Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 mai 2025, N° 25/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW4H
C5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 25/00310) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 mai 2025, suivant déclaration d’appel du 10 juin 2025
APPELANTE :
Mme [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A. AFI.ESCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés de Mme Claire Chevallet, greffière lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025 M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [U] a contracté un emprunt et a par ailleurs souscrit une assurance de prêt auprès de la Compagnie AFI.ESCA.
Dans le cadre de son contrat d’assurance, Mme [U] bénéficie de garanties 'incapacité temporaire et totale de travail’ et 'exonération des cotisations'.
Dans ce cadre Mme [U] a mis en 'uvre la garantie ITT de son contrat d’assurance.
Elle a été reçue en expertise par le Docteur [B], laquelle a confirmé qu’elle entrait dans le cadre des garanties ITT.
Ensuite d’une deuxième expertise réalisée le 24 septembre 2024 par le Docteur [T], la société AFI.ESCA lui a notifié la cessation de la prise en charge à compter du 1er septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Mme [F] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble la Compagnie AFI. ESCA aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit qu’il sera laissé à la charge des parties les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [U] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 10 juin 2025, Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a :
— dit qu’il sera laissé à la charge des parties les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’entière ordonnance.
Statuant à nouveau :
— déclarer la demande de Mme [U] recevable et bien fondée,
En conséquence :
— nommer un médecin expert orthopédiste aux fins de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations,
— entendre tout sachant,
— se faire communiquer par Mme [U] tous les éléments médicaux relatifs à son incapacité temporaire totale,
— décrire les pathologies et soins dont fait l’objet Mme [U], décrire précisément les antécédents médicaux de Mme [U], en ce compris les traitements suivis,
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme [U],
— dire si l’état de santé de Mme [U] relève de la garantie contractuelle 'incapacité temporaire et totale de travail (ITT)' telle que défini au contrat liant les parties :
— à la date du 2 septembre 2024,
— au jour de l’expertise,
— le cas échéant, fixer la date de consolidation de Mme [U], et déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle de Mme [U] en se référant aux définitions contractuelles de la garantie 'invalidité permanente et partielle (IPP)',
— ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu’il puisse recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— dire que l’expert déposera au greffe un prérapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert saisisse le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le partage par moitié entre les parties des frais d’expertise au terme de la mission de l’expert conformément aux dispositions contractuelles,
— condamner la compagnie AFI ESCA à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [U].
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’elle a un intérêt légitime au prononcé d’une expertise judiciaire et souligne qu’elle sollicite une expertise judiciaire dite contractuelle et non une expertise sur le fondement de la nomenclature DINTILHAC.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, l’intimée demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de Mme [U], à laquelle la compagnie AFI.ESCA, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien-fondé de la demande, ne s’oppose pas.
— ordonner le cas échéant la prise en charge par moitié entre les parties des frais d’expertise judiciaire ;
— rejeter toute autre demande, notamment au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [U] à verser à la société AFI.ESCA 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
La compagnie AFI.ESCA ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais émet des réserves sur sa garantie.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exhaustivité de leurs moyens.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas d’espèce, pour rejeter la demande d’expertise de Mme [U], le premier juge a retenu que 'les pièces fournies par Mme [F] [U] ne permettent ni d’établir la nature du préjudice dont elle est victime, ni son étendue. Les expertises effectuées auprès des médecins de l’assureur n’ont pas été fournies afin de préciser la nature de l’accident de travail de Mme [U]'.
Or, il ressort des pièces versées aux débats en cause d’appel que Mme [U] a été victime d’un accident de travail le 5 mai 2023 (pièce 5 appelante). Afin d’apprécier si Mme [U] pouvait bénéficier des garanties relevant du contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès d’elle, la société AFI.ESCA a diligenté plusieurs expertises médicales, successivement confiées au docteur [B] (pièce 2.1 appelante) puis au docteur [T], cette dernière ayant été réalisée le 24 septembre 2024. À l’issue de cette expertise, le médecin désigné a retenu une consolidation acquise au 2 septembre 2024, conduisant la société AFI.ESCA à notifier à Mme [U] un refus de poursuite de la prise en charge, estimant qu’elle ne satisfaisait plus aux conditions médicales de la garantie d’incapacité temporaire totale de travail et qu’elle ne relevait pas davantage des garanties d’invalidité permanente totale ou partielle prévues au contrat (pièce 2.6 appelante).
Toutefois, Mme [U] conteste ces conclusions médicales et justifie ainsi de l’existence d’un différend relatif à la mise en jeu des garanties contractuelles souscrites. Dans ces conditions, et alors que la société AFI.ESCA ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire afin d’apprécier si Mme [U] relève, ou non, des garanties prévues par le contrat d’assurance. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire par infirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— dit qu’il sera laissé à la charge des parties les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de Mme [F] [U]
Commet pour y procéder
Dr [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations,
— entendre tout sachant,
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
— décrire les pathologies et soins dont fait l’objet Mme [U], décrire précisément les antécédents médicaux de Mme [U], en ce compris les traitements suivis,
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme [U],
— dire si l’état de santé de Mme [U] relève de la garantie contractuelle incapacité temporaire et totale de travail (ITT) telle que défini au contrat liant les parties :
— à la date du 2 septembre 2024,
— au jour de l’expertise,
— le cas échéant, fixer la date de consolidation de Mme [U], et déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle de Mme [U] en se référant aux définitions contractuelles de la garantie invalidité permanente et partielle (IPP),
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les huit mois du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] [U] devra consigner à la régie du Tribunal judiciaire de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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