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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/07079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGKZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024007360 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 21 Février 2025
Appelante :
S.A.S. LES DAUPHINS, représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092 – N° du dossier 2022074
Intimée :
S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE D’AUTOMOBILES D’OCCASION SCAO
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée à la société LES DAUPHINS le 25 novembre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 09 avril 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société LES DAUPHINS ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SOCIETE DE COURTAGE D’AUTOMOBILES D’OCCASION SCAO dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel, ni déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 09 avril 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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