Infirmation partielle 4 mars 2025
Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2023, N° 17/02900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02078
N° Portalis DBVM-V-B7H-L244
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/02900)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANTS :
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
CLINIQUE [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MEDICAL INSURANCE COMPANY ' MIC DAC, Compagnie d’assurance dont le siège social est chez la SAS FRANCOIS BRANCHET, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Société d’assurance de droit finlandais, Venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
Assureur du Docteur [B]
Immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3
Dont le siège social est sis [Adresse 10], Finlande
Prise en la qualité de son représentant y domicilié es qualité
Ci-après désignée « la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED »
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLEpos Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur,
sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [O] [N], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Me HUBERT a été entendus en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 24 juin 2005, Mme [E] [T] a été opérée d’un méga’sophage par le docteur [Y] [B].
Les suites ont été compliquées par de la fièvre, une péritonite, un épanchement pleural et abdominal ayant nécessité une laparotomie réalisée le 1er juillet 2005.
Le 2 juillet 2005, Mme [T] a subi une oesophagectomie.
Après avoir regagné son domicile le 24 août 2005, Mme [T] a été de nouveau hospitalisée en septembre 2005.
Elle a subi de nouvelles interventions chirurgicales en novembre 2005, en mai 2006, puis en 2008, 2009, 2011 et 2012.
Sur saisine par Mme [T] de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhône-Alpes (CRCI), une expertise a été diligentée avec désignation du professeur [X].
Selon avis du 2 avril 2007, la CRCI a conclu que les dommages présentés par Mme [T] ouvraient droit à indemnisation par la Solidarité Nationale.
En l’absence de consolidation de Mme [T], trois missions d’expertise complémentaires ont été ordonnées en 2008, 2011 et 2013 à la suite desquels 7 protocoles transactionnels ont été régularisés avec l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
L’ONIAM a versé à Mme [T] la somme globale de 264.728€.
Suivant exploits d’huissier des 30 juin et 13 juillet 2017, l’ONIAM a assigné le docteur [B] et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company ( la MIC), ainsi que la CPAM de la Côte d’Or et la Mutuelle Générale en instauration d’une mesure d’expertise et formé une action récursoire à l’encontre du docteur [B] et de son assureur.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise avec désignation finale du docteur [S].
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022 concluant à une faute du docteur [B].
La CPAM de la Côte d’Or a également formé une action récursoire à l’encontre du docteur [B] et de son assureur.
Par jugement du 20 avril 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré recevable et bien fondé l’ONIAM en son action récursoire,
déclaré le docteur [B] responsable des préjudices subis par Mme [T] en lien avec l’intervention pratiquée le 24 juin 2005,
condamné in solidum le docteur [B] et la MIC à payer à l’ONIAM la somme de 264.728€,
condamné in solidum le docteur [B] et la MIC à payer à l’ONIAM la somme de 1.750€ au titre des frais d’expertise,
débouté l’ONIAM de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or et à la Mutuelle Générale,
condamné in solidum le docteur [B] et la MIC à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 480.478,77€ avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 14 septembre 2017,
condamné in solidum le docteur [B] et la MIC à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1.114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre une indemnité de procédure de 1.000€,
condamné in solidum le docteur [B] et la MIC à payer à l’ONIAM une indemnité de procédure de 2.000€,
