Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 février 2025, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00110
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 24 Février 2025
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [N], né en 1989, a été victime d’un premier accident du travail le 11 mars 2019.
Salarié de la société [6] (la société), il a été victime d’un nouvel accident du travail le 29 octobre 2020, ainsi décrit dans la déclaration rédigée par l’employeur : alors que M. [N] rentrait de sa tournée de livraison, un camion citerne a brutalement freiné devant lui, et il a heurté un arbre dans sa man’uvre d’évitement. Il souffre de contusions aux deux genoux (hématomes) et aurait ressenti une douleur au dos.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2021, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de ses lésions.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 29 octobre 2020, à compter du 26 avril 2021.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, après avoir ordonné une expertise confiée au Dr [L] par jugement du 26 juin 2023, a, par jugement du 24 février 2025':
— constaté que le rapport d’expertise ne démontrait pas l’existence de la cause totalement étrangère permettant le renversement de la charge de la preuve,
— rejeté le recours de la société,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— entériner le rapport d’expertise médicale du Dr [L],
— juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 28 novembre 2020, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières, lui sont inopposables,
— condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de 800 euros avancés par la société.
Elle soutient que M. [N] souffrait avant l’accident d’un état dépressif consécutif à un précédent accident ; fait valoir que selon les éléments médicaux transmis, l’accident du travail litigieux n’a pas engendré de lésion d’une gravité particulière ; considère que la prolongation des arrêts se justifie par l’état dépressif du salarié. Elle se prévaut de conclusions claires et non ambiguës du Dr [L] quant au fait que les arrêts de travail n’étaient plus imputables, à partir du 28 novembre 2020, à l’accident, mais à un état antérieur évoluant pour son propre compte, dont l’existence est admise par la CMRA (accident de 2019 ayant engendré des lésions similaires ; état dépressif). Elle reproche à la caisse d’être déloyale en se prévalant d’une formule maladroite de l’expert.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours de la société et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Elle conteste tout état antérieur, faisant remarquer que M. [N] a été déclaré guéri sans séquelles de son accident du 11 mars 2019, que tous les certificats de prolongation sont établis uniquement au titre des lésions initialement constatées (contusion lombaire, genoux) et ne constatent aucun état dépressif. Elle reproche au Dr [L] de s’être exprimé de manière très générale, sans aucune certitude, et de manière non argumentée ; d’avoir inversé la charge de la preuve en concluant à l’imputabilité des arrêts de travail jusqu’au 27 novembre 2020 seulement, au motif que le dossier ne comporte pas d’élément confirmant la gravité des lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial. Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et autres conséquences médicales et financières à compter du 28 novembre 2020
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, et qui vise une « contusion dorso-lombaire – gonalgie Dte et G », a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 23 mai 2021, mais la CMRA a considéré qu’il était opposable à l’employeur jusqu’au 26 avril 2021.
Dès lors, il y a présomption d’imputabilité des arrêts et soins dispensés entre le 29 octobre 2020 et le 25 avril 2021 inclus, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins sont sans lien aucun avec l’accident du 29 octobre 2020.
Étant constaté que la mission confiée à l’expert était bien de "dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’au 25 avril 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 29 octobre 2020« , il est noté que l’expert répond, en dernière page de son pré-rapport devenu définitif, que »les arrêts de travail prescrits jusqu’au 27 novembre 2020 peuvent être considérés comme imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [K] [N]. Au-delà de cette date, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à cet accident".
Cette affirmation apparaît beaucoup plus nuancée et hypothétique dans la discussion médico-légale : après avoir rappelé les éléments médicaux consultés (certificats médicaux sur formulaire AT/MP, rapport du médecin conseil du 20 octobre 2021 établi à la suite du recours de l’employeur, rapport de la CMRA, avis médico-légaux initial et complémentaire du Dr Tourlan mandaté par l’employeur), révélant un état antérieur sous la forme d’un syndrome dépressif (traité par Fluoxétine), l’expert évoque le précédent accident du travail du 11 mars 2019 déclaré guéri le 18 février 2020 en employant, pour décrire les lésions temporaires, le conditionnel (« qui aurait déjà occasionné des douleurs aux genoux et au dos »). Il considère au final que l’accident litigieux, du 29 octobre 2020, "semble avoir temporairement dolorisé de possibles lésions antérieures, rachialgies, gonalgies et dépression. Il n’est fourni au dossier aucun élément tangible sur une éventuelle gravité des lésions décrites au certificat médical initial, possiblement imputables. […] Nous retiendrons donc que l’évènement du 29/10/2020 en fin de journée, a été sans gravité certaine. Nous retiendrons une prise en charge médicalement et possiblement imputable jusqu’au certificat de renouvellement du 27/11/2020. Au-delà de cette date, les soins et ITT ne sont plus imputables à cet évènement, mais sont à considérer comme à prendre en charge au titre de pathologies indépendantes, et évoluant pour leur propre compte".
