELANTE :
Madame [F] [H] divorcée [V] (décédée le 5/11/2023)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné le 17 mai 2023 – Procès verbal de recherches infructueuses
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ RESIDENCE LA BRIGANTINE pris en son syndic SARL ACTIM IGANTINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FERRACCI de la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Q] [V] venant aux droits de sa mère Mme [F] [H] décédée le 5 novembre 2023
né le 10 Mai 1985 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » a obtenu, le 17 février 2021, une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers faisant injonction à [Y] [H] et [U] [V] de lui payer la somme de 3691,43 € en principal, au titre d’un arriéré de charges dû par les propriétaires des lots n° 407 (un studio) et 817 (un emplacement de parking) de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] au [Localité 6] (Hérault).
Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal, sollicitant notamment la rectification de son état civil en ce qu’elle se prénomme [F] et non [Y].
Par un premier jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a déclaré l’opposition de Mme [H] recevable et a ordonné la réouverture des débats, enjoignant au syndicat des copropriétaires de produire diverses pièces.
Par un second jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2023, le tribunal a :
— rectifié l’identité de Mme [H] en ce qu’elle se prénomme [F] et non [Y],
— condamné in solidum [F] [H] et [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine », représenté par son syndicat en exercice, la société Action Immobilière, la somme de 7800,42 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2022, appel de fonds du 15 juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté le syndicat des copropriétaires (') de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [H] et M. [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires (') la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] et M. [V] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que Mme [H] et M. [V] étaient redevables de la somme de 7800,42 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 1er juillet 2022, appel de fonds du 15 juin 2022 inclus, compte tenu du relevé de propriété du 18 octobre 2022 mentionnant leurs noms, des deux extraits de compte propriétaires arrêtés respectivement au 11 décembre 2018 et au 10 mars 2022, des procès-verbaux des assemblées générales du 9 juin 2018, 8 juin 2019 et 2020, de la mise en demeure du 17 décembre 2018, du courrier de relance du 2 novembre 2018, des appels de fonds, du contrat de syndic et du règlement de copropriété versés aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Mme [H] divorcée [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 avril 2023 au greffe de la cour, mais elle est décédée en cours d’instance, le 5 novembre 2023.
Son fils, [Q] [V], est alors intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’ayant-droit et a soutenu, dans ses premières conclusions, que les demandes formulées à l’encontre de sa mère étaient irrecevables en raison du fait que la moitié indivise des biens et droits immobiliers, dont les époux étaient à l’origine propriétaires, avait été attribuée, après le divorce, à [U] [V] par un acte de partage publié et enregistré.
Par ordonnance du 13 février 2024, le magistrat de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires du versement de la somme de 8447,06 € effectué le 21 septembre 2023 en exécution du jugement et a donc rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire.
La cour, par arrêt du 10 novembre 2025 auquel il convient de se reporter, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [Q] [V] de justifier de sa qualité d’ayant-droit de [F] [H] décédée le 5 novembre 2023 et de produire un relevé de propriété relatif à la situation juridique de l’immeuble.
Ce dernier demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 via le RPVA, de :
— recevoir sa constitution d’ayant-droit de Mme [H], suite à son décès,
— accueillir l’appel formé par Mme [H] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 mars 2023 et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 mars 2023 en ce qu’il a condamné Mme [H] :
' in solidum avec [U] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » (') la somme de 7800,42 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte dû au 1er juillet 2022, appel de fonds du 15 juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' in solidum avec [U] [V], à payer au syndicat des copropriétaires (') la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' in solidum avec [U] [V], aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents la procédure d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes effectuées contre [F] [H] et contre son ayant-droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires (') à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires (') aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il expose en substance que :
— il est le seul héritier de sa mère selon l’acte de notoriété produit aux débats,
— [F] [H], qui a été mariée à [U] [V], a acquis avec celui-ci la moitié indivise du bien immobilier, l’autre moitié étant détenue par le frère de M. [V],
— après le divorce des époux, un acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux a été établi, le 22 septembre 2010, par Me [R], notaire à [Localité 7] (Haut-Rhin) attribuant au mari la moitié indivise du bien et cet acte a été enregistré et publié le 28 décembre 2010 à la conservation des hypothèques de Béziers, ce qui le rend opposable aux tiers
— la dette, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, est postérieure à la liquidation de la communauté entre les ex-époux et le syndicat des copropriétaires n’a jamais recherché l’autre propriétaire indivis de l’appartement, à savoir [X] [V].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine », dont les dernières conclusions ont été déposées le 29 décembre 2025 par le RPVA, sollicite de voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 3 mars 2023 et condamner in solidum M. [V] et Mme [H] à lui payer la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il fait valoir en substance que les noms des intéressés apparaissaient à la date du 18 octobre 2022 sur le relevé de propriété obtenu par l’huissier de justice et que les charges de copropriété constituent une dette indivise restant à la charge des deux parties tant que la liquidation n’est pas totalement effectuée.