condamné in solidum le docteur [B] et la MIC aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 30 mai 2023, le docteur [B] et la MIC ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2024, le docteur [B] et la société Bothnia International Insurance Company Limited ( la société BIICL) venant aux droits de la compagnie Medical Insurance Company en qualité d’intervenante volontaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre liminaire, recevoir l’intervention volontaire de la société BIICL et mettre hors de cause la MIC,
à titre principal,
débouter l’ONIAM et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
condamner l’ONIAM à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance,
subsidiairement :
réduire les demandes de l’ONIAM à hauteur du taux de perte de chance perdu qui ne saurait excéder 10%,
réduire l’évaluation des postes de préjudices à de plus justes proportions,
débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision définitive,
plus subsidiairement :
réduire les demandes de la CPAM à hauteur du taux de perte de chance qui ne saurait excéder 10%,
fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision définitive,
réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
le docteur [B] n’a commis aucune faute,
une faute ne peut être déduite de la survenance d’une complication,
le tribunal s’est contenté de reprendre le rapport d’expertise sans l’analyser,
l’analyse de l’expert apparaît contestable en raison d’erreur du compte rendu du transit ose-gastro- duodénal (TOGD) réalisé le 25 juin 2005,
cette interprétation en post-opératoire est extrêmement difficile et le produit de contraste retrouvé au contact du drain peut parfaitement correspondre à la valve,
le radiologue mentionne qu’il ignorait le type d’intervention réalisée, ce qui permet d’émettre d’autant plus de réserve sur ses conclusions,
le docteur [B] a considéré que les clichés étaient normaux et préconisait une surveillance,
le second expert, lui-même, a considéré que le radiologue s’était probablement trompé,
le dimanche 26 juin, l’état clinique de Mme [T] n’était pas inquiétant,
c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le premier expert,
le docteur [B] a néanmoins préconisé un second TOGD, ce qui démontre son caractère consciencieux,
dès lors, rien ne justifiait une reprise chirurgicale entre le 27 et 30 juin compte tenu de la régression de la symptomatologie clinique de la patiente et du contrôle des données du premier TOGD par le second,
en l’absence de signes d’une péritonite avant le 30 juin 2005, rien ne justifiait une reprise chirurgicale avant le 1er juillet,
une erreur de diagnostic n’est pas une faute en soi,
elle ne peut constituer une faute qu’en cas d’erreur grossière,
l’expert considère que la complication survenue constitue un accident médical non fautif relevant de l’indemnisation de l’ONIAM,
il ressort du rapport d’expertise que, même prise en charge plus précocement, la complication post-opératoire aurait pu conduire aux mêmes complications,
dès lors la responsabilité intégrale du docteur [B] ne peut être envisagée,
si la cour devait retenir un retard de diagnostic de la péritonite, la perte de chance ne saurait excéder 10%,
ils s’opposent à la demande de l’ONIAM en fixation des intérêts à la date de l’assignation avec anatocisme,
concernant la CPAM, le tribunal n’a pas fait application de la perte de chance,
par ailleurs, la CPAM ne satisfait pas aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier tant la réalité des sommes prétendument engagées que leur imputabilité à la complication survenue.
Par écritures récapitulatives du 17 janvier 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à compter de l’assignation et, y ajoutant, de condamner in solidum le docteur [B] et la société BIICL à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il soutient que :
l’article L 1142-17 alinéa 7 instaure à son bénéfice un recours subrogatoire contre le professionnel de santé s’il estime que celui-ci est à l’origine du dommage,
il a indemnisé Mme [T] et est donc subrogé dans ses droits,
l’expert CRCI a relevé que le compte rendu du TOGD est anormal et peut laisser supposer l’existence d’une fuite de produit de contraste,
il conclut qu’il n’a pas été possible de disposer de ces images et que le radiologue ne s’était pas renseigné sur le geste subi par la patiente,
si l’expert CRCI n’a pas entendu émettre une appréciation sur le comportement du docteur [B] au regard du défaut de document, l’expert judiciaire a parfaitement analysé les comptes-rendus radiologiques avec son regard de chirurgien pour répondre à sa mission,
