Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SA CONSTRUCTION METALLIQUE AUER c/ D', S.A.R.L. [ F ] SOHM en qualité de, S.A.S. [ Adresse 21 ] immatriculée au RCS de [ Localité 24 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04824 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P67Y
N° RG 23/05826 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBBU
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
appelante dans RG n° 23/4824
SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
appelante dans RG n°23/5826
INTIMES :
S.A.S. [Adresse 21] immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 349 180 166 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans RG n° 23/5826 et 23/4824
S.A.R.L. [F] SOHM en qualité de liquidateur judiciaire de la STE ERCAI, inscrite au RCS de CRETEIL n°393.988.746, par décision rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 24.07.13
[Adresse 8]
[Localité 19]
intimée dans RG n° 23/4824
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SA CONSTRUCTION METALLIQUE AUER
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans RG n° 23/5826 et 23/4824
S.A.R.L. ICA INGENIERIE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 2]
et
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, recherchée en qualité d’assureur des Sociétés ERCAI et ICA INGENIERIE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
intimées dans RG n° 23/4824
DEKRA INDUSTRIAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 29]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans RG n° 23/5826 et 23/4824
S.A.R.L. ACTIVITE DOCKING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
intimée dans RG n° 23/4824
SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 306 522 665, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Département Construction
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans RG n° 23/5826 et 23/4824
S.A. CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER,
Société en liquidation judiciaire
[Adresse 20]
[Localité 12]
Intimée dans RG n° 23/4824
M. [R] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTION METALLIQUES AUER selon jugement du 27/01/2020 du Tribunal de Commerce de Chaumont
[Adresse 26]
[Localité 11]
Intimé dans RG n° 23/5826 et 23/4824
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [H] [K] et Me [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA), en lieu et place de Me [P] selon jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 11/08/2023
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023 le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu un jugement dans le cadre d’un litige relatif à la construction d’un silo de stockage sur le port de [28], complété par jugement rectificatif du 13 novembre 2023.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 29 septembre 2023 sous le numéro RG n° 23/04824, la SA MAAF a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel de la SA MAAF partiellement caduque à l’encontre de M. [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Métalliques Auer et de la SARL [F] Sohm en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ercai.
Par conclusions reçues le 28 février 2024, la SA Abeille IARD et santé a formé appel incident du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions reçues le 25 mars 2024, la SMABTP a formé appel incident de ce jugement.
Par conclusions reçues le 26 mars 2024, la société Dekra a formé appel incident de ce jugement.
Par conclusions reçues par le greffe le 26 mars 2024, la SAS [Adresse 21] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel de la société MAAF tiré de son défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions du 3 juin 2024, la SA MAAF s’est désistée de son appel à l’encontre de la société [Adresse 21].
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, le jugement du 30 mai 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier a été signifié à la demande de la SAS Centre Grains, maître d’ouvrage, à la SMABTP, assureur décennal de plusieurs sociétés intervenues sur le chantier.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 27 novembre 2023 sous le numéro RG n° 23/05826, la SMABTP a interjeté appel contre ce même jugement.
Par courrier électronique transmis par RPVA le 6 juin 2024, le conseil de la SA MAAF a sollicité la jonction des instances RG n° 23/04824 et 23/05826.
Par conclusions reçues par le greffe le 19 avril 2024, la SAS [Adresse 21] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel de la SMABTP.
Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 21] reçues par le greffe le 19 avril 2024 dans l’instance n° 23/05826 ;
Vu les conclusions d’incident de la SA Abeille reçues par le greffe le 3 juin 2024 dans les instances n° 23/04824 et 23/05826 ;
Vu les conclusions d’incident de la SA MAAF reçues par le greffe le 3 juin 2024 dans l’instance n° 23/04824 ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP reçues par le greffe le 18 juin 2024 dans l’instance n° 23/04824 ;
Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 21] reçues par le greffe le 25 juin 2024 dans l’instance n° 23/04824 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Dekra reçues par le greffe le 3 décembre 2024 dans l’instance n° 23/04824 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Axa France IARD reçues par le greffe le 5 décembre 2024 dans l’instance n° 23/04824 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 10 décembre 2024 à 14h00.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la jonction des instances n° 23/04824 et 23/05826
En l’espèce, les instances enregistrées sous les n° RG n° 23/04824 et 23/05826 portent appel sur le même jugement, rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, entre les mêmes parties.
