Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 23 nov. 2023, n° 21/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 octobre 2021, N° F19/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03433 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3BC
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
S.A.S.U. JT INTERNATIONAL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F19/01368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure DENERVAUD de
la SELEURL AXESS AVOCATS
Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [T]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
substitué par Me Pauline REIGNIER
APPELANTE
****************
S.A.S.U. JT INTERNATIONAL FRANCE
N° SIRET : 308 14 6 4 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 – Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madmae Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [T] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 novembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité de coordinatrice des opérations, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée Japan Tobacco International France (société JTI), qui a pour activité la prestation de services à tout fabricant ou commerce concourant à la commercialisation de tabacs ou de produits du tabac, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 6 avril au 10 juin 2019.
Convoquée le 17 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 juillet suivant, Mme [T] a été licenciée par courrier daté du 31 juillet 2019 énonçant une « insubordination fautive ».
Mme [T] a saisi, le 21 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, au titre de l’exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité, et, au titre de sa rupture, la nullité de son licenciement au motif qu’il serait discriminatoire (à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse) ; ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, notifié le 3 novembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes ;
Déboute la société JT International France de ses demandes ;
Met les dépens éventuels à la charge de chacune des parties.
Le 19 novembre 2021, Mme [T] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2023, Mme [T] demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Mis à la charge de chacune des parties les éventuels dépens,
— Débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes tendant à :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est nul,
Condamner la société JTI France à verser à Mme [T] la somme de 23.251,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Japan Tobacco International France à verser à Mme [T] la somme de 11.625,60 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Japan Tobacco International France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 euros,
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
Entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier du 29 octobre 2019,
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts,
Par conséquent, en cause d’appel,
A titre principal,
Dire que le licenciement de Mme [T] est nul,
Condamner la société Japan Tobacco International France à verser à Mme [T] la somme de 23.251,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
Dire que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Japan Tobacco International France à verser à Mme [T] la somme de 11.625,60 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Japan Tobacco International France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 euros nets de CDG, CRDS et cotisations sociales,
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000 euros nets de CDG, CRDS et cotisations sociales,
Article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
Entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier du 29 octobre 2019, produit aux présentes,
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande et ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022, la société Japan Tobacco International France demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
Débouter Mme [T] de ses entières demandes,
Subsidiairement :
Cantonner l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [T] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 9.964,80 euros,
La débouter du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] aux éventuels dépens d’instance et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous avez intégré la société JT International France sous contrat à durée déterminée le 9 novembre 2016 en qualité de Coordinatrice des Opérations et depuis le 28 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée le poste de Coordinatrice centre d’appel.
Le mardi 11 juin 2019 vous avez fait la demande, via notre système informatique dédié, d’une journée de télétravail pour le vendredi 14 juin 2019.
Le lendemain, mercredi 12 juin, juste avant midi, vous informez votre responsable par e-mail que vous souhaitez prendre le jeudi 13 juin au lieu du vendredi 14 juin.
Le même jour, votre hiérarchie vous a refusé cette journée de télétravail, par retour de mail. En effet, cette demande ne pouvait être accordée, votre présence physique après plus de 2 mois d’absence sur le centre d’appel, de surcroît dans un service composé de peu d’effectifs, était requise.
Votre Responsable a justifié ce refus en précisant que votre présence au siège était nécessaire auprès des équipes Logistique et des personnes qui vous avaient remplacées pour traiter les actions ou réponses non terminées et reprendre une activité normale le plus rapidement possible.
Or en dépit de ce refus, vous avez néanmoins pris votre journée du 13 juin 2019 en télétravail.
Le fait de passer outre au refus opposé par votre responsable à votre demande de télétravail, est une insubordination fautive qui ne peut être tolérée et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien, n’ont pas non plus contribué à modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous avons décidé de vous licencier par la présente pour les motifs qui viennent d’être indiqués.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous informons toutefois que nous vous dispensons de toute activité pendant votre préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles.
['] »
Sur la discrimination
La salariée estime avoir été licenciée en raison de son état de santé, et y voit une discrimination. Elle explique avoir fait l’objet de fréquents arrêts pour maladie, et soutient avoir été victime d’un accident du travail au printemps 2019 qui ne fut pas reconnu par la société, suite auquel elle fut longtemps arrêtée. Elle explique avoir déplacé sa journée de télétravail du 14 au 13 juin, pour se rendre à la visite de reprise le 14 juin 2019, qui porta constat de son impossibilité de travailler ce jour.
Contestant que Mme [T] ait été victime d’un accident du travail, au reste non révélé selon les formes en usage, l’employeur, qui précise qu’elle ne faisait pas l’objet d’un suivi régulier du médecin du travail et qu’elle reprit, sur décision de ses médecins et non sur ses instances, son travail le 11 juin 2019, réfute toute discrimination, le licenciement étant, selon lui, autrement fondé.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que Mme [T] a été arrêtée pour maladie le 22 août 2018, du 23 au 28 novembre 2018, du 19 au 22 février 2019, du 13 au 14 mars 2019, du 6 avril au 10 juin 2019. Elle avait par ailleurs déclaré un accident du travail le 2 mars 2017.
