Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06 /2025
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 16 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW2O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 43] en date du 15 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291898200401
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 44]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
Madame [U] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 38] (79) (79290)
[Adresse 31]
[Localité 17]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 36] (37) (37800)
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 38] (79) (79290)
[Adresse 32]
[Localité 15]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [M] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 3 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [B] est décédé le [Date décès 20] 2017 à [Localité 40], laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces :
— venant en représentation de sa soeur [P] [A] [B],
— M. [C] [G],
— Mme [N] [G],
— Mme [U] [G] épouse [X],
— Mme [Y] [G],
— venant en représentation de son frère [Z] [B],
— Mme [M] [B] épouse [J],
— Mme [L] [B], épouse [F].
Une déclaration de succession a été établie le 9 octobre 2018.
La liquidation amiable de la succession de [S] [B] n’ayant pu aboutir, Mme [Y] [G], Mme [N] [G] épouse [W], Mme [M] [B] épouse [J], Mme [U] [G] épouse [X] et Mme [L] [B] épouse [F] ont fait assigner M. [C] [G] et son épouse Mme [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours, suivant acte d’huissier en date du 20 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage à l’encontre de Mme [O] [G] et l’a mise hors de cause,
— débouté M. [C] [G] de sa demande d’expertise sur l’immeuble situé [Adresse 6] et de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné M. [C] [G] aux entiers dépens de l’incident.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [B] décédé à [Localité 36] le [Date décès 20] 2017,
— désigné pour y procéder, Maître [K], membre de la SCP [35], notaire à l’Ile Bouchard (37220),
— désigné Florence Marty Thibault, vice-président en qualité de juge commis et dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— dit et jugé que M. [G] est débiteur envers la succession de [S] [B], de la somme de 50.000 euros accordée à titre de prêt,
— condamné M. [G] à rapporter à la succession de [S] [B] :
— la somme de 23.351,15 euros au titre des divers chèques émis,
— la somme de 2.265,93 euros au titre des mouvements de fonds postérieurs au décès,
— débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes,
— ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours sur la mise à prix de 80.000 euros et selon cahier des charges dressé par la SCP Cornu-Sadania-Paillot, avocats au barreau de Tours, des biens ci-après désignés :
— commune de [Localité 41], [Localité 29] et [Localité 33] ([Localité 18]) [Adresse 7],
Une maison à usage d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée : une entrée, séjour avec cheminée et cuisine américaine aménagée, deux chambres salle de bains, WC,
— sous-sol complet,
— terrain,
Cadastrée section [Cadastre 25] [Adresse 7] pour une surface de 7a 31ca.
— condamné M. [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 janvier 2023, M. [C] [G] et Mme [O] [G] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [H] en sa qualité de médiatrice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [C] [G] et Mme [O] [G] demandent à la cour de :
— déclarer M. [C] et Mme [O] [G] recevables et bien fondés en leur appel,
Alors, Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné à tort M. [C] [G] à rapporter à la succession la somme de 25 617,08 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 15 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] [G] de sa demande fondée sur l’article 1303 du code civil,
— ordonner au Notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [S] [B] la prise en compte de la créance d’aide et d’assistance de 5 000 euros dont est redevable l’indivision successorale à l’égard de M. [C] [G],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [C] [G] à verser aux intimés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de première instance.
