Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 mai 2021, N° F18/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/00136
APPELANTE
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
Madame [M] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre rédactrice
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] épouse [U] a été engagée par la société Limpa Nettoyage par plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d’activité ou remplacement de salariés absents entre le 5 octobre 2015 et le 6 janvier 2017.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 2 février 2018 de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en de demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture du contrat.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de :
* 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 538,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 107,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 538,45 euros à titre d’indemnité de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise sous astreinte de documents de fin de contrat, l’exécution provisoire de la décision,
— Débouté l’employeur de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 2 juin 2021.
La société Limpa nettoyages a interjeté appel le 2 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2022, la société Limpa nettoyages conclut :
— À l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats à durée déterminée signés par Mme [U] avec la société Limpa nettoyages en contrat à durée indéterminée,
— Condamné la société Limpa Nettoyages à verser à Madame [U] les sommes
suivantes :
* 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
de travail,
* 538,45 euros au titre de I’indemnité compensatrice de préavis,
* 53,84 euros au titre de I’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 107,69 euros au titre de I’indemnité légale de licenciement,
* 538,45 euros au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDl,
* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
de travail,
* 1 300 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail pour la
période du 5 octobre 2015 au 6 janvier 2017 sous astreinte journalière de 15 euros par
document dont le conseil se réserve la liquidation ainsi que des bulletins de salaire
conformes à la décision à intervenir,
— Dit que les sommes à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité
de congés payés afférents au’préavis et d’indemnité de licenciement ainsi que la
remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 538,45 euros,
— Débouté la société Limpa nettoyages de I’intégralité de ses demandes,
— Dit que les intérêts au taux légal sur I’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité
de congés payés afférents au préavis et l’indemnité de licenciement porteront effet à
compter de la saisine du conseil,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail porteront effet a compter du prononcé de la présente décision,
— Mis la totalité des dépens à la charge de la société Limpa nettoyages, ainsi que
les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voir extrajudiciaire.
Elle demande à titre principal à la cour d’appel de :
— Juger que la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 1er février 2016 est prescrite,
— Déclarer la salariée irrecevable en sa demande de requalification pour les contrats conclus postérieurement au 1er février 2016,
— Débouter la salariée de sa demande de requalification , de rappel de salaire et de versement d’une indemnité de requalification
— Dire que le dernier contrat est venu normalement à son terme le 6 janvier 2017 en raison du retour de la salariée remplacée et dire qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture et l’exécution du contrat,
— Ordonner le remboursement des sommes versées,
— Débouter la salariée de sa demande de remise de documents,
— Dire que la salariée a été remplie de ses droits / prime de précarité,
— Constater que la salariée ne formule aucune demande de salaire et en tirer les conséquences,
— Condamner la salariée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire que la demande de requalification pour les contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 1er février 2016 est prescrite,
— Limiter le montant des sommes à allouer au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents,
— Débouter la salariée de ses demandes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause rééelle et sérieuse et au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ou en réduire le montant,
— Ordonner le remboursement du trop perçu.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement et demande que le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts soit fixée à 4000 euros, et que lui soit allouée une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale régie par l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai d’action n’est pas unique mais est déterminé en fonction du motif de requalification invoqué par le salarié au soutien de sa demande.
Ainsi, lorsque la demande en requalification est fondée sur l’absence d’une mention susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.
Lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de l’action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Lorsque la demande est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Lorsque la demande de requalification est fondée sur l’absence de respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail, le délai de prescription de l’action en requalification court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Au cas présent, l’employeur soutient qu’en considération d’une saisine du conseil de prud’hommes le 2 février 2018, la salariée est irrecevable à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée signés avant le 1er février 2016.
Concernant les contrats conclus avant le 1er février 2016, il convient de vérifier si, au regard du motif de requalification, le délai de prescription est ou non acquis.
En l’espèce, la salariée invoque plusieurs causes de requalification.
Concernant la requalification de contrats conclus avant le 1er février 2016, elle indique que le premier contrat à durée déterminée couvrant la période du 5 au 31 octobre 2015, le deuxième couvrant la période du 2 au 27 novembre 2015, le troisième couvrant la période du 2 au 31 décembre 2015 ainsi que le quatrième couvrant la période du 18 au 25 janvier 2015 n’ont pas été signés.
Toutefois, elle n’en tire aucune conséquence juridique en sollicitant la requalification pour cette raison dans la mesure où elle mentionne uniquement ces éléments dans l’exposé du litige mais non dans la partie discussion de ses écritures puisque, au soutien de sa demande de requalification en raison de l’absence d’écrit, elle invoque uniquement les périodes du 25 juin au 3 août 2016 et 21 septembre 2016 au 6 janvier 2017 en soutenant avoir travaillé sans contrat de travail écrit.
En tout état de cause, le délai de prescription de l’action en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour absence de signature courant à compter de la conclusion du contrat, l’action en requalification des quatre premiers contrats est prescrite dans la mesure où la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 2 février 2018.
Par ailleurs, pour ce qui est du contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent conclu le 18 janvier 2016, la salariée soutient qu’il ne comporte pas la définition précise de son motif en violation des dispositions de l’article L.1242-12 1° du contrat de travail puisqu’il ne mentionne que le nom de la personne remplacée sans préciser la qualification professionnelle de celle-ci.
Toutefois, lorsque la demande en requalification est fondée sur l’absence d’une mention susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.
Le contrat ayant été conclu le 18 janvier 2016 et la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 2 février 2018, elle est irrecevable à solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée pour ce motif.
Le jugement, bien que retenant que l’action en requalification était prescrite pour la période antérieure au 2 février 2016 ne comporte aucune mention dans son dispositif en sorte qu’il a omis de statuer sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de dire qu’en considération des motifs de requalification invoqués et d’une saisine de la juridiction prud’homale le 2 février 2018, l’action en requalification des contrats à durée déterminée pour la période antérieure au 2 février 2016 est prescrite.
