Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 215
N° RG 24/00604
N°Portalis DBVL-V-B7I-UO5L
(Réf 1ère instance : 17/00463)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierrre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Septembre 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. FERMETURES-MENUISERIES-STORES-BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2014, M. [I] [W] a entrepris des travaux de rénovation de sa maison située au numéro [Adresse 4] à [Adresse 9].
Suivant un devis en date du 22 décembre 2014, M. [W] a confié à la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne (la SARL FMSB) des travaux de remplacement des menuiseries existantes pour un montant de 13 000 euros TTC.
M. [W] a versé un acompte de 3 956, 47 euros.
Les travaux ont été réalisés et fait l’objet d’une facture éditée le 12 mars 2015 d’un montant de 9 043, 53 euros TTC après déduction de l’acompte préalablement versé.
Alléguant divers désordres, le maître de l’ouvrage a refusé de régler le solde du marché et diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet [Adresse 7], lequel a déposé un rapport le 22 octobre 2016.
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2015, M. [W] a assigné la SARL FMSB devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée suivant décision du 28 janvier 2016, désignant M. [O] pour y procéder.
Suivant une assignation du 7 mars 2017, la SARL FMSB a attrait M. [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture. La juridiction saisie a ordonné le 11 juillet 2017 un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2017.
Le 8 juillet 2019, la SARL FMSB a conclu à une reprise d’instance et l’affaire a été remise au rôle.
Par assignation du 30 avril 2021, le maître de l’ouvrage a mis en cause l’assureur de la SARL FMSB, en l’occurrence la société Allianz Iard.
Le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la société FMSB de sa demande de réception judiciaire de l’ouvrage,
— condamné la société FMSB à régler à M. [I] [W] la somme de 24 911,95 euros hors taux au titre des travaux réparatoires, outre TVA au taux applicable à la date du jugement et indexation sur l’indice BT01 entre la date du présent jugement et celle du paiement en exécution de celui-ci,
— débouté M. [I] [W] de sa demande faite au titre du remboursement de l’acompte fait à la société Polygone,
— débouté M. [I] [W] de sa demande présentée au titre du préjudice fiscal,
— condamné la société FMSB à régler à M. [I] [W] les sommes de :
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté la société FMSB de sa demande en garantie par la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. [I] [W] à verser à la société FMSB la somme de 9 043,53 euros au titre de la facture impayée du 12 mars 2015 avec Intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2017,
— débouté la société FMSB et M. [I] [W] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [W] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [I] [W] a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025, M. [I] [W] demande à la cour de :
— réformer jugement en ce qu’il :
— a condamné la SARL FMSB à lui régler la somme de 24 911,95 euros hors taxe au titre des travaux réparatoires outre TVA au taux applicable à la date du jugement et indexation sur l’indice BT01 entre la date du présent jugement et celle du paiement en exécution de celui-ci ; – l’a débouté de sa demande faite au titre du remboursement de l’acompte fait à la société Polygone,
— l’a débouté de sa demande faite au titre du préjudice fiscal,
— a condamné la société FMSB à régler à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— a condamné la société FMSB à régler à M. [I] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— l’a condamné à verser à la société FMSB la somme de 9 043,53 euros au titre de la facture impayée du 12 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, – l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant de nouveau :
— condamner la SARL FMSB à lui régler les sommes de :
— 24 911,95 euros hors taxes au titre des travaux réparatoires outre TVA au taux applicable à la date de l’arrêt et indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] le 2 octobre 2017 et la date de l’arrêt à intervenir,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la perte de l’acompte versé à la société Polygone,
— 79 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7 713,54 euros au titre du préjudice financier,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— juger que la SARL FMSB n’est pas en droit de demander le paiement d’intérêts sur le solde de sa facture du 12 mars 2015,
— condamner la SARL FMSB à lui verser une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SARL FMSB aux entiers dépens de 1ère instance comprenant entre autres les frais de référé et d’expertise judiciaire et en cause d’appel,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— débouter la société Allianz Iard des demandes dirigées à son encontre,
