Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 oct. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 décembre 2023, N° 23/05773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI53
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
[A] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/05773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.10.2024
à :
Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Bérénice RICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 786462024000566 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 – Représentant : Me Franck CARTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0412, substitué par Me Marion BRIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame [R] MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [A] [G] et Mme [R] [U]ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12], état du Nevada (Etas Unis), suivant acte transcrit au consulat général de France à [Localité 13] (Etats Unis).Aux termes d’un contrat reçu par maître [W] [P], notaire à [Localité 14], les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple.
Trois enfants sont issus de cette union :
'[C], [S], [T] [G], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15], actuellement âgée de 21 ans
'[K],[M],[D][L],néle[Date naissance 1]2006 à [Localité 15], actuellement âgé de 18 ans
'[J], [F] [G], née le [Date naissance 4] 2016 à[Localité 15], actuellement âgée de 8 ans.
M [A] [G] et Mme [R] [U] se sont séparés le 25 juin 2019.
Mme [R] [U] a initié une procédure de divorce et par ordonnance de non conciliationrendue le 26 juillet 2019 le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
Condamné M [G] à verser à Mme [U] la somme mensuelle de 700 euros au titre du devoir de secours
Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les trois enfants,
Fixé la résidence de [C] et [K] au domicile du père, M [G],
Fixé la résidence d'[J] au domicile de la mère, Mme [U],
Fixé à 80 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 160 euros le montant dû par Mme [U] à M [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] et [K]
Fixé à 100 euros le montant dû par M [G] à Mme [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J],
Dit que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1erjanvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages
Dit que la première valorisation interviendra le 1erjanvier 2020, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche (…).
Dit que la pension alimentaire due au titre de la contribution et à l’éducation des enfants sera payée avant le 5 de chaque mois.
Faisant valoir des paiements partiels et tardifs de M [G] des sommes mises à sa charge en exécution de l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Paris malgré plusieurs courriers de rappel, en vertu de cette même décision, par acte du 1er juin 2023, dénoncé le 5 juin 2023, Mme [R] [U] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par M [A] [G] auprès de la Société Générale pour avoir paiement de la somme de 3 100,30 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 3 830,09 euros.
Par assignation en date du 30 juin 2023, M [A] [G] a fait citer Mme [R] [U] devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation de la saisie susvisée.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 12 décembre 2023 a:
Rejeté la nullité soulevée
Ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [U] par acte du 1er juin 2023 sur les comptes détenus par M [A] [G] à la somme en principal de 1 053,46 euros outre les intérêts et frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice
Ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de Mme [R] [U]
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Mme [R] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 il a été donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er juin 2023 à l’encontre de M [A] [G] au vu du jugement du juge de l’exécution du 12 décembre 2023 dont appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [U], appelante, demande à la cour de :
Recevoir Mme [U] en son appel et la déclarer bien fondée
Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge de l’exécution en ce qu’il a :
Ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par Mme [R] [U] à la somme en principal de 1053,46 euros
Ordonné la mainlevée pour le surplus aux frais de Mme [R] [U]
En conséquent et statuant à nouveau :
Fixer la dette de M [G] à la somme de 1 788,08 euros
Ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée par Mme [U] à la somme de 1.788,08 euros, outre les frais et intérêts qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice
Ordonner la mainlevée pour le surplus aux frais de M [G]
En tout état de cause,
Ordonner la révision du quantum du cantonnement de la saisie attribution à la somme de 1.788,08 euros, outre les frais et intérêts qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice
Juger que la somme due par M [G] au titre des arriérés des pensions alimentaires s’élève à la somme de 1.788,08 euros outre les frais et intérêts qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice
Condamner M [G] aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel
Débouter M [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 février 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [G], intimé, demande à la cour de :
Juger que la procédure d’appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 décembre 2023 est devenue sans objet en l’état de la mainlevée de la saisie attribution mise en oeuvre le 1erjuin 2023 à l’encontre de M [A] [G] donnée par procès-verbal de la SCP Judicium et signifié à la Société Générale le 26 janvier 2024
En conséquence,
Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du12 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Débouter Mme [R] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [R] [U] à verser à M[A] [G] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par M [G]
Condamner Mme [U] au paiement à M [A] [G] de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024, fixée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que M [A] [G] demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions d’appel la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions de telle sorte qu’il ne forme pas d’appel incident et ne conteste pas la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté sa demande présentée devant le juge de l’exécution tendant au prononcé de la nullité de l’acte de saisie attribution pratiquée le 1er juin 2023 au motif qu’il ne présentait pas de décompte clair et précis des sommes réclamées, le premier juge ayant au contraire considéré que l’acte critiqué répondait aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’au surplus le requérant à la nullité ne justifiait pas d’un quelconque grief.