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée , le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.
A cet égard, il convient de relever que le conseil de prud’hommes a, en raison du non respect des délais de carence entre les contrats conclus en raison d’un surcroît d’activité, requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 et que la salariée demande la confirmation de la décision sur ce point.
Toutefois, pour les quatre premiers contrats, entrés en vigueur respectivement les 5 octobre 2015, 2 novembre 2015, 2 décembre 2015 et 2 janvier 2016, en raison d’une saisine de la juridiction prud’homale le 2 février 2018, l’action en requalification pour non respect du délai de carence est prescrite.
Par ailleurs, concernant le contrat conclu le 1er mars 2016 au motif d’un surcroît d’activité, la salarié ne soutient pas qu’il doit être requalifié en raison du non respect du délai de carence et ne titre aucune conséquence juridique de l’absence de signature du contrat. En outre, aucun des motifs du jugement ne porte sur la requalification de ce contrat pour non respect du délai de carence.
Demeure, dans l’ordre chronologique, le sixième contrat à durée déterminée conclu le 1er avril 2016.
La salariée soutient que ce contrat, conclu pour un accroissement temporaire d’activité doit, en raison de l’absence de délai de carence séparant ce contrat du précédent contrat conclu pour la période du 1er au 31 mars 2016 pour assurer le remplacement d’un salarié absent, être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1244-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
En application de l’article L.1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée, le contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1244-3.
Au cas présent, il ressort des pièces produites, qu’un contrat de travail a été conclu le 1er mars 2016 pour surcroît de travail à compter du 1er mars 2016 jusqu’au 31 mars suivant, que le 1er avril 2016 a été conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent avec un début d’exécution fixé au 1er avril 2016 à 18 heures. Pour ces deux contrats, la salariée a été recrutée en qualité d’agent de service AS1 A filière exploitation et affectée sur le site Natixis pôle [Localité 4] immeuble Y liberté 1.
L’employeur, qui ne conteste ni l’application des dispositions de l’article L.1244-3 du code du travail, ni le non respect du délai de carence, réplique uniquement que la salariée a signé le contrat de travail sans émettre de remarque particulière.
L’absence d’observation de la salariée est totalement inopérante pour faire obstacle à la requalification du contrat à durée déterminée.
Au regard de la durée du contrat ayant précédé le contrat conclu le 1er avril 2016 et de la date d’effet de ce contrat, il convient de considérer que l’article L.1244-3 du code du travail a été méconnu et que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les causes de requalification concernant les contrats ultérieurement conclus, il convient de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de dire que la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en revanche il sera infirmé sur la date retenue et ajouté que la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
— Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
— Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée il estv accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En application de ces dispositions, le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le versement de cette indemnité est la conséquence attachée par la loi à la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au cas présent, il ressort des termes du dernier contrat conclu entre les parties que la salariée a été engagée pour une durée de 65 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 646,10 euros.
La salariée limite sa réclamation à la somme de 538,45 euros correspondant au salaire convenu pour le contrat signé le 15 octobre 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 538,45 euros au titre de l’indemnité de requalification.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences
La rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas présent le terme du dernier contrat était au 6 janvier 2017.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de la rupture du contrat, la salariée avait une ancienneté de moins de deux ans.
Selon l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement abusif, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de quarante ans et avait moins de deux ans d’ancienneté, elle ne produit ni ne développe aucun autre élément pour justifier de sa situation personnelle. Il convient d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur le montant de l’indemnité allouée et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme d’un montant supérieur.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis de un mois.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Au regard des éléments précédemment développés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité de compensatrice de préavis de 538,45 euros outre 53,84 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Selon l’article R.1234-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 107,69 euros.
— Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si dans la partie discussion de ses écritures la salariée sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, elle ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures.
La cour, qui n’est pas saisie d’une telle demande, n’a pas à statuer sur ce point.
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur l’a maintenue dans la précarité en ayant un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et ce sans interruption.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’a pas sollicité la requalification des contrats de travail en critiquant les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée en sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait occupé un emploi relevant de l’activité normale de l’entreprise ou que les motifs de recours aux contrats de travail étaient fictifs.
Elle ne démontre ainsi pas la réalité du manquement qu’elle impute à l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée des dommages et intérêts de ce chef et la salariée sera déboutée de cette demande.
— Sur les autres demandes
La salariée ne formulant aucune demande de rappel de salaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de sa demande formulée par l’employeur. Il n’y a pas lieu de statuer non plus sur sa demande tendant à voir constater qu’elle ne formule plus aucune demande, la demande de constat n’étant pas une demande en justice.
L’employeur sera condamné à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera débouté de sa demande tendant à ce que la salariée soit condamnée à rembourser le trop perçu, le présent arrêt constituant, en lui même, un titre exécutoire.
L’employeur sera condamné à verser à la salariée une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Limpa nettoyages à verser à Mme [M] [J] épouse [U] les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ordonné la remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail pour la période du 5 octobre 2015 au 6 janvier 2017 ainsi que des bulletins de salaires conformes,
— CONFIRME le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
— DIT que l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les contrats signés antérieurement au 2 février 2016 est prescrite,
— DIT que Mme [M] [J] épouse [U] est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016,
— CONDAMNE la société Limpa nettoyages à verser à Mme [M] [J] épouse [U]:
* 1 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE Mme [M] [J] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— DÉBOUTE la société Limpa nettoyages de sa demande de condamnation de Mme [M] [J] épouse [U] à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la société Limpa nettoyages à verser à Mme [M] [J] épouse [U] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Limpa nettoyages aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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