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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 26/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR’T DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00732 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6FO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 22 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/05278
Suite à requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [T]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Autre qualité : intimé sur appel provoqué dans 21/05278 (Fond)
S.C.I. PO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 juin 2014, la SCI PO a acquis un ensemble immobilier abritant le bureau de poste de la commune d’Elne (Pyrénées Orientales) sis sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1] au n°[Adresse 7].
Cette parcelle est mitoyenne dans sa limite nord-ouest des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 2] appartenant à madame [Q] [X] et monsieur [V] [W] pour l’avoir acquis de la SCI Marox, et section BD n° [Cadastre 3] appartenant à madame [C] [D] veuve [P] et monsieur [N] [T], ce dernier ayant acquis son bien de monsieur [B] [U].
Au nord du bureau de poste se situe une bande de terrain appartenant à la SCI PO sur laquelle circulent les propriétaires des lots n° 564 et 565.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 21 février 2018, la SCI PO a assigné madame [Q] [X], madame [C] [P], monsieur [N] [T] et monsieur [V] [W] au fond devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— dit que les parcelles situées commune d'[Localité 5] et cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil ;
— dit que le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les deux parcelles mentionnées au chef de dispositif précédent est constitué par le chemin de passage, dans sa configuration actuelle, grevant la parcelle située commune d’Elne et cadastrée section BD n° [Cadastre 1] appartenant à la SCI PO, débutant [Adresse 8] et aboutissant à la [Adresse 9] au profit des parcelles cadastrées section BD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— dit que l’assiette de la servitude de passage mentionnée au chef de dispositif précédent est prescrite par trente années d’usage continu ;
— déclaré irrecevable la SCI PO en sa demande indemnitaire ;
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Perpignan, au frais de la SCI PO ;
— condamné la SCI PO aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Nese et de la SCP Villaceque-Oblique-Rouillard ;
— condamné la SCI PO à payer à madame [Q] [X], madame [C] [P] et monsieur [V] [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI PO à payer à monsieur [N] [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 août 2021, la SCI PO a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 18 février 2022, monsieur [N] [T] a formé un appel provoqué à l’encontre de monsieur [B] [U], son auteur, appel qui a été signifié à ce dernier le même jour.
Par arrêt en date du 22 janvier 2026, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
infirmé le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a dit que les parcelles situées commune d’Elne et cadastrées section BD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées et débouté la SCI PO de ses demandes de destruction sous astreinte du portail, de la clôture et des deux portillons ;
débouté la SCI PO de sa demande tendant à fermer tout accès sur la parcelle sise commune d’Elne et cadastrée section BD n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI PO ;
condamé in solidum madame [Q] [X], madame [C] [D] veuve [P], monsieur [V] [W] et monsieur [N] [T] à payer à la SCI PO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum madame [Q] [X], madame [C] [D] veuve [P], monsieur [V] [W] et monsieur [N] [T] aux dépens, en ce compris les frais de PV d’huissier du 21 avril 2016 et des sommations des 18 et 27 février 2015, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Nese et de la SCP Auché-Hédou Auché.
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 13 février 2026, monsieur [N] [T] demande à la cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter l’arrêt rendu le 22 janvier 2026 en condamnant monsieur [B] [U] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut compléter son jugement qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement.
Il apparaît que, comme le soutient monsieur [N] [T], la cour, son arrêt, a omis de statuer sur la demande de monsieur [N] [T] tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par monsieur [B] [U].
Dans ces conditions, il convient de réparer cette omission et de statuer sur ce point.
Au vu de l’acte de vente [U]/[T] en date du 25 septembre 2012 (pièce 2 de monsieur [N] [T]) qui mentionne (page 11) que le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’accès au bien se fait au moyen d’un passage sur la parcelle voisine appartenant à la Poste, monsieur [N] [T] sera relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par son vendeur, monsieur [B] [U].
Il sera par conséquent fait droit à la requête.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’omission constatée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille la demande en omission de statuer ;
Dit qu’en page 8 de l’arrêt du 22 janvier 2026, avant la mention « Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Nese et de la SCP Auché-Hédou Auché qui en font la demande » figurera la mention « Au vu de l’acte de vente [U]/[T] en date du 25 septembre 2012 (pièce 2 de monsieur [N] [T]) qui mentionne (page 11) que le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’accès au bien se fait au moyen d’un passage sur la parcelle voisine appartenant à la Poste, monsieur [N] [T] sera relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par son vendeur, monsieur [B] [U] » et après la mention « Condamne in solidum madame [Q] [X], madame [C] [D] veuve [P], monsieur [V] [W] et monsieur [N] [T] aux dépens, en ce compris les frais de PV d’huissier du 21 avril 2016 et des sommations des 18 et 27 février 2015, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Nese et de la SCP Auché-Hédou Auché » figurera la mention « Condamne monsieur [B] [U] à relever et garantir monsieur [N] [T] des condamnations prononcées à son encontre ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 22 janvier 2026 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
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