— confirmer le jugement querellé pour le surplus,
— débouter les intimés de toute demande plus ample ou contraire aux présentes écritures,
— condamner en conséquence, in solidum, Mme [M] [B] épouse [J], Mme [L] [B] épouse [F], Mme [Y] [G], Mme [N] [G] épouse [W] et Mme [U] [G] épouse [X] à payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [Y] [G], Mme [N] [G] épouse [W], Mme [M] [B] épouse [J], Mme [U] [G] épouse [X] et Mme [L] [B] épouse [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [S] [B] décédé à [Localité 40] le [Date décès 20] 2017,
— désigné pour y procéder, Maître [R] [K], membre de la SCP [34] [K], notaire à l’Ile Bouchard (37220),
— désigne Florence Marty Thibault, Vice-président en qualité de juge commis et dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— dit et jugé que M. [C] [G] est débiteur envers la succession de [S] [B], de la somme de 50.000 euros accordée à titre de prêt,
— condamné M. [C] [G] à rapporter à la succession de [S] [B] :
— la somme de 23.351,15euros au titre des divers chèques émis,
— la somme de 2.265,93euros au titre des mouvements de fonds postérieurs au décès,
— ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Tours sur la mise à prix de 80.000 euros et selon cahier des charges dressé par la SCP Cornu-Sadania-Paillot, avocats au Barreau de Tours, des biens ci-après désignés : Commune de Sainte-Catherine de Fierbois, Indre et Loire ([Adresse 19]) [Adresse 7], Une maison à usage d’habitation comprenant : – au rez-de-chaussée : une entrée, séjour avec cheminée et cuisine américaine aménagée, deux chambres, salle de bains, WC. – Sous-sol complet -Terrain cadastré section [Cadastre 24] [Adresse 7] pour une surface de 7a 31ca,
— condamné M. [C] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tours 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté les consorts [B] de leur demande au titre du recel de la somme de 50.000euros,
— débouté les consorts [B] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 28 340 euros correspondant aux retraits d’espèces,
Statuant à nouveau :
— juger que M. [C] [G] a recelé la somme de 50.000 euros,
— condamner M. [C] [G] à rapporter la somme de 28.340 euros au titre des divers retraits en espèces dont il n’est pas établi qu’ils ont été réalisés au bénéfice du défunt,
— débouter M. [C] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le rapport à la succession d’un prêt de 50 000 euros et le recel successoral
Moyens des parties
M. [C] [G] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle le dit débiteur envers la succession d’une somme de 50 000 euros accordée à titre de prêt et dit non constitué le recel successoral.
Les intimés indiquent qu’ils ont découvert que deux chèques, chacun d’un montant de 25 000 euros avaient été émis au bénéfice de M. et Mme [C] [G] le 27 mars 2009 sur le compte [27] de [S] [B] et font valoir que la somme de 50 000 euros devait figurer à la déclaration de succession au titre des créances dont était titulaire le défunt ; l’absence d’accord de M. [C] [G] au rapport de cette somme à la succession a fait échouer toute tentative de partage amiable. Ils considèrent que le refus de déclarer cette dette caractérise une volonté de dissimulation ayant pour objet de rompre l’égalité du partage et demandent que le recel successoral soit reconnu.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 843 du code civil, Tout héritier, …, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La décision sera confirmée en ce qu’elle dit M. [C] [G] débiteur envers la succession d’une somme de 50 000 euros remise par le défunt à titre de prêt.
A l’énoncé de l’article 778 du code civil, Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
[S] [B] étant décédé le [Date décès 20] 2017, dès le [Date décès 13] 2018, M. [C] [G] a écrit à Maître [I], notaire chargé des opérations successorales, que son épouse et lui-même avaient signé deux chèques de 25 000 euros sur le compte du défunt, précisant qu’il s’agit d’un prêt et non d’un don.
Si les intimés prétendent que, mis devant le fait accompli, M. et Mme [G] n’ont pas contesté avoir bénéficié de cette somme, ils ne prouvent pas la date à laquelle ils ont découvert que les chèques avaient été émis et mis M. [G] 'devant le fait accompli', cette date devant être, pour qu’une dissimulation soit caractérisée, antérieure au [Date décès 13] 2018 en raison du courrier précité, étant précisé que la déclaration de succession est postérieure à cette date, puisque déposée le 9 octobre 2018.
La volonté de dissimuler de M. [C] [G] n’étant pas établie, la décision sera confirmée en ce qu’elle déboute les intimés de leur demande de reconnaissance de recel successoral.