— débouter la SARL FMSB de sa demande de prononcé d’une réception judiciaire sans réserve des travaux à la date du 12 mars 2015,
— débouter la société FMSB des demandes dirigées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 mai 2015, la société anonyme Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et notamment en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] de son appel dirigé à son encontre,
— débouter la société FMSB de son appel incident,
Subsidiairement, juger qu’elle n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police opposable s’agissant de garantie facultative hors garantie obligatoire, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
— condamner l’appelant et/ou la SARL FMSB au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 15 mai 2025, la société Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de réception judiciaire,
— l’a condamnée à régler à M. [I] [W] la somme de 24 911,95 euros hors taux au titre des travaux réparatoires outre TVA au taux applicable à la date du jugement et indexation sur l’indice BT01 entre la date du présent jugement et celle du paiement en exécution de celui-ci,
— l’a condamnée à régler à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamnée à régler à M. [I] [W] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— l’a déboutée de sa demande en garantie par la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre,
— l’a déboutée ainsi M. [I] [W] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— prononcer la réception judiciaire de ses travaux à la date du 12/03/2015, sans réserve,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, particulièrement celles visant à obtenir sa condamnation à payer :
— 1 000 euros au titre de dégradations du parquet,
— au titre de l’indexation du montant des travaux suivant l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’arrêt d’appel,
— 79 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7 713,54 euros au titre du préjudice financier,
— 5 000 euros pour la perte d’un acompte versé à un cuisiniste liquidé,
— 5 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— 7 000 euros au titre de frais irrépétibles en cause d’appel et en 1ère instance,
— les entiers dépens
— subsidiairement, réduire dans de très larges proportions les demandes ainsi formulées et allouer une somme maximale de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, de 500 euros au titre du préjudice moral, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, la moitié des dépens dont ceux de l’expertise judiciaire,
— condamner la société Allianz, son assureur, à lui apporter sa garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, au profit de M. [W], en principal, accessoires, préjudices, frais et intérêts,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 9 043,53 euros TTC, correspondant à la facture impayée du 12/03/2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 07/03/2017,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— condamner in solidum l’appelant et la société Allianz à lui payer une somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en 1ère instance et en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [W] et la société Allianz aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les désordres
La prestation confiée à la SARL FMSB consistait en le remplacement des menuiseries bois extérieures par des menuiseries aluminium thermolaquées avec coffres de volets roulants intégrés.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de malfaçons, sans être contredit par l’une ou l’autre des parties par la production d’éléments de nature technique, s’agissant de :
— l’absence de continuité et d’intégration des compléments de joints extérieurs assurant l’étanchéité (p6) ;
— La hauteur trop importante des 3 fenêtres et de la baie coulissante du rez-de-chaussée (p6) ;
— La hauteur trop importante des fenêtres de l’étage pour une pose sur rejingot et pour libérer la place nécessaire au passage de la plaque de plâtre du plafond et des éléments de charpente en place, de sorte que la SARL FMSB a entaillé les bois de charpente (p7) ;
— l’absence de reprise de toutes les bandes dc redressement (p8) ;
— la suppression des rejingots sur appuis (p9) ;
— Le caractère plus qu’approximatif du calfeutrement sur la quasi-totalité des menuiseries.
La conservation et le réemploi des menuiseries s’avèrent impossibles, à l’exception toutefois de celle de la fenêtre du cabinet de toilettes du premier étage. Il en est de même pour ce qui concerne les dégâts causés à la charpente. Il doit donc être procédé à leur remplacement après reconstitution des rejingots sous pièce d’appui (p9).
M. [O] impute à la SARL FMSB des erreurs dans le mesurage des ouvertures et une mauvaise appréciation de la situation existante de l’immeuble.
En conclusion, il estime que ces désordres portent atteinte au clos et au couvert de l’immeuble de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination. S’agissant des dégradations commises sur la charpente, il considère que celles-ci obèrent la solidité de l’édifice (p11).
