Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°199
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLWD
S.A.R.L. EDITIONS DU LIZAY
C/
[X]
[C] EPOUSE [X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02190 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLWD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 juillet 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A.R.L. EDITIONS DU LIZAY
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme de VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [X]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [C] épouse [X]
née le 15 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant de Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Faisant valoir qu’ils avaient confié l’édition de leur livre 'Les Saisons de l’Océan’ à la Sarl Éditions du Lizay par contrats du 15 novembre 2021 stipulant un premier tirage de 5.000 exemplaires, un prix de vente de 25€ et une rémunération pour chacun d’eux de 10% du chiffre d’affaires net des ventes pour les 5.000 premiers exemplaires, 12% du 5.001ème au 10.000ème et 15% du 10.001ème au 15.000ème, mais qu’ils n’ont jamais été réglés de leurs droits d’auteur, [W] [X] et [D] [C] épouse [X] ont fait assigner selon acte du 20 mai 2025 la Sarl Éditions du Lizay devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé pour l’entendre condamner
— à leur communiquer sous astreinte le nombre d’ouvrages vendus et à arrêter les comptes des droits d’auteur qui leur sont dus
— à les rémunérer sous quinze jours à peine d’astreinte à hauteur des pourcentages prévus
— à payer à chacun d’eux la somme provisionnelle de 6.281€ à valoir sur leur rémunération
— à leur verser 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquaient au soutien de leur action que l’ouvrage était paru le 25 novembre 2021 ; que madame [X] avait bien été réglée de la rémunération supplémentaire de 8.000€ HT stipulée à son profit en contrepartie de sa participation à la rédaction et à la promotion de l’ouvrage ; qu’ils avaient appris de l’éditeur par un courriel du 12 juillet 2022 que 2.659 exemplaires avaient été vendus au 31 mai 2022 ; mais qu’ils n’avaient jamais ni l’un ni l’autre reçu le moindre droit d’auteur, ni pu connaître l’arrêté des comptes pourtant à tirer annuellement au 31 décembre ; que leur mise en demeure du 20 février 2025 était restée vaine ; et que leur créance respective était, au minimum, de 6.281€ chacun puisque l’éditeur avait sans contestation possible réalisé à tout le moins un chiffre d’affaires net de 62.818€ avec les ventes dont il leur avait fait état dans son unique communication.
La société Éditions du Lizay n’a pas comparu.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a
* condamné la Sarl Éditions du Lizay à communiquer à Monsieur et Madame [X] le nombre exact d’ouvrages vendus à la date de l’assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d’affaires net réalisé
* condamné la Sarl Éditions du Lizay à verser à Monsieur [X] la somme de 6.281€ à titre de provision à valoir sur la rémunération des droits d’auteur
* condamné la Sarl Éditions du Lizay à verser à Madame [X] la somme de 6.281€ à titre de provision à valoir sur la rémunération des droits d’auteur
* débouté les requérants de leurs plus amples demandes
* dit que cette communication et ces paiements devront intervenir dans le mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai
* débouté les requérants de leurs plus amples demandes
* condamné la Sarl Éditions du Lizay à verser 1.000€ chacun à Monsieur et Madame [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* dit que la société Éditions du Lizay supportera la totalité des dépens
* rappelé que l’ordonnance était exécutoire à titre provisoire.
La SARL Éditions du Lizay a relevé appel le 4 septembre 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 19 janvier 2026 par la SARL Éditions du Lizay
* le 5 janvier 2026 par les époux [X].
La SARL Éditions du Lizay demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à payer à madame [D] [X] la somme de 6.281€ et à monsieur [W] [X] la somme de 6.281€ qu’elle n’entend pas contester en cause d’appel
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions
et statuant à nouveau :
— de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la provision allouée
— de débouter monsieur et madame [X] de leurs demandes tendant à voir assortir d’une astreinte de 100€ par jour de retard les condamnations à paiement prononcées à son encontre
— de les débouter de leur demande tendant à la voir condamner sous astreinte à leur communiquer le nombre exact d’ouvrages vendus à la date de l’assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d’affaires net réalisé
— de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— de partager les dépens pour moitié.
Elle relate l’historique de la publication de l’ouvrage à la suite d’une interview des époux [X] par [V] [B], créateur en 1995 et depuis lors dirigeant des éditions PC, qui venait de créer en 2020 une nouvelle maison, les [Adresse 3], spécifiquement pour promouvoir les personnalités et le patrimoine de l’île de Ré, et avec lesquels le projet évoqué d’un 'calendrier de la mer’ avec le célèbre chef cuisinier-pêcheur s’était développé.
Elle explique que les [Adresse 3] avaient sous-traité l’édition et la commercialisation de l’ouvrage aux éditions PC, qui avaient ainsi rémunéré les photographes et versé à madame [X] sa rémunération propre de 8.000€ au titre de sa participation à la commercialisation, et qui avaient elles-mêmes sous-traité la distribution de l’ouvrage à la société Pollen afin qu’il soit le plus visible en librairie.
Elle indique que c’est la société PC qui détenait les chiffres de ventes, communiqués aux auteurs le 12 juillet 2022 ; qu’elle a fait l’objet quatre mois plus tard en décembre d’une liquidation judiciaire immédiate qui a été clôturée en novembre 2024 pour insuffisance d’actifs; que les Éditions du Lizay ne disposent quant à elles d’aucun chiffre ni élément pour tirer des comptes et ne sont pas à même d’en établir ni d’en communiquer ; qu’elles reconnaissent leur dette sur la base des chiffres communiqués en 2022 mais ne sont pas financièrement en mesure de s’en acquitter entièrement ; qu’elles ont réglé un acompte et sollicitent les plus larges délais ; que l’astreinte assortissant leur condamnation ne peut être maintenue.