Sur le rapport de retraits d’espèces d’un montant de 28 340 euros
Moyens des parties
Les intimés prétendent avoir découvert, à la consultation des relevés bancaires du défunt, que de nombreux retraits en espèces d’un montant total de 28 340 euros avaient été réalisés, alors que ce dernier, atteint d’une dégénérescence oculaire liée à l’âge, DMLA, était dans l’incapacité de pouvoir conduire pour se rendre à un distributeur, notamment celui de [Localité 42], où quasi tous les retraits ont été réalisés ; retraits, en doublon, dont le montant et la fréquence ont augmenté à mesure que les années s’écoulaient ; de la même manière, ils s’étonnent de la pratique, en doublon, de paiements par carte bancaire auprès du magasin Intermarché, dont les montants et la fréquence semblent anormaux s’agissant des besoins d’une personne de 90 ans vivant seule.
Ils indiquent que les retraits en espèces sont, sur 10 ans, d’un montant mensuel moyen de 236 euros alors que les dépenses quotidiennes du défunt étaient réglées par prélèvement, chèques ou carte bancaire, il était dans l’incapacité de se rendre où que ce soit pour réaliser des dépenses, d’autant qu’il vivait dans une ferme isolée. Devant la cour, ils précisent produire la liste des retraits, leur date et leur montant.
M. [C] [G] répond qu’il n’a nullement profité de sa proximité affective avec le défunt pour en profiter financièrement, ainsi que le prouvent ses relevés de comptes.
Réponse de la cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile, les intimés doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, à savoir que les retraits d’espèces opérés sur le compte du défunt ont bénéficié à M. [C] [G].
Or en l’espèce, ils procèdent par voie d’affirmations, voire de suppositions et demandent finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de leurs soupçons, sans rapporter la preuve du moindre fait allégué.
Par ailleurs, s’ils indiquent que sur une période de 10 ans, le défunt aurait effectué des retraits en espèces d’un montant mensuel de 236 euros, ce montant ne peut apparaître élevé, l’actif de la succession s’élevant à 573 814,74 euros, d’autant qu’ils n’ont pas contesté les dires de l’appelant selon lesquels il a vécu avec sa soeur [T], décédée en 2013.
En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande de rapport doit être confirmée.
Sur le rapport du montant des chèques tirés sur le compte du défunt
Moyens des parties
M. [C] [G] prétend que le chèque n°1249622 de 2 996 € destiné à l’entreprise [V] relatif à des travaux de peinture dans la maison sise [Adresse 30] à Saint Epain a été retenu à tort à deux reprises dans le calcul du tribunal ; le chèque n°2516541 de 2 189,55 € a été compté par erreur au titre des chèques litigieux et au titre des dépenses qui auraient été réalisées post mortem et il en déduit que c’est à tort qu’il a été ordonné le rapport à la succession de la somme de 5 185,55 € (2 996 + 2 189,55). Il soutient que c’est à tort que le rapport d’une somme de 16 070,79 euros a été ordonné alors que les dépenses ont été réalisées dans l’intérêt du défunt.
Les intimés prétendent que les pièces produites devant la cour par l’appelant ne justifient pas que les chèques énumérés page 9 de ses écritures ont été émis dans l’intérêt du défunt. Ils maintiennent que les biens immobiliers du défunt étaient en mauvais état et s’interrogent sur la réalité des travaux énumérés.
Réponse de la cour
Il s’induit de l’article 1993 du code civil que tout mandataire doit rendre compte de sa gestion et que le titulaire d’une procuration sur le compte bancaire d’une personne décédée doit reddition de compte à ses héritiers ; s’il ne peut prouver que les sommes correspondant à des dépenses effectuées par ses soins ont été réalisées dans l’intérêt du défunt, il en doit alors rapport à la succession.
Suite aux justificatifs produits, les intimés ont réduit leur demande de rapport à 37 130,21 euros.
M. [C] [G] prétend relever une erreur de calcul au motif que le chèque n°1249622 de 2 996 € destiné à l’entreprise [V] relatif à des travaux de peinture dans la maison sise [Adresse 30] à Saint Epain a été retenu à tort à deux reprises dans le calcul du tribunal et que le chèque n°2516541 de 2 189,55 € a été compté par erreur au titre des chèques litigieux et au titre des dépenses qui auraient été réalisées post mortem, alors que le premier figure uniquement parmi les dépenses admises, le second uniquement parmi les chèques tirés après le décès.