à la seule lecture du compte rendu, l’expert judiciaire a relevé deux anomalies tenant, pour la première, à l’apparence d’une anse grêle en dérivation interposée qui se remplit progressivement alors que l’intervention n’avait pas concerné l’intestin grêle, de sorte que le docteur [B] aurait pu suspecter une communication entre l’intestin grêle et l''sophage,
la seconde anomalie porte sur la présence de produit de contraste entourant l’extrémité distale du drain au contact des agrafes chirurgicales, ce qui pouvait évoquer la présence d’une perforation digestive constituant une complication connue de ce type d’intervention, à savoir la perforation de la muqueuse 'sophagienne,
devant un compte rendu d’imagerie en faveur de la complication bien connue de perforation de la muqueuse 'sophagienne, une réaction du chirurgien ne pouvait que s’imposer,
la seule préconisation de laisser la patiente à jeun était insuffisante et le docteur [B] aurait dû se rendre immédiatement à la clinique pour examiner sa patiente au lieu de donner des instructions par téléphone,
l’interprétation des clichés radiologiques évoquait une perforation digestive qui constitue une urgence chirurgicale,
en post-opératoire, Mme [T] a présenté des douleurs importantes, un état fébrile et une fièvre constante de 38,4° à la fin de la journée du 25 juin et 39 ° le 27 juin au matin,
dès lors, malgré un compte rendu TOGD et un tableau clinique de la patiente préoccupants, le docteur [B] a eu un comportement attentiste,
l’expert judiciaire souligne que le docteur [B] aurait dû réopérer sa patiente dans les meilleurs délais,
on peut donc reprocher au docteur [B] un retard de diagnostic patent qui constitue une faute à son encontre,
la responsabilité du docteur [B] est donc parfaitement établie,
l’expert judiciaire a retenu une perte de chance de 86,2% qu’il a déterminé par rapport aux données de la littérature médicale d’une pathologie spontanée qui s’apparente à la perforation digestive dont a souffert la patiente et qui provoque dans 13,8% la nécessité de procéder à une 'sophagectomie,
ainsi que l’a indiqué l’expert, le recours à l’ablation complète de l''sophage qui a été réalisée pour Mme [T] dépend du délai de prise en charge,
s’il n’y avait pas eu de retard de diagnostic, l’intervention subie par la patiente aurait été moins délicate et n’aurait impliqué ni la même thérapeutique ni les mêmes conséquences,
Mme [T] aurait évité deux types de préjudices, à savoir en premier lieu, d’être réopérée dans des conditions de gravité clinique avec pronostic vital engagé et nécessité d’un long séjour en réanimation en post-opératoire de la reprise chirurgicale,
en outre, la reprise précoce aurait évité d’avoir à réséquer totalement l''sophage et à réaliser une 'sophagostomie qui est particulièrement délicate,
en conséquence, il convient de confirmer l’imputabilité directe des manquements du docteur [B] à la réalisation du dommage de la victime,
le jugement sera également confirmé sur le montant des préjudices indemnisés par lui et qui devront être pris en charge par le docteur [B] et son assureur.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2024, la CPAM de la Côte d’Or demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de fixation du point de départ des intérêts à la date de la décision à intervenir, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle explique que :
la prétention des appelants de voir fixer le point de départ des intérêts à la date de la décision à intervenir est nouvelle en cause d’appel,
elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité du docteur [B],
par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou de leur ayant-droit à l’encontre des tiers responsables,
ce recours subrogatoire s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
elle produit à l’appui de sa demande un décompte détaillé des prestations servies à la victime ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil,
il est de jurisprudence constante que ces éléments suffisent à justifier la créance au regard des règles de comptabilité publiques notamment,
elle justifie pour la somme de 480.478,77€ de débours provisoires actualisés au 16 juillet 2018.
La compagnie Mutuelle générale, citée le 8 août 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société BIICL en qualité d’assureur du docteur [B] et de mettre hors de cause la MIC.
