Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 22/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. FRANFINANCE, S.A.R.L. RENOVATION ENERGY HABITAT |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°305
N° RG 22/06051
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGAP
(Réf 1ère instance : 21/05559)
(2)
M. [G] [H]
Mme [C] [H]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.A.R.L. RENOVATION ENERGY HABITAT, prise en la personne de Maître [I] [X] de la SELARL AJRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GODIER
— Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [H]
né le 07 Avril 1972 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [C] [H]
née le 24 Septembre 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Marine GODIER de la SELARL MARINE GODIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Flora PERONNET, Plaidant, avocat au barreau RENNES
INTIMÉES :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RENOVATION ENERGY HABITAT, prise en la personne de Maître [I] [X] de la SELARL AJRS , sis [Adresse 1], ès qualité de mandataire ad litem de la SARL RENOVATION ENERGY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2020, M. [G] [H] et Mme [C] [H] ont commandé auprès de la société Rénovation energy habitat l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un prix de 24 900 euros, à la suite d’un démarchage à domicile.
Suivant offre de crédit du même jour, les époux [H] ont contracté un emprunt auprès de la société Franfinance d’un montant de 24 900 euros aux fins de financer leur acquisition.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 août 2021, M. [G] [H] et Mme [C] [H] ont assigné la société Franfinance et la société Rénovation energy habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 28 octobre 2020 entre M. [G] [H] et Mme [C] [H] et la société Rénovation energy habitat,
— Prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 28 octobre 2020 entre M. [G] [H] et Mme [C] [H] et la société Franfinance,
— Condamné la société Rénovation energy habitat à récupérer, à ses frais, le matériel installé,
— Condamné solidairement M. [G] [H] et Mme [C] [H] à verser à la société Franfinance la somme de 24 900 empruntée, sous déduction de toutes les sommes qu’ils ont déjà versées à cette société,
— Débouté M. [G] [H] et Mme [C] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Débouté la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Franfinance à payer à M. [G] [H] et Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 14 octobre 2022, M. [G] [H] et Mme [C] [H] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 4 octobre 2023, M. [G] [H] et Mme [C] [H] demandent à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation du contrat qu’ils ont conclu le 28 octobre 2020 avec la société Rénovation energy habitat,
— Prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit qu’ils ont conclu le 28 octobre 2020 avec la société Franfinance,
— Condamné la société Rénovation energy habitat à récupérer, à ses frais, le matériel installé,
— Condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement en ce qu’il :
— Les a condamnés solidairement à verser à la société Franfinance la somme de 24 900 euros empruntée, sous déduction de toutes les sommes qu’ils ont déjà versées à cette société,
— Les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Et, statuant à nouveau :
— Juger que la société Rénovation energy habitat a commis des man’uvres dolosives à leur égard,
— Juger que la société Rénovation energy habitat et la société Franfinance ont commis une pratique commerciale trompeuse à leur égard,
— Juger que les documents contractuels sont imprécis,
— Juger que la société Rénovation energy habitat et la société Franfinance ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à leur égard,
Juger qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des agissements de la société Rénovation energy habitat et de la société Franfinance,
— Juger que le retrait des installations leur cause un préjudice matériel,
— Donner acte à Maître [X], ès qualité de mandataire ad litem de la société Rénovation energy habitat, qu’il s’en rapporte à justice.
Par conséquent,
— Prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu, le bon de commande du 28 octobre 2020 avec la société Rénovation energy habitat,
— Ordonner les restitutions réciproques,
— Condamner la société Rénovation energy habitat à récupérer, à ses frais, le matériel installé,
— Juger que la société Franfinance a commis une faute,
— Juger qu’ils sont dispensés de restituer les fonds prêtés par la société Franfinance,
— Condamner solidairement ou in solidum la société Rénovation energy habitat et la société Franfinance à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement ou in solidum la société Rénovation energy habitat et la société Franfinance à leur verser la somme de 2 340 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
En tout état de cause,
— Débouter la société Rénovation energy habitat et de la société Franfinance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement ou in solidum la société Rénovation energy habitat et la société Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement ou in solidum la société Rénovation energy habitat et la société Franfinance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel incident,
— Débouter M. [G] [H] et Mme [C] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 28 octobre 2020 entre M. [G] [H] et Mme [C] [H] et la société Rénovation energy habitat,
— Réformer le jugement prononcé en ce qu’il a prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit qu’elle a conclu le 28 octobre 2020 avec M. [G] [H] et Mme [C] [H],
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rénovation energy habitat à récupérer à ses frais le matériel installé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [H] et Mme [C] [H] à lui verser la somme de 24 900 euros empruntée, sous déduction de toutes les sommes qu’ils ont déjà versé à cette société,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] [H] et Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [G] [H] et Mme [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [C] [H] au paiement de la somme de 27 997,55 euros correspondant au solde du crédit en raison de la déchéance du terme, affectée des intérêts au taux contractuel capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de la date du 20 septembre 2021 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [C] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [H] et Mme [C] [H] à lui verser la somme de 24 900 euros empruntée, sous déduction de toutes les sommes qu’ils lui ont déjà versées,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [H] et Mme [C] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts.
La société Rénovation energy habitat assignée suivant acte du 22 novembre 2022 à la SARL AJRS, en la personne de M. [X] ès qualité de mandataire ad litem n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant appel incident, la société Franfinance conclut à l’infirmation du jugement qui retenu la nullité pour dol du contrat de vente en faisant valoir qu’il ne ressort d’aucun élément du bon de commande que le vendeur s’était engagé sur la rentabilité de l’installation et sur l’octroi d’aides particulières susceptibles de participer au financement de l’installation.
