Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 avr. 2026, n° 26/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 mars 2026, N° 26/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [E] [Q]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [F] [N] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/01693 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTMB
— -------------------------
du 10 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2026
Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [E] [Q], née le 08 Mai 1965, actuellement hospitalisée au CHS [F] [N]
assistée de Maître Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/00955) rendue le 30 mars 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 mars 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [F] [N] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu l’admission de Mme [E] [Q], née le 8 mai 1965 à [Localité 1], en hospitalisation complète par décision de la directrice du centre hospitalier de [F] [N] à [Localité 2] en date du 23 mars 2026 en raison du péril imminent pour sa santé,
3- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de Mme [Q] prise le 26 mars 2026 par la directrice du centre hospitalier de [F] [N] à [Localité 2] à l’issue de la période d’observation,
4- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de Charles [N] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mars 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q],
5- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
6- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [Q],
7- Vu l’appel formé par Mme [Q], par l’intermédiaire de son conseil, reçu au greffe le 31 mars 2026,
8- Vu la convocation des parties à l’audience du 9 avril 2026 à 10h00,
9- Vu les conclusions du ministère public en date du 3 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
10- Vu l’avis médical motivé du docteur [O], praticien hospitalier au centre hospitalier de [F] [N] à [Localité 2], en date du 7 avril 2026,
11- A l’audience publique,
12- Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
13- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [O],
14- Mme [Q] a expliqué avoir pris une quinzaine de Lexomil non pas pour se suicider mais pour dormir. Elle a rappelé les difficultés conjugales auxquelles elle était confrontée. Elle a indiqué souhaiter faire appel de la décision d’hospitalisation prise à son encontre, en raison du certificat médical qui émanerait du médecin traitant de son mari qu’elle n’a jamais rencontré,sans pour autant apporter le moindre commencement de preuve. Elle souligne que la mesure l’empêche de continuer à suivre ses cours et à mener son activité d’auto entrepreneur. Mme [Q] a indiqué prendre un traitement anti dépresseur que les médecins de l’hôpital souhaitent augmenter. Elle a précisé s’être engagée à prendre ses médicaments et avoir porté painte contre son mari et les médecins.
15- Entendu Maître Lablanquie, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 autorisant le maintien en hospitalisation de Mme [Q], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont elle fait l’objet. Elle a rappelé le contexte dans lequel Mme [Q] a été hospitalisée à savoir qu’elle avait été amenée au CHU en raison de sa prise excessive de médicaments puis conduite à [F] [N]. Elle précise que sa cliente s’est réveillée avec de multiples hématomes, résultant de coups que lui aurait porté son mari pendant qu’elle était inconsciente. Elle indique que Mme [Q] a porté plainte. Elle a allégué que sa cliente comprenait les raisons de son hospitalisation, qu’elle consentait aux soins mais qu’elle ne souhaitait pas demeurer en hospitalisation sous contrainte.
16- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 avril 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
17- En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
18- En outre, il résulte des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique qu’un médecin ne peut certifier que des constatations médicales qu’il est personnellement en mesure de faire.
19- Enfin, à la différence de l’avis médical, le certificat médical impose l’examen du patient et proscrit de rapporter les dires de tiers sans les précautions d’usage.
20- En l’espèce, Mme [Q] a indiqué au cours de l’audience de première instance et dans sa déclaration d’appel, par truchement de son conseil, n’avoir jamais rencontré le docteur [I], médecin à l’origine du certificat médical d’admission en soins psychiatriques du 23 mars 2026. Le conseil de la patiente avance que ce professionnel est le médecin traitant de son époux et a rédigé le certificat médical litigieux à la demande de celui-ci. Ces affirmations ne sont corroborées par aucun autre élément et ne peuvent pas, dès lors, emporter une irrégularité de la procédure.
21- Faute de preuve suffisante du manquement, la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
22- L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
23- Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
24- En l’espèce, le Docteur [I], médecin généraliste ayant établi le certificat médical d’admission le 23 mars 2026 à 20h25 indique que Mme [Q] présentait une « humeur triste avec des idées envahissantes non critiquées dans un contexte d’annonce de séparation ». Il ajoute que la patiente a fait un passage à l’acte auto-agressif récemment. Il conclut que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
25- Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par la directrice de l’établissement hospitalier est caractérisé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [Q].
26- Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis, d’une part, par le docteur [P] et, d’autre part, par le docteur [Y] confirment les premières constatations médicales en ce qu’il est indiqué que Mme [Q] présente une tristesse de l’humeur réactionnelle à sa séparation.
27- A 24h, le docteur [P] indique que la patiente présente « une crise suicidaire (…), un ralentissement psychomoteur, une aboulie, anhédonie ». Il précise qu’elle exprime des thèmes d’autodépréciation et qu’elle banalise son passage à l’acte. Il préconise un maintien en hospitalisation complète.
28- A 72h, le docteur [Y] considère que Mme [Q] présente des difficultés à se projeter mais qu’elle ne verbalise pas d’idées suicidaires. Elle précise que la patiente accepte passivement son hospitalisation mais que son adhésion aux soins demeure fragile. Elle conclut à la nécessité de poursuivre la mesure.
29- En outre, l’avis médical du docteur [Y] en date du 26 mars 2026, indique que l’état mental de Mme [Q] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il précise que la tristesse de la patiente persiste et que son adhésion aux soins reste fragile.
30- Enfin, l’avis médical établi par le docteur [O] le 7 avril 2026 , conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la patiente ne présente plus d’idées suicidaires et que sa thymie est en cours de restauration. Il précise que l’adaptation thérapeuthique est en cours et que Mme [Q] évoque le fait de devoir poursuivre son traitement un certain. Il préconise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
31- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, à la directrice de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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