Sur la réception des travaux
Le tribunal a estimé que les travaux étaient achevés et ce indépendamment de l’absence de toute prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage. Relevant que la nature des désordres induit le refus de prononcé la réception judiciaire, il a rejeté la demande s’y rapportant dans le dispositif de sa décision.
Indiquant que la caractérisation d’une réception judiciaire est totalement indépendante de l’éventuelle volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux et de l’existence des désordres, la SARL FMSB prétend que la faible importance des malfaçons, qui n’étaient pas apparentes pour le maître de l’ouvrage, ne s’opposait pas à considérer que son habitation demeurait habitable et que seule sa dépression est à l’origine de son refus de recevoir les travaux. Elle réclame donc la fixation de la date de réception judiciaire au 12 mars 2015, date d’émission de sa facture finale.
M. [W] rétorque que l’établissement d’une facture est un élément totalement étranger pour apprécier la demande présentée par l’entrepreneur. Il considère qu’au regard de l’importance des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, celui-ci n’était pas en état d’être reçu. Il sollicite en conclusion la confirmation de la décision de première instance.
Soulignant que la demande de fixation de la réception judiciaire a été formulée très tardivement par son assurée et par pure opportunité afin d’obtenir sa garantie, la SA Allianz Iard fait valoir que l’immeuble n’était pas habitable lors de l’achèvement des travaux au regard de l’importance des désordres affectant les menuiseries. Elle dénie en conséquence toute réception judiciaire des travaux.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que les travaux de menuiseries s’inscrivaient plus globalement dans le cadre d’une opération de rénovation de la quasi-totalité de l’habitation.
Aucune réception expresse des travaux réalisés par la SARL FMSB n’est intervenue. De même, aucune des parties ne revendique l’existence d’une réception tacite.
Afin d’apprécier l’existence d’une réception judiciaire, assortie de réserves ou non, il convient uniquement de déterminer si l’ouvrage était en état d’être reçu à la date de la fin de la prestation de l’entrepreneur (3ème Civ., 30 janvier 2025, n°23-13.369), soit au 12 mars 2015.
S’agissant d’une maison d’habitation, le critère à prendre en compte est celui de l’habitabilité.
L’importance des malfaçons peut constituer un obstacle au prononcé de la réception judiciaire (3ème Civ., 11 janvier 2012, n°10-26.898).
L’ampleur de l’atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage en raison de l’absence d’étanchéité dans la quasi-totalité des pièces de l’habitation situées sur les deux niveaux de celle-ci permet de considérer que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu à la date à laquelle la SARL FMSB a achevé sa prestation.
Dès lors, ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement ayant rejeté la demande relative à la réception judiciaire.
Sur la responsabilité de la SARL FMSB
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat jusqu’à la date de la réception des travaux.
Celles-ci n’ayant pas eu lieu, la SARL FMSB engage donc sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 (et non 1231-1 de même code non encore applicable), ayant exécuté une prestation atteinte d’importantes malfaçons et commis des manquements aux règles de l’art.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices de M. [W]
Sur le coût des travaux réparatoires
Les parties s’accordent pour retenir le montant de 23 911,95 euros HT.
La dégradation du parquet, comme d’ailleurs la charpente, est nécessairement imputable à la M. [W] au regard des conditions dans lesquelles elle est intervenue et les malfaçons qui en ont résulté.
La somme de 24 911,95 euros HT retenue par les premiers juges sera donc confirmée. Elle sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la décision entreprise qui n’est pas remise en cause quant au quantum du montant des travaux réparatoires. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date du prononcé du jugement eu égard à la confirmation de celui-ci.
Sur l’acompte
Le tribunal a rejeté la demande présentée par le maître de l’ouvrage tendant à obtenir la condamnation de la SARL FMSB au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi tiré de la perte de l’acompte versé à la société Polygone pour l’installation d’une cuisine, estimant que celle-ci n’était pas étayée par des éléments de preuve.