Suivant courriel adressé aux époux [H] le 16 novembre 2020 il leur a été confirmé par le 'Service aides et subventions’ du vendeur que leur dossier d’installation avait été accepté et qu’ils étaient informés de l’installation de leur commande le 18 novembre et que leur dossier était 'éligible à un total de subventions de 20 285 euros '. Il leur était précisé que ces aides 'seront versées directement sur le RIB Joint à votre dossier dans un délai de 4 à 5 mois après les travaux.'
Si le versement de subventions n’était pas précisé sur le bon de commande signé le 28 octobre 2020, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce mail en ce qu’il précise 'confirmer’ une information dispensée préalablement, permet de retenir que le versement de subventions avait été annoncé aux époux [H] au moment de la conclusion du contrat.
Il sera par ailleurs relevé que ce mail de confirmation est intervenu pendant le temps du délai de rétractation offert aux emprunteurs qui, s’agissant d’un bon de commande portant sur l’acquisition d’un matériel incluant une prestation de pose, court à compter de la livraison du bien conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation. Il n’est pas discuté que les époux [H] n’ont nullement perçue les aides qui leur avaient été annoncées.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le consentement des époux [H] a été surpris par dol du vendeur qui leur a faussement fait croire qu’ils pourraient bénéficier de concours financiers de nature à minorer de manière importante le montant de leur investissement faussant ainsi leur appréciation du coût effectif de la prestation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente pour dol.
L’annulation du contrat emporte de plein droit obligation à restitution réciproque de sorte que le vendeur est tenu de reprendre à ses frais le matériel et de restituer le prix payé le jugement étant confirmé de ce chef.
Par application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit en cas d’annulation du contrat principal et c’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé l’annulation subséquente du contrat de financement conclu entre les époux [H] et la société Franfinance.
Il est de principe, que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte en application du principe des restitutions réciproques, obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur le capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Il est cependant de principe que le consommateur peut opposer au prêteur les fautes de ce dernier qui lui occasionnent un préjudice.
Les époux [H] sollicitent l’infirmation du jugement qui les a condamnés à restituer au prêteur le montant des versées aux vendeur.
S’agissant du dol, ainsi que relevé par le premier juge, il ne ressort d’aucun élément que la société Franfinance ait eu connaissance de la promesse de d’obtention de subventions qui n’est pas mentionnée au bon de commande et alors qu’elle n’était pas destinataire du courriel du 16 novembre 2020.
Les emprunteurs ne font dès lors par la preuve de ce que le prêteur ait eu connaissance du dol du vendeur.
Ils soutiennent également que le prêteur a commis des fautes pour avoir débloqué les fonds sans procéder aux vérifications qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté de causes de nullité.
S’agissant de la régularité du bon de commande, l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique notamment, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
Le bon de commande du 4 août 2020 indique que la vente porte sur une pompe à chaleur air-air de marque Airwell et sur un chauffe-eau de marque Thaleos d’une capacité de 270 litres. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service et notamment la puissance de la pompe à chaleur ne sont pas suffisamment précisées.
Concernant les modalités de pose, il ne peut être considéré que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles des biens vendus à l’instar de la marque des équipements.
Le bon de commande comporte des informations suffisamment précises quant à l’identité du vendeur, dénomination commerciale, identification au registre du commerce et des sociétés et coordonnées.
Cependant, il est indiqué que la date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service est mentionnée comme devant intervenir 'au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du bon de commande'. Cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations et notamment quand débutera son délai de rétractation.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, M.[H] a signé le 18 novembre 2020 une attestation faisant ressortir sans ambiguïté que les travaux avaient été effectués conformément au bon de commande. Il ne prétend pas que tel ne serait pas le cas même si les emprunteurs considèrent que le document était incomplet ou imprécis.
Il est cependant de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes, notamment sur le délai de livraison, qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Franfinance a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
Le prêteur fait valoir que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1 – 10 juillet 2024 – pourvoi n°22-24.754).
Les époux [H] font valoir que les manquements de la banque leur cause un préjudice en ce qu’ils se trouvent privés de la garantie de la société prestataire dissoute en décembre 2020.
Il ressort du courrier adressé par le mandataire ad litem de la société Rénovation Energy Habitat au premier juge qu’il ne dispose d’aucune pièce et d’aucuns fonds pouvant désintéresser les époux [H] dans l’hypothèse où il serait fait droit à leurs demandes.
Il en résulte que les époux [H] subissent un préjudice résultant de l’insolvabilité du vendeur, consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur liquidé la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
C’est en conséquence à juste titre que les époux [H] demandent que la société Franfinance soit déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts complémentaires, les époux demandent la condamnation in solidum de la société Rénovation Energy Habitat et de la société Franfinance en réparation du préjudice moral subi du fait des conséquences psychologies et angoisses résultant du dol commis.
Il sera constaté que les époux [H] ne fournissent pas d’élément de nature à caractériser le préjudice moral dont ils demandent réparation étant de surcroît rappelé qu’il a été vu plus avant qu’il n’est aucunement établi que la société Franfinance ait eu connaissance du dol commis de sorte que les époux [H] ne peuvent prétendre à son égard à réparation des conséquences dommageables qu’ils auraient pu avoir subies.
S’agissant du devis de réparation des détériorations susceptible de résulter de l’enlèvement des installations, ce préjudice est purement hypothétique et ne saurait dès à présent ouvrir droit à réparation.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non querellées ainsi qu’en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Franfinance qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné solidairement, M et Mme [H] à payer à la société SA Franfinance la somme de 24 900 euros sous déduction de toutes les sommes qu’ils ont déjà versées à cette société.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société SA Franfinance de sa demande de condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne la société SA Franfinance à payer à M. [G] [H] et Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamne la société SA Franfinance aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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