Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 mai 2021, N° 212/335510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 212/335510
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00550 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL7P
Vu le recours formé par :
Maître [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Inès BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Société SCCV ACAJOU VALLEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
Non représentée
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [B] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui l’a débouté de ses demandes ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par la délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris qui a sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge de droit commun sur la détermination du ou des clients de Maître [B] ;
Vu la demande de remise au rôle de l’affaire présentée par Maître [B] le 31 octobre 2024 à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les précisions apportées à l’audience, aux termes desquelles Maître [B] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 88 279,82 euros TTC,
— de condamner la SCI SSCV Acajou Vallée à la somme restant due à hauteur de 22 527,64 euros HT, assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE, majoré de dix points,
— de condamner la SCI SSCV Acajou Vallée à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement convoquée, la SCI SSCV Acajou Vallée n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
SUR CE,
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort de France a dit que la SCI SSCV Acajou Vallée était bien la cliente de Maître [B] concernant les prestations accomplies évoquées dans les factures du 16 mars 2020, du 27 avril 2020, du 26 mai 2020, du 29 juin 2020 et du 29 août 2020 et il a débouté Maître [B] de sa demande de voir dire que sa cliente était bien la SCI SSCV Acajou Vallée concernant la facture du 23 décembre 2019.
Le 23 octobre 2024, le greffe central de la cour d’appel de Fort de France a délivré un certificat de non-appel de cette décision.
En septembre 2019, la SCI SSCV Acajou Vallée avait saisi Maître [B] dans le cadre d’un litige de construction et les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [B] a émis 9 factures du 30 septembre 2019 au 29 juin 2020 et à l’audience du 5 mars 2025, Maître [B] expose que la SCI SSCV Acajou Vallée a réglé les factures émises les 30 septembre 2019, 31 octobre 2019, 29 novembre 2019 et 29 janvier 2020 à hauteur de 61 250,26 euros TTC, somme qui n’a pas été remise en cause par la SCI SSCV Acajou Vallée qui n’a contesté que les factures postérieures dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance de sursis à statuer du 30 mai 2023.
La facture non payée du 23 décembre 2019 a été écartée des débats par le tribunal judiciaire de Fort de France et il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette facture.
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire de statuer sur les factures du 16 mars 2020, du 27 avril 2020, du 26 mai 2020, du 29 juin 2020 et du 29 août 2020, telles que retenues par le tribunal judiciaire de Fort de France lorsqu’il a dit que ces factures concernaient la SCI SSCV Acajou Vallée.
Ces 5 factures sont émises pour la somme totale de 22 527,64 euros HT et les diligences accomplies sont justifiées par la communication de l’assignation rédigée pendant 2h10, les conférences téléphoniques pendant 7h30, les lettres et courriers électroniques qui ont occupé l’avocat pendant 40heures, les dires et les réponses au dires pendant 1 heure et l’examen du dossier et les recherches pendant 8h16, ce qui est totalement justifié, au vu de la complexité du dossier.
Le tarif horaire de l’avocat s’élève à 340 euros HT celui du collaborateur à 270 euros HT, ce qui doit être considéré comme des taux raisonnables et conformes aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Au vu des pièces produites, il convient de dire que les 61 heures retenues pour l’accomplissement des diligences sont raisonnables et la somme de 22 527,64 euros HT réclamée reste en conséquence due par la SCI SSCV Acajou Vallée.
Faute de convention, les intérêts sur cette somme seront fixés au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 73 569,52 euros HT,
Constate que la somme de 51 041,88 euros HT a été réglée,
Dit que la SCI SSCV Acajou Vallée doit payer à Maître [B] la somme de 22 527,64 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI SSCV Acajou Vallée aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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