L’appelant conteste la solution retenue par les premiers juges. Il fait valoir que l’absence d’étanchéité des menuiseries résultant des désordres imputables à la SARL FMSB constitue directement la cause de sa perte financière.
En réponse, la SARL FMSB estime que la preuve du préjudice n’est pas rapportée et que seule la liquidation judiciaire du cuisiniste explique les raisons pour lesquelles l’appelant n’a pu obtenir le remboursement de l’acompte. Il estime que cette prétention s’apparente davantage à une perte de chance de pouvoir récupérer la somme versée. Il invoque enfin l’application de la garantie de son assureur.
Pour sa part, la SA Allianz Iard affirme que, dans l’hypothèse d’une condamnation de son assurée, sa garantie ne serait pas mobilisable.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’appelant verse désormais aux débats un certain nombre de pièces qui n’avaient pas été produites en première instance.
Le devis de la société Polygone relatif à l’installation d’une cuisine au sein de l’immeuble en rénovation de M. [W] a été accepté par celui-ci le 16 juin 2015. Ce document fait état du versement par le client d’un acompte d’un montant de 5 000 euros.
L’examen de son relevé de compte fait apparaître qu’il a établi un chèque de ce montant encaissé dès le lendemain, de sorte qu’il démontre que ce moyen de paiement était destiné à l’installateur de la cuisine.
La société Polygone a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 12 décembre 2018, soit plus de deux années et demi après la date de la commande et postérieurement à la date de la délivrance de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la SARL FMSB en raison des désordres sus-énoncés.
Si le retard dans l’installation de la cuisine résulte effectivement des malfaçons imputables à la SARL FMSB, celles-ci ayant provoqué l’interruption du chantier, il s’avère que la perte financière résultant de l’absence de remboursement de l’acompte découle exclusivement de la procédure collective.
En refusant au cours de l’année 2017 deux propositions d’indemnisation formulées amiablement par la société titulaire du lot menuiseries extérieures, le maître de l’ouvrage a partiellement contribué au décalage temporel de la date à laquelle le cuisiniste pouvait intervenir.
Il sera enfin ajouté que le rejet de sa déclaration de créance est dû à sa tardiveté. Il n’est donc pas établi que M. [W] n’aurait pas été en capacité de récupérer le montant de sa créance lors des opérations de liquidation menées par le mandataire liquidateur.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté la demande présentée par le maître de l’ouvrage sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Considérant que maître de l’ouvrage a été particulièrement négligent dans le règlement du contentieux qui l’opposait à la SARL FMSB, le tribunal a très largement rejeté la demande indemnitaire présentée par celui-ci au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Il lui a néanmoins alloué la somme de 800 euros en indemnisation de la période d’un mois d’indisponibilité du bien lors de la réalisation des travaux de reprise.
L’appelant excipe de problèmes de santé qui ont pu entraîner des conséquences 'sur la gestion de son dossier'. Il considère que les malfaçons et défauts d’exécution dont est responsable la SARL FMSB ont généré une très longue interruption du chantier. Il reproche à son cocontractant de ne pas s’être exécuté après la date du dépôt des rapports d’expertises tant amiable (contradictoire) que judiciaire par le versement du montant des travaux réparatoires. Il réclame le versement d’une somme mensuelle de 800 euros, montant retenu sur la base de la valeur locative de son bien, comprise entre le mois de janvier 2015 jusqu’à la date du jugement, soit 79 200 euros.