sur le recours subrogatoire de l’ONIAM
sur la responsabilité du docteur [B]
L’article L 1142-17 alinéa 7 du code de la santé publique instaure au bénéfice de l’ONIAM un recours subrogatoire contre le professionnel de santé en cas de démonstration d’une faute de celui-ci à l’origine du dommage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
l’intervention originelle du 24 juin 2005 est conforme aux bonnes pratiques,
le risque de brèche muqueuse est le risque principal de cette opération, bien connu des chirurgiens,
la perforation de la muqueuse met en communication l’intérieur de l''sophage avec la cavité abdominale, ce qui génère obligatoirement une infection sévère de la dite cavité sous forme de péritonite et/ou d’une infection du médiastin sous forme de médiastinite,
en l’espèce, la complication post-opératoire de perforation subie par Mme [T] est un accident médical non fautif dont le risque connu était de 3%,
la prescription du TOGD par le docteur [B] pour le lendemain de l’intervention était pertinente pour vérifier qu’il n’y ait pas eu d’extravasation de produit de contraste, ce qui signerait la présence d’une brèche intestinale 'sophagienne ou intestinale,
l’expert n’a pu visualiser les clichés radiologiques qui n’ont pas été mis à sa disposition,
l’expert s’est basé sur le compte-rendu du radiologue qu’il a estimé particulièrement préoccupant au titre de la mention « il semble exister une anse grêle en dérivation interposée qui se remplit progressivement »,
le fait qu’il puisse y avoir une anse grêle qui se remplirait de produit de contraste doit laisser penser qu’il est possible qu’il y ait une brèche dans l’intestin grêle et dans l''sophage qui mettrait en communication ces deux structures digestives,
le radiologue a également indiqué « il y a du produit de contraste entourant l’extrémité distale du drain au contact des agrafes chirurgicales », ce qui peut faire évoquer la présence d’une perforation digestive évoquant une complication connue au titre de la perforation de la muqueuse 'sophagienne,
s’il est exact que l’interprétation post-opératoire d’un TOGD est difficile et même si l’interprétation du radiologue était erronée, celle-ci ne pouvait pas être classée comme normale,
le chirurgien a opéré une surveillance par téléphone et, après information du TOGD, a prescrit un jeune strict sans demander un complément d’examen et sans contacter le radiologue pour avoir des précisions sur le caractère anormal du TOGD,
alors que l’intervention pratiquée est généralement peu douloureuse, Mme [T] a nécessité la prise de morphine pour calmer ses douleurs,
elle a présenté, en outre dès le lendemain de l’intervention, un état d’hyperthermie à 38° 4, passant à 39 ° le lundi matin 27 juin 2005,
le 30 juin 2005, à J + 6, une échographie a été réalisée soulignant un épanchement intrapéritonéal hyperéchogène diffus, ce qui évoque la présence d’une péritonite aiguë ainsi qu’un épanchement pleural gauche orientant le diagnostic vers la présence d’un abcès sous phrénique gauche irritant la plèvre gauche,
outre la persistance des douleurs et de la fièvre, il est également mis en évidence une élévation très forte des globules blancs prédominant sur les polynucléaires neutrophiles témoignant d’une forte suspicion d’infection profonde,
dans les heures qui suivent, l’état de Mme [T] s’est dégradé rapidement avec une patiente de plus en plus dyspneique et tachycarde,
la dégradation de l’état de Mme [T] va conduire à son admission dans le service de soins intensifs le 1er juillet 2021 avec la réalisation d’un scanner en fin de matinée relevant un épanchement péritonéal diffus tout à fait représentatif d’une péritonite évoluée, sera effectivement retrouvée lors de la reprise chirurgicale réalisée à 13h15.
Au regard du cumul de ces éléments, l’expert conclut que le comportement attentiste du docteur [B] est fautif.
Il estime qu’une prise en charge adaptée aurait nécessité une reprise chirurgicale au mieux à J+1 et au maximum à J+3.
Il souligne qu’une prise en charge précoce aurait évité deux types de préjudices à la patiente.
En premier lieu, cela aurait évité une reprise chirurgicale dans des conditions de gravité clinique majeure avec pronostic vital engagé et nécessité d’un long séjour en réanimation post-opératoire.
En outre, des opérations très délicates telles que la résection totale de l''sophage ainsi que l''sophagostomie auraient pu être écartées.
L’expert retient une perte de chance d’avoir pu éviter ces complications majeures de 86,2%.
Il s’ensuit de ces éléments, en premier lieu, que l’intervention chirurgicale initiale du 25 juin 2002 n’encourt aucun grief et que la complication au titre de la perforation de la muqueuse est un risque bien connu et constitue un accident médical non fautif.