[U] [V] n’a pas comparu, bien que la déclaration d’appel lui eût été signifiée par acte d’huissier de justice délivré le 17 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er avril 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 25 janvier 2024 par Me [C], notaire associé à [Localité 8] (Haut-Rhin), que [Q] [V] est héritier de la totalité de la succession en pleine propriété de sa mère, [F] [H], décédée le 5 novembre 2023, sous réserve du legs particulier de l’usufruit d’un appartement situé à [Localité 9] consenti au conjoint survivant de celle-ci ; l’intéressé justifiant ainsi de sa qualité d’ayant-droit de Mme [H], son intervention volontaire en cause d’appel doit être déclarée recevable.
L’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution ; une telle notification est destinée à rendre la mutation opposable au syndicat des copropriétaires et à permettre au syndic de tenir à jour la liste des copropriétaires.
En l’occurrence, les pièces produites enseignent que par acte notarié du 21 juin 1989, [U] [V] et [F] [H], son épouse commune en biens, ont fait l’acquisition de la moitié indivise des droits et biens immobiliers correspondant aux lots n° 817 et 407 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] au [Localité 6] (l’autre moitié indivise étant acquise par [X] [V]) et qu’après le divorce des époux, en conséquence d’un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 28 mars 2000 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2002, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ont donné lieu à l’établissement, à la date du 22 septembre 2010, d’un acte par Me [R], notaire à [Localité 7], attribuant notamment à [U] [V] la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble en copropriété situé au [Localité 6].
À cet égard, il est communiqué une facture n° 1280 éditée le 27 septembre 2010 par l’étude de Me [R] mentionnant, au nombre des formalités accomplies dans le cadre de la liquidation-partage, une notification syndic ; or, le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » ne prétend pas que l’information du syndic de l’époque n’a pas été faite par le notaire, lui rendant opposable le transfert de propriété des lots n° 817 et 407 résultant de l’acte du 22 septembre 2010, et les divers relevés de compte, que communique le syndicat (16 mai 2022, 18 octobre 2022), mentionnent seulement [U] [V] en qualité de copropriétaire, sachant qu’il n’est invoqué aucun arriéré de charges antérieur à la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V] (les relevés de compte visent seulement un solde antérieur de 1610,40 € au 31 décembre 2018).
L’action en recouvrement engagée par le syndicat des copropriétaires l’a été sur la base d’un relevé de propriété, simple document fiscal, obtenu le 18 octobre 2022 par l’huissier de justice chargé des poursuites, alors que le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de Béziers fait clairement apparaître le dépôt effectué le 18 novembre 2010 de l’acte de liquidation-partage de Me [R] suivi du dépôt, le 28 décembre 2010, d’une attestation rectificative du notaire, la formalité ayant été enregistrée sous la référence 3404P04 Vol 2010P n° 7537.
La demande en paiement de la somme de 7800,42 € correspondant à l’arriéré dû au 1er juillet 2022 au titre des charges et provisions sur charges ne pouvait dès lors être dirigée à l’encontre de Mme [H] qui n’avait plus la qualité de copropriétaire depuis septembre 2010 ; c’est dès lors à tort que le premier juge a prononcé contre celle-ci des condamnations, in solidum avec M. [V].
La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ne revêt pas un caractère manifestement abusif, de nature à permettre à [Q] [V], venant aux droits de sa mère décédée, d’obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Au regard de la solution donnée au règlement du litige, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à [Q] [V] la somme de 1000 € en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dus exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Donne acte à [Q] [V] de son intervention volontaire en cause d’appel et la déclare recevable,
Au fond, réforme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 mars 2023, mais seulement en ce qu’il prononce des condamnations contre [F] [H] en paiement de la somme de 7800,42 € correspondant à l’arriéré dû au 1er juillet 2022 au titre des charges et provisions sur charges, de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents la procédure d’injonction de payer, in solidum avec [U] [V],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare les demandes dirigées à l’encontre de Mme [H], irrecevables,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déboute [Q] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à [Q] [V] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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