En réponse, la SARL FMSB adopte les motifs retenus par les premiers juges pour s’opposer à la demande présentée à son encontre. Elle considère que le maître de l’ouvrage est le seul responsable de l’abandon du chantier car les opérations de rénovation pouvaient néanmoins se poursuivre nonobstant les désordres affectant les menuiseries. Elle fait valoir que celui-ci ne démontre pas l’existence de frais de relogement dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires. Elle lui reproche l’absence de demande de versement d’une provision qui lui aurait permis de financer les travaux de reprise. Elle entend rappeler que le préjudice de jouissance ne constitue pas une perte pécuniaire assimilable à une perte locative.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [W] verse aux débats un procès-verbal de constat du mois de mai 2025 qui atteste l’absence de remplacement des menuiseries et la dégradation de son bien immobilier. Or, il sera constaté qu’il réclame le versement d’une indemnité pour la période s’achevant à la date du prononcé de la décision de première instance qui est donc bien antérieure à celle de la date de la rédaction de l’acte par le commissaire de justice. Cette pièce est donc partiellement inopérante.
L’appelant est en tout état de cause tenu de rembourser les prêts contractés pour financer l’opération de rénovation de l’ouvrage et ce indépendamment de tout retard dans l’occupation du bien résultant des désordres.
L’expert judiciaire a admis que les problèmes d’étanchéité imputables aux travaux entrepris par la SARL FMSB mais également l’atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison de la dégradation de la charpente ont empêché le maître de l’ouvrage de prendre possession de son bien au mois de septembre 2015 et sont à l’origine de l’interruption du chantier.
A l’examen de ses dernières conclusions, il n’est pas possible de déterminer avec suffisamment de précision s’il entendait résider dans le bien immobilier affecté de désordres où s’il souhaitait le soumettre à la location. L’appelant n’invoque d’ailleurs pas l’existence d’un préjudice locatif (perte de chance) mais celle d’un préjudice de jouissance. Il ne peut donc se fonder sur la valeur locative du bien pour motiver sa demande indemnitaire.
Il est cependant acquis que les travaux devaient s’achever à la date du mois de septembre 2015, date à laquelle M. [W] devait entrer en possession de son bien.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 octobre 2017 et le maître de l’ouvrage n’a formulé des demandes indemnitaires à l’encontre de l’entrepreneur que dans des conclusions du 23 février 2021, ce retard ne pouvant qu’être imputé en très grande partie à ce dernier.
Comme observé ci-dessus, il a décliné à deux reprises les propositions d’indemnisation formulées amiablement par le conseil de la société titulaire du lot menuiseries intérieures.
Ces éléments permettent de considérer que l’appelant a été privé de la jouissance de son bien immobilier (impossibilité de faire avancer les travaux de rénovation et donc d’entrer à terme dans les lieux) entre les mois de septembre 2015 et d’octobre 2017 (25 mois) puis entre les mois de 23 février 2021 et la date du jugement entrepris (33 mois). Doit y être ajouté le mois correspondant à la période de réalisation des travaux de reprise.
Sur la base d’une somme mensuelle de 100 euros qui doit être retenue eu égard aux éléments recueillis ci-dessus, le préjudice de jouissance peut ainsi être chiffré à la somme totale de 5 900 euros (59x100). Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur le préjudice financier
Il doit être observé à titre liminaire que la SARL FMSB soulève dans les motifs de ses dernières conclusions l’irrecevabilité de cette prétention en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile mais ne conclut pas en ce sens dans le dispositif de celles-ci qui seul saisi la cour. En conséquence, le bien-fondé de cette prétention qui n’a effectivement pas été formulée en première instance doit être exclusivement examiné.
Comme indiqué ci-dessus :
— les désordres affectant les menuiseries ont empêché d’autres corps de métiers d’intervenir en raison des risques d’infiltration des travaux de rénovation.
— le maître de l’ouvrage a néanmoins partiellement contribué au retard qu’il dénonce.
L’appelant justifie que les sociétés qu’il avait choisies pour réaliser les travaux de rénovation fournissent désormais des devis prévoyant certes des prestations similaires mais à un montant bien supérieur à celui initialement prévu, la différence représentant un surcoût de 7 713,54 euros.
Il subit incontestablement un préjudice dont est partiellement responsable la SARL FMSB à hauteur de 50% de cette somme.