Concernant les suites de cette opération, alors que les termes du TOGD étaient alarmants, que dès le lendemain de l’intervention, Mme [T] a présenté des douleurs anormales, de la fièvre allant en s’aggravant, puis au fil des jours, une chimie inquiétante avec élévation de globules blancs, des problèmes respiratoires et de tachycardie, que l’échographie réalisée à J+ 6 a mis en évidence un risque de péritonite aiguë ainsi que d’un abcès sous phrénique, la première reprise chirurgicale pratiquée à J+7 alors que la patiente avait un pronostic vital engagé, est tardive et donc fautive.
La perte de chance de Mme [T] d’éviter les complications gravissimes qu’elle a subies du fait du retard de prise en charge par le docteur [B] sera retenue selon l’évaluation de l’expert parfaitement argumentée à 86,2%.
Dès lors au regard de la faute du praticien, c’est à bon droit que l’ONIAM exerce un recours subrogatoire à l’encontre du docteur [B] et à celle de son assureur .
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la créance de l’ONIAM
L’ONIAM a indemnisé Mme [T] au titre du DFTP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, des dépenses de santé actuelles, du DFP, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, des frais de logement adapté et des dépenses de santé futures en versant la somme globale de 264.728€.
Dès lors, l’ONIAM est subrogé dans les droits de Mme [T].
Le docteur [B], bien qu’il demande de réduire l’évaluation des postes de préjudices à de plus justes proportions, ne propose aucune argumentation à ce titre.
En réalité, il ne conteste que l’évaluation de la perte de chance dont il a précédemment été retenu qu’elle avait été parfaitement évaluée à 86,2% par l’expert judiciaire, de sorte que la demande du docteur [B] de la ramener à 10% a été, à bon droit, rejetée par le tribunal.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, qui condamne in solidum le docteur [B] et son assureur, désormais la société BIICL en lieu et place de la MIC, à payer à l’ONIAM les sommes de 264.728€ au titre de l’indemnisation versée à Mme [T] et de 1.750€ au titre des frais d’expertise.
sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Côte d’Or
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou de leur ayant-droit à l’encontre des tiers responsables.
La responsabilité du docteur [B] dans les suites de l’intervention du 25 juin 2005 ayant précédemment établie, la CPAM de la Côte d’Or est bien fondée dans le principe de son recours subrogatoire.
Pour s’opposer au dit recours, le docteur [B] et son assureur prétendent que la CPAM ne satisfait pas aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne serait pas possible de vérifier tant la réalité des sommes prétendument engagées que leur imputabilité à la complication survenue.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que la production du décompte détaillé des prestations servies à la victime ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil suffisent à justifier la créance de la CPAM, notamment, au regard des règles de comptabilité publiques.
La CPAM justifie pour la somme de 480.478,77€ de débours provisoires actualisés au 16 juillet 2018, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a condamné le docteur [B] et son assureur au règlement de cette somme.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
sur le point de départ des intérêts et la demande en capitalisation
Par application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande des appelants de voir fixer le point de départ des intérêts à compter de la présente décision est recevable.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, le juge peut décider de faire courir les intérêts assortissant une condamnation à une date autre que celle de la décision prononcée.
Le tribunal a opéré, à tort, une distinction entre l’ONIAM et la CPAM s’agissant du point de départ des intérêts, celles-ci étant bien fondées en leurs demandes relatives au point de départ des intérêts au regard du paiement de sommes conséquentes à des dates anciennes alors que la faute du docteur [B] est engagée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait partir les intérêts concernant la créance de la CPAM au 14 novembre 2017, date de sa demande.
En revanche, la décision entreprise sera infirmée concernant la créance de l’ONIAM en ce qu’elle a fait partir les intérêts à compter du jugement du 20 avril 2023.
Dès lors, la créance de l’ONIAM sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son assignation, soit au 30 juin 2017.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé sur la capitalisation des intérêts.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, le docteur [B] et la société BIICL supporteront les dépens de la procédure d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable la demande d’intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Company Limited,
Met hors de cause la société Medical Insurance Company,
Déclare recevable la demande du docteur [Y] [B] et de la société Bothnia International Insurance Company Limited sur le recul du point de départ des intérêts,
Confirme le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la créance de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la créance de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur [Y] [B] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et à la CPAM de la Côte d’Or, chacun, la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [Y] [B] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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