Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 9 janvier 2024, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00894 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHG
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 09 janvier 2024
RG : 23/00023
S.A.R.L. JP INVEST
C/
[W]
[C] ÉPOUSE [W]
[M]
[E]
Caisse CREDIT MUTUEL BRESSAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JP INVEST
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 15] – ALBANIE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Mme [A] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] – ALBANIE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
M. [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 17]
défaillant
Mme [I] [E]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par actes de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société crédit mutuel bressan a fait signifier à M. [K] [M] et à Mme [X] [E] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 17] (01), cadastrés section E n°[Cadastre 13], et plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 18 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 17 octobre 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a adjugé le bien saisi à la société JP Invest au prix de 74 000 euros outre frais.
Par acte d’avocat reçu au greffe le 26 octobre 2023 à 9 heures 54, M. [G] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] ont formé surenchère.
Par courriel du 26 octobre 2024 à 14 heures 34, l’avocat de M et Mme [W] a adressé aux avocats de la société crédit mutuel bressan et de la société JP Invest un courrier officiel de dénonciation de la surenchère.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2023, la société JP Invest a contesté la déclaration de surenchère.
La société JP Invest a en dernier lieu demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la déclaration de surenchère
— la déclarer en conséquence adjudicataire définitive des biens situés [Adresse 8], à [Localité 17] cadastrés E n°[Cadastre 13]
— dire que le jugement d’adjudication du 17 octobre 2023 produira son plein et entier effet
— condamner solidairement M et Mme [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Robert.
M et Mme [W] ont conclu à l’irrecevabilité ou au débouté des demandes de la société JP Invest.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de surenchère formée par la société JP Invest
— débouté la société JP invest de sa demande d’irrecevabilité de la surenchère
— fixé l’audience d’adjudication sur surenchère au mardi 9 avril 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse
— rappelé les dispositions de l’article R 322-54 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou à son défaut, du créancier poursuivant sur la mise à prix modifiée par la surenchère
— condamné la société JP Invest à payer à M et Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société JP Invest de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société JP Invest aux dépens de l’instance avec possibilité de recouvrement au profit de maître Benoît de Boysson, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2024, la société JP Invest a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 9 avril 2024 la société JP Invest n’a pas enchéri et le bien a été adjugé aux époux [W], la vente immobilière ayant été publiée le 26 juillet 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, la société JP Invest demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation
statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de M et Mme [W]
— de la déclarer adjudicataire définitive des biens
— d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la publication du jugement d’adjudication sur surenchère au service de la publicité foncière de l’Ain
— de dire que le jugement d’adjudication du 17 octobre 2023 produira son plein et entier effet
— de condamner M et Mme [W] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les mêmes aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Robert.
Elle fait valoir que :
— la publication du jugement d’adjudication ne purge pas la procédure des vices antérieurs qui ont fait l’objet d’une contestation, la thèse des époux [W] conduirait à la priver d’un double degré de juridiction
— la voie de l’appel nullité n’est pas ouvert pour le jugement d’adjudication, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé en cas d’excès de pouvoir du juge
— la dénonciation de la surenchère ne respecte pas les prescriptions légales, de sorte que la surenchère est irrecevable, ce qui affecte nécessairement toute la suite de la procédure
— la dénonciation de la surenchère par notification par mail ne respecte pas les exigences prévues par la loi prévoyant soit l’usage du RPVA, soit une remise en deux exemplaires
— le mail ne permet pas de déterminer de manière certaine à quel moment il a été adressé et à quel moment il a été reçu
Par conclusions n° 3 notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— débouter la société JP Invest de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement
en tout état de cause
— condamner la société JP Invest à leur payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société JP Invest aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit du cabinet de Boysson.