La caisse ne peut valablement reprocher une inversion de la charge de la preuve au Dr [L], qui n’est pas juge mais expert, chargé de donner son avis technique sur les points pour l’examen desquels il a été commis, sans jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, en application de l’article 238 du code de procédure civile. Pour autant, il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il convient d’examiner l’ensemble des éléments apportés par les parties.
Le Dr Tourlan rapporte quelques éléments du rapport du médecin conseil et du rapport de la CMRA, tels que :
— un entretien téléphonique du 9 mars 2021 au cours duquel M. [N] a indiqué être resté en fauteuil roulant pendant trois semaines, utiliser les béquilles à l’extérieur (encore au 9 mars 2021), avoir des douleurs plus importantes au genou gauche ; une kinésithérapie trois fois par semaine ; une tentative de suicide et des idées suicidaires ;
— une consultation au service médical de la caisse le 26 avril 2021, au cours de laquelle est évoqué notamment un « accident du travail le 11 mars 2019 (dos et genoux) » guéri le 18 février 2020, un traitement en cours (Fluoxetine, …), une légère boiterie (pas de boiterie franche, et en partant du service le patient marche normalement), une palpation douloureuse du rachis sans sciatalgie, la réalisation des inclinaisons, l’absence de déficit moteur ou sensitif, une perte de l’élan vital ;
— un appel du médecin conseil au médecin traitant, qui confirme l’absence de plainte au niveau des genoux et du dos, juste une peur de reconduire, une dépression légère sans suivi psychologique, et pense que le patient se complaît dans cette situation d’accident du travail ;
— un projet de tentative de suicide avorté en mars 2020, et une tentative de suicide médicamenteuse en début d’année 2021 ;
— le médecin conseil qui a examiné l’assuré le 26 avril 2021 estime que l’état en rapport avec l’accident du travail était guéri à cette date ;
— "au total [selon la CMRA], les informations figurant sur les certificats médicaux établissent la relation de l’arrêt de travail avec la pathologie accidentelle, aucune affection ou symptôme autres n’y figurant et l’arrêt de travail étant continu. Les informations recueillies par le médecin conseil confirment la prise en charge médicale de cette affection pendant l’arrêt de travail […] et la justification de l’arrêt de travail jusqu’au 25/04/2021. Il apparaît donc une continuité des soins et des symptômes jusqu’au 26/04/2021. au-delà et selon 'observation du médecin conseil l’état en rapport avec l’accident peut être considéré comme guéri" ;
Le Dr Tourlan retient que l’accident litigieux a entraîné un traumatisme rotulien bilatéral sans signe de gravité lésionnelle, une douleur lombaire par traumatisme indirect sans lésion osseuse et sans conflit disco-radiculaire et un retentissement psychique mineur chez un patient ayant déjà eu un tel traumatisme le 11 mars 2019 et qui va se complaire dans cette situation d’accident du travail. Il conclut en novembre 2021 que « dans ces conditions, nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité », et en février 2022 que la date du 26 avril 2021 retenue par la CMRA est trop tardive.
Ces différents éléments mettent en évidence de manière certaine un syndrome dépressif préexistant, et évoquent les lésions ayant affecté M. [N] aux genoux et au dos en suite du premier accident du travail. Mais il n’est pas apporté d’indications certaines sur leur nature et leur persistance, et rappelé que l’état de santé de M. [N] a été déclaré guéri avant la survenue de l’accident du travail litigieux. En tout état de cause, ils ne suffisent pas à rapporter la preuve que les arrêts et soins à partir du 26 novembre 2020 étaient sans lien aucun avec l’accident d’octobre 2020, qu’ils n’étaient dus qu’à une cause totalement étrangère, étant surabondamment rappelé que tous les certificats médicaux de prolongation font état de douleurs au dos et aux genoux (rachialgie et douleur face antérieure des deux genoux, douleur chronique aux deux genoux + rachis lombaire, …).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Ceux-ci ne comprennent pas le coût de l’expertise confiée au Dr [L] qui, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel, qui ne comprennent pas le coût de l’expertise confiée au Dr [L],
Dit que le coût de cette expertise est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire [Localité 5].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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