Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 février 2025, n° 23/04824
CA Montpellier
Désistement 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement de l'appel

    Le désistement de la SA MAAF a été constaté et accepté par la société [Adresse 21], rendant la demande d'irrecevabilité sans objet.

  • Accepté
    Délai d'appel

    La cour a constaté que l'appel principal de la SMABTP a été formé après l'expiration du délai d'appel, le rendant irrecevable.

  • Accepté
    Antériorité de l'appel incident

    La cour a jugé que l'appel incident de la SMABTP a été formé avant le désistement de la SA MAAF, le rendant recevable.

  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que la SA Abeille IARD a un intérêt à agir, rendant son appel incident recevable.

  • Accepté
    Précision des chefs du dispositif

    La cour a jugé que les conclusions de la société Dekra valaient appel incident, rendant sa demande recevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04824
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04824
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 février 2025, n° 23/04824