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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2025, n° 24/16218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2024, N° 2021048549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, La société EOS France agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/16218 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCHQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Septembre 2024
Date de saisine : 30 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2021048549 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Juin 2024
Appelants :
Monsieur [K] [R], représenté par Me Aurélie BOULBIN de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006O2C, substitué par Me Noémie CHIRAC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [L] [Z], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 210392-1, ayant pour avocat plaidant Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
La société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,ayant pour avocat plaidant Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale par voie d’assignations du 30 septembre 2021 et du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 26 juin 2024 :
' Débouté [K] [R] et [H] [Z] de leur demande tendant à les décharger de leurs engagements de cautions solidaires ;
' Condamné [K] [R] à payer à la Société générale, dans la limite de 130 000 euros, la somme de 67 486,12 euros au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait payement ;
' Condamné [H] [Z] à payer à la Société générale, dans la limite de 130 000 euros, la somme de 67 486,12 euros au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Débouté [H] [Z] de sa demande de délai de payement ;
' Condamné in solidum [K] [R] et [H] [Z] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 euros dont 14,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum [K] [R] et [H] [Z] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la Société générale de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 septembre 2024, [K] [R] a interjeté appel de cette décision contre la Société générale.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 septembre 2024, [H] [Z] a interjeté appel de cette décision contre la Société générale.
Les appels ont été joints par ordonnance en date du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, la société anonyme Société générale et la société par actions simplifiée EOS France, intervenante volontaire, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, venant aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 19 novembre 2024, demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire puisque Monsieur [R] et Monsieur [Z], ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
— débouter Monsieur [R] et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [R] et Monsieur [Z] solidairement à la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que la condamnation prononcée contre [K] [R] et [H] [Z] par le tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2024 est assortie de l’exécution provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, [H] [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— juger que l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre dès lors qu’il ne dispose pas des capacités financières pour exécuter ce jugement ;
Par conséquent :
— débouter la société EOS France et la SOCIETE GENERALE de leur demande de radiation de l’appel que Monsieur [Z] a formé contre le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26 juin 2024.
— débouter la SOCIETE GENERALE et la société EOS France de toutes leurs demandes ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025, [K] [R] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter la Société Générale et EOS France de leur demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2024 sous le numéro de RG 2021048549 dont appel.
Il fait valoir en substance que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 14 août 2024 et il incombe à [K] [R] et à [H] [Z] de s’acquitter de la somme en principal de 67 486,12 euros chacun, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[K] [R] expose que :
' il est marié et père de trois enfants ;
' il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 4 000 euros par mois après impôt sur le revenu ;
' le ménage supporte des charges courantes de 3 525 euros par mois ;
' les époux [R] sont propriétaires du domicile familial dont la vente serait une conséquence manifestement excessive au regard du montant relativement limité de la condamnation comparée à la valeur de l’immeuble.
[K] [R] produit notamment un justificatif de France Travail du 22 janvier 2025 et les tableaux d’amortissement du prêt immobilier et du prêt pour travaux souscrits pour le domicile familial.
À défaut de verser aux débats l’avis d’imposition sur les revenus du couple, [K] [R] ne justifie pas de l’absence de revenus locatifs et de revenus de valeurs mobilières, ni de sa quote-part des charges courantes au regard des revenus éventuels de sa femme. L’appelant ne produit aucune pièce relative aux économies du ménage dont il fait état. Il échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
[H] [Z] expose pour sa part qu’il ne perçoit aucun revenu depuis 2018. Il produit ses avis d’imposition sur les revenus de 2018, 2019, 2020, et en dernier lieu 2023, année pour laquelle il n’a déclaré aucun revenu. Il apparaît ainsi qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence de disjoindre les procédures, et de radier du rôle de la cour l’appel formé par [K] [R].
[K] [R] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disjoint les appels introduits par [K] [R] et par [H] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu de radier du rôle de la cour l’appel introduit par [H] [Z] ;
Ordonne la radiation du rôle de l’appel introduit par [K] [R], par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne [K] [R] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 2H Avocats, en la personne de maître [N] [M],selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 mai 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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