Il est aussi acquis aux débats qu’elle fut chargée du 25 mars au 1er avril 2019 d’effectuer des travaux de manutention de 250 colis, du premier étage d’un bâtiment à la réception au rez-de-chaussée d’un autre.
La fiche du médecin du travail établie à l’occasion de la visite faite le 4 avril à l’initiative de ce praticien, se fait l’écho d’un « télétravail souhaitable (si possible 1 jour par semaine) » ajoutant « éviter le port de charges supérieures à 5 kilos », qu’il formula à l’employeur sous la forme de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation ainsi conclues « en cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais », et il envisageait une prochaine visite à l’horizon d’un an.
L’arrêt de travail dressé le 6 avril 2019 par l’hôpital parle de rupture d’un kyste poplité, certains autres pris dans la continuité établis par le médecin de ville, d’une fracture ou d’une fissure du plateau tibial. Mme [T] produit au demeurant un second arrêt pour la période allant du 6 au 23 avril mentionnant « accident du travail », le premier étant ordinaire.
Mme [T] établit avoir adressé un mail le 12 avril suivant à Mme [P], du service des ressources humaines, lui disant « je me tiens disponible afin d’échanger sur les circonstances de l’at [accident du travail] », et avoir échangé à ce propos avec l’un des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Elle justifie avoir avisé l’inspection du travail de la non-reconnaissance par l’employeur de son accident du travail résultant du port de charges et d’allées-venues dans les escaliers, la semaine du 25 mars au 1er avril.
Il est acquis aux débats qu’elle ne se présenta pas le 13 juin in situ, se plaçant d’autorité en un télétravail accordé le lendemain mais refusé le 13 par l’operation manager, M. [B], au motif que cela serait plus simple pour communiquer avec tout le monde, qu’il y eut « 2 mois compliqués sur le call center » et qu’il « aimerai[t] [s'] assurer que l’on sorte de cette situation avant de reprendre une activité normale », elle-même se prévalant, en réponse, de la recommandation du médecin du travail d’être placée une fois par semaine en télétravail, et ce, avant même son arrêt prolongé.
Convoquée pour la visite de reprise à la médecine du travail le 14 juin au matin, le praticien indiqua « ne peut travailler ce jour. Adressée à son médecin traitant », fixant une prochaine visite à son initiative dans les 3 mois, et elle fut effectivement arrêtée le 14 juin 2019 jusqu’au 8 juillet, puis du 19 juillet au 28 août suivant, des mêmes motifs que précédemment en plus d’un état dépressif.
Mme [T] justifie aussi que son médecin lui prescrivit un temps partiel médical le 13 juin 2019, jusqu’au 27 juin suivant, qu’elle adressa à l’entreprise lui en accusant réception : « j’ai bien pris note de ton arrêt de ce jour jusqu’au 27 juin. Le médecin a mentionné un arrêt à temps partiel, peux-tu m’en dire plus à ce sujet ' », et qu’un autre le fut encore du 15 au 30 juillet 2019.
Elle démontre encore avoir été conviée le 16 juillet 2019 par la direction des ressources humaines au moins, selon le mail, pour « faire un point sur [sa] situation », qu’elle lie à ses absences répétées et à la désorganisation qui s’ensuivrait, ce que le directeur, M. [I], déniait : « et non sur le fait que tes absences perturbent l’entreprise. » Elle n’établit pas ce reproche qu’elle fait remonter au mois de janvier, notamment les propos de son supérieur l’accusant d’être « encore malade », quoiqu’il soit vrai qu’elle exprima à ces dates, par mails des 7 janvier et 11 juillet 2019, ses regrets de l’être en déniant tout abus.
Il est constant qu’après avoir été convoquée le 17 juillet à l’entretien préalable, elle a été licenciée le 31 juillet 2019 pour insubordination, du fait de sa position en télétravail le 13 juin, alors qu’elle lui avait été refusée le 13 et accordée le 14.
Cela étant, ces faits, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que Mme [T] aurait subi une discrimination due à son état de santé, au regard notamment de la concordance de ses absences de ce motif et de la sanction, comme des circonstances du licenciement.
Relevant la constance des faits, la société JTI estime le licenciement justifié dans la mesure où la subordination est le corollaire de son pouvoir de direction, et où l’intéressée avait déjà été avisée d’avoir à respecter les règles de l’entreprise sur le télétravail.
