Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 22/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/05688 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG 22/00694
APPELANTE :
Madame [A] [J], épouse [G]
née le 02 décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
En invalidité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADAIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Madame Sihème CHAIB, muni d’un pouvoir daté du 09.02.2026
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [W] CALOU, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Maame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [J] épouse [G], s’est vu attribuer une pension d’invalidité totale et définitive par le Régime social des indépendants.
Les travailleurs indépendant ayant été intégrés au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2020, suite à la réforme du régime social des indépendants, Mme [J] a été affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault.
Par courrier du 10 juin 2020, Mme [A] [J] épouse [G] a été informée qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 7 décembre 2020, l’assurée a sollicité la révision de la pension d’invalidité.
Le 27 mai 2021, Mme [J] a été examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. En lecture du compte-rendu de cet examen, la caisse a, par décision datée du 17 juin 2021, mais notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 octobre 2021, 'maintenu sa catégorie 2".
Le 10 décembre 2021, Mme [A] [J] épouse [G], a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après "la [1]") afin de contester la décision de maintien de la catégorie 2.
Par décision du 24 mai 2022, la [1] a déclaré son recours irrecevable motif pris 'qu’elle avait constaté qu’un autre avis avait été rendu sur son dossier'.
Le 09 juin 2022, Mme [A] [J] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier au constat que la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai de quatre mois suivant son recours.
Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, au vu de la consultation médicale réalisée par le docteur [C], sur l’audience, statué comme suit :
Reçoit le recours de Mme [A] [J] épouse [G]
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Mme [A] [J] épouse [G] présentant une invalidité ne nécessitant pas le recours à une tierce personne pour l’accomplissement d’une grande partie des actes ordinaires de la vie courante,
Confirme la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 novembre 2022, Mme [A] [J] épouse [G] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [A] [J] épouse [G] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, de :
Juger que [A] [J] épouse [G] remplit les conditions ouvrant droit au classement en invalidité catégorie 3, à compter du 07 décembre 2020.
Subsidiairement,
Désigner un médecin expert avec pour mission de :
— Se faire communiquer les documents médicaux qu’il estimera nécessaire au bon déroulé de sa mission,
— Déposer un pré-rapport puis un rapport après avoir recueilli les observations des parties en leur donnant un délai pour répondre qui ne soit pas inférieur à 30 jours,
— Procéder à un examen médical de Mme [A] [J] épouse [G],
— Transmettre son avis médical motivé sur l’état de santé de Mme [A] [J] épouse [G],
— Dire si l’état de santé de Mme [A] [J] épouse [G] correspond à la qualification d’invalidité de catégorie 3 telle que prévue à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et notamment si elle justifie d’avoir besoin du recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante,
En tout état de cause, condamner la CPAM de l’Hérault à payer à Mme [A] [J] épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a notifié la décision attributive d’une pension d’invalidité catégorie 2 à Mme [A] [G] à compter du 25 mai 2021,
Constater que les critères d’attribution d’une majoration tierce personne ne sont pas remplis à la date du 27 mai 2021,
Rejeter la demande de condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, l’assurée n’en justifiant pas l’utilité pour la Cour,
Débouter l’intéressée des fins de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 09 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles R. 341-9 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du contrôle médical, lequel s’impose à l’organisme de prise en charge lorsque cet avis porte sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.
En l’espèce, il ressort du 'rapport médical de révision d’invalidité', établi le 27 mai 2021, qu’après avoir répondu par la négative ou sans objet à 8 des 11 rubriques relatives à l’autonomie de l’assurée (peut-il se lever seul, se coucher seul’ NON […]), par l’affirmative à deux seules questions, à savoir 'peut-il s’asseoir, se lever seul d’un siège '' OUI, 'peut-il manger seul '' OUI et répondu à la question 'peut-il se vêtir ou se dévêtir seul '' OUI le haut, NON le bas, le docteur [V], médecin conseil de la CPAM, a conclu dans les termes suivants :
« Il s’agit d’une assurée de 55 ans qui est en invalidité de catégorie 2 depuis 2009 puis en catégorie 3 au RSI en 2012.
Le passage au régime général a entraîné la suppression administrative de sa majoration tierce personne. L’état de santé ayant motivé la majoration tierce personne au RSI est identique.
Il s’agit de poursuivre la majoration tierce personne au vu du dossier médical antérieur présenté et de l’examen réalisé ce qui avait été validé lors de la dernière convocation téléphonique en septembre 2020.
Perte d’autonomie en rapport avec ses fractures susceptibles d’amélioration
capacité de gain
En accord avec l’assuré
diagnostic : F32.2 Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
Conclusions :
capacité gains »
Alors que ce rapport médical de révision est expressément visé par la décision litigieuse de la caisse datée du 17 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie ne l’a pas suivi.
Sauf à affirmer qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis médical, lequel est pourtant expressément visé dans sa décision, la décision intitulée 'notification de pension d’invalidité après révision médicale’ énonçant que, 'après examen de votre dossier, le médecin conseil a émis le 27 mai 2021 l’avis suivant : maintien de votre catégorie : catégorie 2", la CPAM ne présente aucune observation sur sa décision de maintenir Mme [G] en catégorie 2, au mépris de l’avis de son médecin conseil qui s’imposait à elle.
Dans la mesure où cet avis s’impose légalement à elle, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté Mme [A] [J] épouse [G] de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [A] [J] épouse [G] recevable en son recours,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu l’avis médical du médecin conseil de la caisse en date du 27 mai 2021,
Réforme la décision de la commission de recours amiable,
Juge que Mme [A] [J] épouse [G] remplit les conditions ouvrant droit au classement en invalidité catégorie 3, à compter du 07 décembre 2020.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault à verser à Mme [A] [J] épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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