Les intimés ne sauraient soutenir sérieusement que les biens du défunt étaient en mauvais état alors que les pièces n°31, à savoir, la publicité en vue de la location faite par l’agent immobilier et le contrat de location, prouvent que la maison de [Localité 42] était en bon état.
C’est donc à raison que le tribunal a retenu, au vu des factures correspondant aux chèques émis, que le montant des chèques non justifiés était de 23 351,15 euros, outre un montant de 2.265,93 euros au titre des mouvements de fonds postérieurs au décès. Sa décision sera confirmée.
Sur la créance d’aide et d’assistance
Moyens des parties
M. [C] [G] indique que, neveu du défunt, il était particulièrement proche de celui-ci et de sa soeur [T], laquelle l’a élevé de 9 mois à 14 ans. Il prétend que c’est son dévouement envers [S] [B] qui lui a permis de conserver son autonomie dans sa maison de famille jusqu’à son décès puisque sans son aide, il aurait été contraint, tout comme sa soeur, de vivre en [28] ; atteint d’une affection des yeux, [S] [B] ne pouvait assurer ses déplacements essentiels et c’est la raison pour laquelle il le conduisait à tous ses rendez-vous (médecin, banque, courses…), son épouse [O] l’assistant dans ses démarches administratives ; il lui a rendu visite chaque vendredi pendant 10 ans et l’a assisté chaque fois que des travaux étaient nécessaires dans ses propriétés ; entre les années 2007 et 2017, ils ont assuré 27 000 km.
Il ajoute que si son oncle a pu se contenter d’une aide ponctuelle de l’APA, le dévouement dont il a fait preuve ayant permis une réduction très importante des frais qu’il aurait dû exposer et donc une amélioration indéniable de la situation de l’indivision au jour de son décès ; corrélativement, ce dévouement a nécessairement entraîné son appauvrissement alors qu’il était atteint d’un cancer de l’amygdale depuis 2016, ce qui a nécessité un suivi médical lourd. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Les intimés répondent qu’il n’est justifié ni d’un enrichissement du défunt, ni de l’appauvrissement de M. [C] [G]. Ils estiment la demande mal venue, eu égard aux divers rapports dont celui-ci est tenu, notamment celui concernant le prêt de 50 000 euros qu’il prétendait avoir remboursé.
Réponse de la cour
Le devoir moral d’un neveu envers son oncle sans descendance n’exclut pas que ce neveu puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, à la condition qu’ayant excédé les exigences du dévouement familial, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour le neveu et un enrichissement corrélatif de l’oncle.
Il n’est pas contesté par les intimés, à savoir, 5 neveux et nièces du défunt, que M. [C] [G] s’est occupé de leur oncle, alors qu’aucun d’eux ne prétend s’en être également occupé, mais ils insistent sur le fait que leur oncle vivait dans une ferme isolée, était dans l’incapacité de se rendre où que ce soit pour réaliser des dépenses, était atteint de DMLA et se trouvait de ce fait dans une situation de faiblesse. Il est certain que les prestations fournies par M. [C] [G] ont provoqué son appauvrissement puisque, pendant 10 ans, il a supporté des frais de trajet pour aller le voir et pour l’aider, et corrélativement provoqué l’enrichissement de ce dernier qui, à défaut, aurait été forcé d’avoir recours aux services de tiers, en particulier de taxis, pour satisfaire ses besoins essentiels comme ses courses ou ses visites chez le médecin.
En conséquence il y a lieu d’allouer à [C] [G] une indemnité d’aide et d’assistance d’un montant de 2 000 euros, créance qu’il fera valoir lors de la liquidation de la succession.
Sur les demandes annexes
Les deux parties succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme la décision, uniquement en ce qu’elle déboute M. [C] [G] de sa demande d’indemnité pour l’aide et l’assistance apportée à [S] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [C] [G] est titulaire d’une créance de 2 000 euros qu’il fera valoir lors de la liquidation de la succession de [S] [B] pour l’aide et l’assistance apportée à celui-ci ;
Confirme la décision en ses autres dispositions ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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