Les époux [X] demandent à la cour
— de juger la Sarl Éditions du Lizay mal fondée en son appel, l’en débouter
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de débouter la société Éditions du Lizay de l’ensemble de ses demandes
y ajoutant :
— de condamner la Sarl Éditions du Lizay à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 3.500€ à M. [W] [X] et 3.500€ à Mme [D] [C] épouse [X]
— de la condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que le défaut de communication par leur cocontractante du nombre d’ouvrages vendus et des comptes constitue la violation d’une règle de droit qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Ils indiquent que la sous-traitance dont il est tiré argument n’a pas été convenue ni révélée; que la société PC était déjà en redressement judiciaire quand elle est intervenue ; que les deux sociétés ont le même dirigeant et que celui-ci a manifestement toujours accès malgré la liquidation judiciaire et la clôture de la procédure collective à la messagerie électronique de la société PC puisqu’il en a extrait encore récemment des éléments pour les besoins de la présente instance. Ils contestent l’impossibilité matérielle de communiquer les pièces requises dont argue l’appelante, et sollicitent la confirmation du chef de décision qui l’a ordonnée sous astreinte.
Ils font valoir que l’appelante ne justifie pas des difficultés financières dont elle argue, et s’opposent à sa demande de délai en indiquant qu’elle n’a réglé aucune provision.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les contrats d’édition liant la Sarl Éditions du Lizay respectivement à M. [W] [X] et à Mme [D] [C] épouse [X] stipulent en leur article 7 que l’éditeur s’engage à communiquer à l’auteur, à la demande, une estimation du nombre d’ouvrages vendus ; que le compte de l’ensemble des droits dus à l’auteur sera arrêté annuellement au 31 décembre ; et que le relevé des droits sera envoyé à l’auteur.
Après une première information reçue de l’éditeur par courriel du 12 juillet 2022, les époux [X] n’ont, malgré leur demande expresse, plus reçu de leur cocontractante, qui l’admet, d’estimation du nombre d’ouvrages vendus.
Il n’est pas ni justifié, ni soutenu, qu’aucun arrêté de compte annuel tel que prévu aux contrats ait été établi et adressé aux deux auteurs, non plus qu’aucun relevé de leurs droits.
La société Éditions du Lizay, qui en convient, soutient ne pas être à même d’établir ces documents au motif qu’elle avait sous-traité l’édition et la commercialisation de l’ouvrage aux éditions PC.
Elle ne peut éluder ses obligations contractuelles pour ce motif, tiré d’une décision qui lui est propre et qui, quand bien même ils en auraient eu connaissance, n’a pas été entérinée par les auteurs, leur est inopposable et ne peut avoir pour effet de les priver du droit d’obtenir les informations convenues sur l’exécution de leur contrat.
Elle n’établit au demeurant pas l’impossibilité dont elle argue, la liquidation judiciaire de sa sous-traitante, fût-elle clôturée depuis 2024, ne pouvant faire matériellement ni juridiquement obstacle à son aptitude à connaître les ventes des livres dont elle reste l’éditeur ni à établir les arrêtés de compte qu’elle est contractuellement tenue de dresser chaque année.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer à Monsieur et Madame [X] le nombre exact d’ouvrages vendus à la date de l’assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d’affaires net réalisé, et en ce qu’elle a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard, sauf à prévoir que cette astreinte s’appliquera pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit.
S’agissant de la condamnation prononcée contre la Sarl Éditions du Lizay à payer à chacun des époux [X] la somme de 6.281€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de ses droits d’auteur, elle n’est pas contestée devant la cour par l’appelante, et elle ne peut qu’être confirmée, cette dette n’étant pas sérieusement contestable et étant expressément reconnue.
Les appelants sont fondés à demander à la cour d’infirmer le prononcé de l’astreinte, qui n’a pas lieu d’être, assortissant cette condamnation au paiement d’une somme d’argent.
La Sarl Éditions du Lizay ne rapporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de son affirmation qu’elle ne serait pas financièrement à même de s’acquitter de ces sommes, et il n’y a pas lieu de lui accorder pour ce faire les délais qu’elle sollicite.
Les chefs de décision de l’ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
La société Éditions du Lizay succombe pour l’essentiel en son recours et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité -unique- de procédure aux intimés, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel :
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle assortit d’une astreinte la condamnation au paiement de provisions qu’elle prononce
statuant à nouveau de ce chef infirmé :
DÉBOUTE les époux [X]/[H] de leur demande tendant à assortir d’une astreinte la condamnation à leur payer une provision
y ajoutant :
DIT que l’astreinte de 100€ assortissant la condamnation, confirmée, de la Sarl Éditions du Lizay à communiquer à Monsieur et Madame [X] le nombre exact d’ouvrages vendus à la date de l’assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d’affaires net réalisé, s’appliquera pendant trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après quoi il serait à nouveau fait droit
REJETTE la demande de délais formulée par la Sarl Éditions du Lizay
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Sarl Éditions du Lizay aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.800€ aux époux [X]/[H], ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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