Le premier juge a également cantonné la saisie attribution contestée à la somme de 1 053,46 euros et en a ordonné la mainlevée pour le surplus en retenant que cette somme correspondait à la différence entre la somme que M [A] [G] devait à Mme [R] [U] après déduction des sommes que cette dernière devait à son époux.
Mme [R] [U] demande par voie d’infirmation du jugement déféré le cantonnement de la saisie critiquée à la somme de 1 788,08 euros et non pas celle de 1 053,46 euros susvisée retenue à tort selon elle par le premier juge.
Elle explique qu’au 1er juin 2023, date de la saisie litigieuse, M [A] [G] restait lui devoir la somme de 1 788,08 euros mais qu’en revanche elle ne lui était à cette date redevable d’aucune somme pouvant venir se compenser contrairement à l’appréciation du premier juge.
M [A] [G] fait valoir que suite à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er juin 2023, par acte du 16 janvier 2024 sur mandat de Mme [U] en exécution de la décision contestée, le présent appel est devenu sans objet.
La décision du juge de l’exécution contestée par le présent appel, qui ordonne le cantonnement de la saisie attribution litigieuse est assortie de l’exécution provisoire de droit dont l’arrêt n’a été sollicité par aucune des parties à la procédure, de sorte que l’attribution au créancier saisissant du montant du cantonnement tel qu’ arbitré par le premier juge l’obligeait à la mainlevée de cette saisie également en exécution de cette décision.
Comme rappelé par la partie intimée, aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
L’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit y compris en ce que la mainlevée de la saisie contestée a été effectuée ne peut supprimer le droit des parties à la contester de sorte que Mme [R] [U] est recevable à relever appel du jugement critiqué, recours qui tend à la réformation de cette décision au titre du quantum du cantonnement retenu par ce dernier ainsi que la mise à sa charge des frais de mainlevée pour le surplus consécutive au sens de l’article précité.
Il convient dès lors de statuer sur le bien fondé du cantonnement tel qu’opéré par le premier juge et à hauteur de la somme de 1 053,46 euros, objet du présent appel de Mme [R] [U].
Sur les sommes impayées par M [A] [G] à Mme [R] [U] en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 26juillet 2019
Le premier juge a retenu que Mme [R] [U] justifiait d’impayés à la charge de M [A] [G] au titre de l’ordonnance de non conciliation à hauteur de la somme de 1.788,08 euros.
L’appelante ne conteste pas le montant de cet impayé tel que retenu par le jugement contesté et fait à nouveau valoir en ce sens des impayés de M [A] [G] pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 ainsi que la revalorisation des sommes pour 2022 et 2023 en exécution de l’ordonnance de non conciliation susvisée.
Il sera relevé que M [A] [G] explique dans ses écritures devant la cour que le présent appel est sans objet comme préalablement énoncé sans par ailleurs opposer une quelconque contestation quant aux différents impayés relevés à son encontre par l’appelante.