Ainsi, en vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] a repris son emploi après une absence de 2 mois due au bris de son genou que l’employeur connaissait, les 11 et 12 juin, l’avisait le 13 juin de son mi-temps thérapeutique, qu’échangeant avec son supérieur, elle l’entreprenait, par mail, de ses difficultés à se mouvoir (« je ne suis pas totalement remise de mes soucis de santé (') j’ai eu beaucoup de mal hier à me déplacer »). Or, la sachant en télétravail puis arrêtée dès le lendemain sans que le médecin du travail, lors de la visite de reprise, ne l’ait jamais reconnue apte puisqu’au contraire, il l’estima dans l’impossibilité d’officier, l’employeur ne justifie pas par des éléments extérieurs à toute discrimination le licenciement ainsi décidé, aurait-il avisé précédemment l’intéressée d’avoir à se conformer à ses règles sur le télétravail comme il le prétend. Car, en effet, il lui reproche seulement de n’avoir pas été présente, nécessairement au mieux faute d’aménagement, une demi-journée sur site, après son refus d’un travail à distance dont la recommandation par la médecine du travail se faisait pourtant plus aiguë, comme la salariée le relève, et sans au reste, qu’il ne prenne attache avec ce médecin qui y invitait pourtant. Et en tout état de cause, la sanction est sans aucune proportion aux faits énoncés, à les supposer fautifs.
Il s’en déduit que la société JTI ne renverse pas la présomption d’une discrimination, et que celle-ci doit être tenue pour acquise.
Sur la nullité du licenciement
La nullité du licenciement en application de l’article L.1152-3 du code du travail dérive de ce qui précède, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est nul dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 du même texte,
et que le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail, ce qui est le cas, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
La société JTI sera condamnée à verser à la salariée 19.930 euros nets, équivalant à 6 mois de salaire, faute d’aucun motif d’une meilleure indemnisation.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal dès ce jour, qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’obligation de sécurité
La salariée considère que l’employeur a violé son obligation de sécurité « de résultat », du moment qu’elle lui attribue la responsabilité de ses douleurs et des complications survenues dans les suites d’une part de travaux de manutention, cause, selon elle, d’un accident du travail qu’il refusa au reste de déclarer, d’autre part d’une reprise trop précoce, alors que la société JTI conteste le manquement et le dommage.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cela étant, Mme [T] ne spécifie pas le dommage dont elle poursuit l’indemnisation.
En tout état de cause, plaidant l’origine professionnelle de sa blessure, elle n’est pas habile à en réclamer l’indemnisation devant cette juridiction en raison de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, qui l’exclut selon les formes du droit commun.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions de l’accident dont s’agit, que les parties discutent, sur l’usage d’un ascenseur, d’un diable ou sur l’aide apportée à la salariée, puisque la présente juridiction n’en pourrait pas réparer le dommage, et que la certitude de l’origine de l’accident n’est pas un prérequis pour le voir déclarer d’emblée comme relevant, le cas échéant, de la législation professionnelle.
Par ailleurs l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale dit que « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »
Si Mme [T] prétend justement s’être heurtée au refus de l’employeur de déclarer l’accident du travail, dont l’avisait, même sans précision, son mail du 12 avril 2019 et ses arrêts de travail, sauf le premier, et qu’ainsi il ne peut lui opposer de ne l’avoir pas sollicité plus avant, cependant, dans la mesure où l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale autorise la victime de l’accident de procéder seule à cette déclaration, il s’en déduit nécessairement que l’inaction de l’intimée ne saurait participer, en tout état de cause, du préjudice né de son défaut.
Par ailleurs, c’est sans faute que l’employeur organisa la visite médicale sous les 8 jours de la reprise de la salariée en application de l’article R.4624-31 du code du travail, et il relève justement avoir été sans influence sur la date de cette reprise.
Faute d’aucun manquement indemnisable, la demande de Mme [T] sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait égard au fait d’avoir été licenciée pendant son arrêt-maladie « en méconnaissance des principes de délicatesse, de loyauté et du respect des dispositions légales », et parle de l’utilisation, même après la rupture, de sa voix « sans son accord et en totale violation de ses droits ».
L’article 1231-1 du code civil dit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cela étant, c’est justement que les premiers juges ont retenu que l’intéressée avait enregistré les messages dans l’exercice de ses fonctions, elle-même précisant au procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2019 : « j’ai procédé à différents enregistrements de messages vocaux en septembre 2017 en vue du lancement du service consommateur de la société le 04/10/2017 ». Elle ne s’explique pas au reste sur les droits qu’elle détiendrait sur eux, provoquant le manquement dans l’usage y compris après son départ, et qui échappent.
Par ailleurs, elle ne caractérise aucun manquement sur les conditions de son licenciement, dont dériverait un préjudice distinct de la perte de son emploi, qui a déjà été indemnisée.
Dès lors, il convient de rejeter ses prétentions indemnitaires par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Nul motif ne préside à la réformation du jugement entrepris sur la répartition des frais de justice en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [C] [T] en dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et à la loyauté du contrat et sur les frais de justice ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Constate que Mme [C] [T] a été l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ;
Dit le licenciement nul ;
Condamne la société par actions simplifiée Japan Tobacco International France à payer à Mme [C] [T] 19.930 euros nets de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, augmentés des intérêts au taux légal dès ce jour;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée Japan Tobacco International France à payer à Mme [C] [T] 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Japan Tobacco International France aux dépens, qui ne contiennent pas le coût du constat d’huissier du 29 octobre 2019.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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