Contrairement à ce qu’affirme la société titulaire du lot menuiseries, ce surcoût ne constitue pas une double indemnisation car l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ne concerne que les travaux réparatoires des désordres dont elle est responsable.
En conséquence, la SARL FMSB sera condamné au paiement au maître de l’ouvrage de la somme de 3 856,77 euros.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a justement relevé que les problèmes de santé rencontrés par M. [W] sont étrangers au présent litige mais que l’importance des désordres est à l’origine des tracas qu’il a rencontrés pour parvenir à la résolution du conflit l’opposant à l’entrepreneur.
Il sera d’ailleurs observé que le maître de l’ouvrage avait lui-même largement exagéré la réalité de son préjudice moral en réclamant en première instance la somme de 30 000 euros, ne sollicitant désormais en cause d’appel qu’une indemnité de 5 000 euros.
En conséquence, la décision déférée ayant condamné la SARL FMSB au paiement à M. [W] d’un montant réparatoire de 1 000 euros sera confirmée.
Sur la demande en paiement du solde du marché
Le maître de l’ouvrage admet ne pas s’être acquitté du montant de la facture émise le 12 mars 2015 par son cocontractant en raison des désordres affectant les travaux réalisés par ce dernier.
Il ne peut cependant invoquer l’exception d’inexécution de l’article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 pour justifier le défaut de paiement du solde du marché, ayant parallèlement obtenu l’indemnisation des désordres en exécution du contrat.
En conséquence, le tribunal a justement condamné M. [W] au paiement à la SARL FMSB de la somme de 9 043,53 euros TTC selon les modalités définies dans sa décision.
Sur la garantie de la SA Allianz Iard
Ecartant les règles relatives à la garantie décennale en raison de l’absence de réception des travaux, le tribunal a estime que la garantie facultative souscrite par la SARL FMSB auprès de la SA Allianz Iard ne pouvait être mobilisée car les dommages n’étaient pas survenus de façon fortuite et soudaine comme le prévoyait le contrat. Il a donc rejeté les demandes présentées par l’entrepreneur à l’encontre de son assureur.
L’assurée conclut à l’infirmation du jugement entrepris mais relève à tort ;
— que les désordres sont de nature décennale, en l’absence de réception de ses travaux ;
— qu’elle est également couverte au titre de sa responsabilité contractuelle alors que l’article 6.3 des conditions générales qu’elle invoque (p29) stipule que seuls les désordres apparus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement sont garantis.
Il sera ajouté que la police souscrite par l’assurée au titre de sa responsabilité civile contractuelle n’a en tout état de cause pas vocation à prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
Ces éléments ne peuvent que motiver la décision déférée ayant rejeté la demande de garantie présentée par l’assurée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la SARL FMSB le versement au profit de M. [W] d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Sur les dépens
La SARL FMSB, qui succombe davantage en ses prétentions et est bien plus condamnée que le maître de l’ouvrage, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, ceux-ci comprenant le coût de la mesure d’expertise judiciaire et non celui des procédures de référé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— indexé sur l’indice BT01 entre la date du jugement et celle du paiement en exécution de celui-ci la condamnation de la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne à régler à M. [I] [W] la somme de 24 911,95 euros hors taxe au titre des travaux réparatoires ;
— condamné la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne à régler à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que la condamnation de la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne au paiement de la somme de 24 911,95 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du prononcé du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision déférée ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne à payer à M. [I] [W] la somme de 5 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d’expertise judiciaire ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne à payer à M. [I] [W] les sommes de :
— 3 856,77 euros en indemnisation du préjudice financier résultant du surcoût des travaux des autres corps de métiers ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fermetures-Menuiseries-Stores-Bretagne au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Autonomie ·
- Date
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Champagne ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Observation ·
- Retraite ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Lorraine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Financement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Sociétés ·
- Rente
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Dispositif de sécurité ·
- Message ·
- Biométrie ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- École supérieure ·
- Aviation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Situation financière
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Avocat ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Décès ·
- Comptable ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.