En conséquence, il convient de prononcer la jonction de ces instances sous le n° RG 23/04824.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la MAAF à l’encontre de [Adresse 21] (23/04824)
La société MAAF s’est désistée de son appel à l’encontre de la société [Adresse 21], qui a déclaré l’accepter, la demande d’irrecevabilité formée par la société Centre Grains est devenue sans objet.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la SMABTP (23/05826)
La société [Adresse 21] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SMABTP estimant qu’il est tardif pour avoir été réalisé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, ayant commencé à courir le 20 juillet 2023, date de signification du jugement à son adresse, pour expirer le 20 août 2023 ; elle ajoute que la décision rectificative du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 novembre 2023 n’a pas d’incidence sur le délai d’appel.
En l’espèce, l’appel principal de la SMABTP a été formé le 27 novembre 2023, soit après le 20 août 2023, date d’expiration du délai d’appel.
En conséquence, l’appel principal de la SMABTP est déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la SMABTP sur l’appel principal de la MAAF
La SMABTP soutient que l’appel incident qu’elle a formé par conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 dans le cadre de l’instance RG n° 23/04824 et comportant des demandes à l’encontre de la société [Adresse 21] est recevable à l’égard de cette dernière, celui-ci étant intervenu antérieurement au désistement d’appel principal de la MAAF à l’encontre de [Adresse 21] par conclusions du 3 juin 2024.
La société Centre Grains estime que l’appel incident de la SMABTP est irrecevable à son encontre car la SMABTP serait forclose pour agir à son encontre à partir du 20 août 2024, date d’expiration du délai d’appel qui a commencé à courir le 20 juillet 2024, date de signification du jugement dont appel à son égard.
En l’espèce, l’appel incident de la SMABTP sur l’appel principal de la SA MAAF a été formé par conclusions du 25 mars 2024, soit antérieurement au désistement d’appel de la SA MAAF à l’encontre de la société [Adresse 21] et antérieurement à l’expiration du délai pour former appel principal.
En conséquence, l’appel incident de la SMABTP sur l’appel principal de la SA MAAF est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la SA Abeille IARD sur l’appel principal de la MAAF
La société [Adresse 21] estime que l’appel incident formé par la SA Abeille par conclusions du 28 février 2024 est irrecevable à son encontre pour défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, la SA Abeille IARD a un intérêt à agir dans l’instance d’appel indépendamment de l’absence de demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 21].
En conséquence, l’appel incident de la SA Abeille IARD est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Dekra sur l’appel principal de la MAAF
La société [Adresse 21] estime que l’appel incident formé par la société Dekra par conclusions du 26 mars 2024 est irrecevable car elle ne précise pas ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la société Dekra, reçues par le greffe le 26 mars 2024 et valant appel incident que celle-ci sollicite la réformation du jugement du 30 mai 2023 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre.
En conséquence, l’appel incident de la société Dekra est recevable.
Les société [Adresse 21] et SMABTP, succombantes partiellement chacunes, seront condamnées pour moitié chacune aux dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la jonction des instances RG n° 23/05826 et 23/04824 sous RG n° 23/04824 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SA MAAF à l’encontre de la société [Adresse 21] ;
Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SA MAAF par la société [Adresse 21] ;
Déclare la demande d’irrecevabilité de l’appel de la SA MAAF à l’encontre de la société [Adresse 21] sans objet ;
Déclare irrecevable l’appel principal de la SMABTP ;
Déclare recevables les appels incidents de la SA Abeille IARD, de la SMABTP et de la société Dekra formés dans l’instance n° 23/04824 ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés [Adresse 21] et SMABTP, pour moitié chacune, aux entiers dépens d’incidents ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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