Ils soutiennent que :
— la publication du jugement d’adjudication n’était pas frauduleuse mais nécessaire pour bénéficier du transfert de propriété, de la purge des hypothèques et de l’intégralité de leurs droits
— la publication du jugement d’ajudication emporte la purge de tous les vices antérieurs, la société JP Invest n’ayant pas formé un appel nullité du jugement d’adjudication sur surenchère
— le non respect des dispositions de l’article R 322-52 concernant les modalités de dénonciation de la surenchère, constitue une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief, seul le non respect du délai de dénonciation de trois jours étant sanctionné par l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère
— si la cour retenait malgré tout que l’absence de régularité formelle de la dénonciation était sanctionnée par l’irrecevabilité, la notification par avocat, réintroduite par le décret du 12 février 2009 est possible et que n’ayant reçu aucune notification du numéro de RG, dans le délai de dénonciation de la surenchère, elle ne pouvait passer par RPVA, sa dénonciation par courrier électronique est donc parfaitement valable, le moment de l’envoi étant attesté par l’indication contenue dans le mail
— elle n’était pas partie au jugement d’adjudication du 17 octobre 2023 qui ne lui a pas été notifié et elle ne pouvait donc accéder au RPVA avant l’ouverture de ses droits par le greffe
— la nullité de la dénonciation n’est pas sollicitée par la société JP Invest, qui ne démontre pas de grief ayant été informée et ayant pu exercer un recours.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la société crédit mutuel bressan demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest
Elle fait valoir qu’elle a intérêt en qualité de créancier poursuivant à ce que le prix de la vente forcée soit le plus élevé possible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
M [M] et Mme [E] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M [M] et Mme [E] par actes de commissaire de justice du 16 février 2024. L’acte a été remis à étude pour M. [M] et à personne pour Mme [E].
Les premières conclusions d’appelant leur ont été signifiées par actes du 4 mars 2024. L’acte a été remis à étude pour M. [M] et à personne pour Mme [E].
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes de la société JP Invest
La publication du jugement d’adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude.
Le jugement d’ adjudication, qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente, n’est pas susceptible de recours, qu’il s’agisse d’une tierce opposition ou d’un pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ( Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.740 , inédit. ' Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-18.702 et 23-10.075 ).
Cependant, si la publication du jugement d’adjudication au profit de M et Madame [W] a eu lieu le 26 juillet 2024, cette publication ne purge que les vices qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation avant celle-ci.
Or, la contestation relative à la déclaration de surenchère, objet de l’appel du jugement du 9 janvier 2024, appel en date du 1er février 2024, est antérieure à la publication de ce jugement.
La purge des vices antérieurs ne peut donc pas s’appliquer au cas d’espèce, ce qui reviendrait à priver la société JP Invest de son droit de recours.
En outre, les époux [W] ne peuvent reprocher à la société JP Invest de ne pas avoir formé d’appel nullité à l’encontre du jugement d’ajudication sur surenchère, ce dernier ne statuant sur aucune contestation et cette voie de recours ne lui étant donc pas ouverte.
Par ailleurs, aucun excès de pouvoir du juge ne peut être relevé.
Dès lors, il convient de débouter les époux [W] de leur fin de non-recevoir
— Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère
Aux termes de l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité.
L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R 311-6 et deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation.
La société JP invest soutient qu’aucune dénonce par acte d’huissier de justice ou par notifcation entre avocats conforme aux exigences des textes n’a eu lieu à son égard, un simple courriel ayant été adressé par les époux [W], de sorte que la forme de la dénonciation est irrégulière et en déduit l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère, tandis que les époux [W] font valoir que l’irrecevabilité ne sanctionne que le non respect du délai de trois jours et que les formalités relatives à la dénonciation et les modalités de celle-ci constituent des irrégularités de forme, lesquelles supposent l’existence d’un grief, non présent en l’espèce, comme l’a retenu le premier juge.
Si le non respect du délai de trois jours est sanctionné par l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère, s’agissant en revanche de la forme de la notification entre avocats, l’irrégularité invoquée relève du régime des nullités de forme et suppose l’existence d’un grief.
Or, l’avocat de l’intimé ne prétend pas qu’il n’a pas reçu le courriel de dénonciation de la surenchère émanant du conseil de M et Mme [W], ni que cette dénonciation a eu lieu au delà du délai de trois jours, alors même que la déclaration de surenchère est datée du 26 octobre 2023 à 9h54 et qu’il est produit aux débats le courriel de dénonciation de celle-ci par l’avocat des surenchérisseurs à l’avocat de la société JP Invest le 26 octobre 2023 à 14h34. Le délai de trois jours a bien été respecté et la notification, bien qu’irrégulière en la forme, ne peut être considérée comme inexistante.
Les modalités de forme de la dénonciation ont pour but de garantir que l’adjudicataire est informé de la déclaration de surenchère dans le délai prescrit. La société JP Invest ayant reçu l’information dans ledit délai comme il est dit ci-dessus et ayant pu contester la recevabilité de cette surenchère devant le juge de l’exécution, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré recevable la déclaration de surenchère formée par la société JP Invest.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société JP Invest n’obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître de Boysson et de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet- Suety Forest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter M et Mme [W] de leur demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société JP Invest est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la fin de non-recevoir formée par M et Mme [W]
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la société JP Invest aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître de Boysson et de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet- Suety Forest en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute M et Mme [W], la société JP Invest et la caisse de crédit mutuel bressan de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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