Il sera au surplus constaté, en exécution de l’ordonnance de non conciliation:
— pour novembre 2022 : un solde impayé de 320 euros à la charge de M [A] [G] hors indexation
— pour décembre 2022 un solde impayé de 700 euros à la charge de M [A] [G] hors indexation
— pour janvier 2023 un solde impayé de 320 euros à la charge de M [A] [G] hors indexation,
de telle sorte que ce dernier restait devoir la somme de 320 +700 + 320 =1340 euros au titre des pensions non versées outre la somme de 448,08 euros au titre de la ré indexation pour 2022 et 2023,représentant la somme totale de 1.788,08 euros, comme retenue par le premier juge, demandée par l’appelante et non contestée par la partie intimée qui sollicite par ailleurs la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Sur les sommes impayées par Mme [R] [U] à M [A] [G] en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 26juillet 2019
Le premier juge a retenu que Mme [R] [U] restait devoir à la partie adverse à la date de la saisie la somme impayée de 734,62 euros en exécution de l’ordonnance de non conciliation, comme prétendu par M [A] [G] en première instance.
Devant la cour, Mme [R] [U] conteste un quelconque arriéré de pension alimentaire.
Elle explique que les sommes mises à sa charge en exécution de la décision susvisée ont été versées en totalité à la partie adverse soit par elle soit par la CAF de sorte qu’il ne peut prétendre à aucun impayé.
M [A] [G] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions d’appel la confirmation du jugement contesté mais ne répond pas dans le développement de ses écritures à la critique de l’appelante en ce que le premier juge aurait retenu à tort la somme de 734,62 euros au titre d’un impayé à la charge de cette dernière en exécution de l’ordonnance de non conciliation.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de non conciliation du 26 juin 2019 met à la charge de Mme [R] [U] le paiement de la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [C] et [K] dont la résidence habituelle a été fixée chez le père, représentant la somme mensuelle de 160 euros au titre de sa contribution.
Il convient de préciser que le premier juge a retenu le défaut de paiement de cette somme mensuelle par Mme [U] pour les mois de novembre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023.
Or, le relevé de la CAF versé aux débats en pièce 22 par l’appelante mentionne pour les mois de novembre et décembre 2022, le versement par cet organisme de la somme de 163,99 euros de sorte que M [A] [G] ne peut prétendre à un quelconque impayé de l’appelante au titre de la contribution mise à sa charge par la décision précitée pour ces mois.
Par ailleurs, ce même relevé mentionne le paiement par l’appelante pour février 2023 de 173,41 euros et mars 2023 également de la somme de 173,41 euros.
Il s’en déduit que l’appelante justifie du versement de la totalité des sommes retenues à tort par le premier juge et dès lors contrairement à ce qui a été jugé par la décision critiquée, qui sera par conséquent infirmé en ce sens.
Le jugement sera par conséquent infirmé et la créance de Mme [U] a fixée à la somme résiduelle de Mme [U] cantonnée à la somme de 1 788,08 euros sur la période considérée.
La saisie à l’encontre de M [A] [G] étant fondée, la totalité des frais seront à sa charge.
Sur la demande d’amende civile de M [A] [G]
M [A] [G] qui n’a aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire est irrecevable en cette demande. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêt pour appel abusif de M [A] [G]
Il résulte de la présente décision ayant jugé bien fondé l’appel de Mme [R] [U], que son recours ne peut être qualifié d’abusif, de telle sorte que la demande indemnitaire de M [A] [G] à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ne peut être fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M [A] [G], seul demandeur à une indemnité à ce titre, ce dernier ayant perdu le présent procès au vu de la présente décision. Il sera en revanche pour ce même motif condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [U] par acte du 1er juin 2023 sur les comptes détenus par M [A] [G] à la somme de 1.788,08 euros outre les intérêts et frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice ;
Ordonne la mainlevée pour le surplus, au frais de M [A] [G] ;
Y ajoutant,
Déclare M [A] [G] irrecevable de sa demande au titre de l’amende civile et de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [A] [G] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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