Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4ZD
O R D O N N A N C E N° 2026 – 08
du 07 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [K]
né le 17 Février 1998 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [J] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [B], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 octobre 2022 notifié à 15h45, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [X] [K], de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an,
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 juin 2025 condamnant Monsieur [X] [K] à une interdiction du territoire français de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 novembre 2025 de Monsieur [X] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 04 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 à 13h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Janvier 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h12,
Vu les courriels adressés le 06 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 07 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Janvier 2026, à 08h12, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Janvier 2026 notifiée à 13h46, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, c 'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui relatifs à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de diligences de l’administration, qui ont été repris lors de la présente audience; le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a en effet rappelé les diligences entreprises auprès des autorités marocaines et libyennes, qui n’ont pas reconnu M. [K] comme l’un de ses ressortissants, et les dililgences en attente de réponse des autorités algériennes, qui ont été relancées 29 décembre 2025, et a souligné le fait que M. [K] apparaissait mal venu à critiquer l’absence de saisine des autorités tunisiennes alors qu’il persiste, même encore ce jour lors de l’audience devant la cour d’appel, à soutenir qu’il est de nationalité libyenne, de sorte qu’il ne saurait sans se contredire affirmer, d’une part, que la saisine des autorités algériennes serait inutile puisqu’il ne pourra être reconnu par elles, et que, d’autre part, l’administration aurait manqué à son obligation de réaliser des diligences en ne saisissant pas les autorités tunisiennes, alors même qu’il ne se déclare pas tunisien.
L’absence d’exécution de la décision d’éloignement est donc, comme l’a justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, la condition d’une perspective de délivrance à bref délai n’étant pas prévue par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les conditions énoncées pour prolonger la rétention de M. [K] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Janvier 2026 à 12h16.
La greffière, La magistrate déléguée,
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