Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mars 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 117
N° N° RG 26/00168 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMGR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Mars 2026 à 16h28 de la Préfecture de l’Eure et Loir et l’appel suspensif à 16h39 formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 25 Mars 2026 à 13H31 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M., [Z], [E]
né le 02 Mars 2002 à, [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
ayant pour avocat Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES
En l’absence de représentant du préfet de EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de, [Z], [E], assisté de Me Louis CADIC
Après avoir entendu en audience publique du 26 Mars 2026 à 10 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur, [Z], [E] fait l’objet d’une interdiction définitive de territoire français prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2023 et notifiée le jour même.
Monsieur, [Z], [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure et Loir le 24 février 2026, notifié le 24 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 25 février 2026, Monsieur, [Z], [E] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 février 2026, reçue le 27 février 2026 à 15h 07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur, [Z], [E].
Par ordonnance rendue le 28 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullités soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [Z], [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 mars 2026 à 14h 27, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur, [Z], [E] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 03 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 24 mars 2026 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention « pour un délai maximum de 26 jours conformément aux dispositions de l’article L743-3 du CESEDA ».
Par ordonnance du 25 mars 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté cette requête comme étant irrecevable aux motifs que l’article L743-23 du CESEDA, comme la durée de la prolongation demandée et le délai de 4 jours pour effectuer des diligences se rapportaient à une demande de première prolongation et que le Préfet n’avait pas rectifié cette requête et a condamné le Préfet d’Eure et Loir à payer à l’avocat de Monsieur, [Z], [E] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue le 25 mars 2026 à 16 h 28 Préfet d’Eure et Loir a formé appel de cette décision aux motifs qu’il s’agissait bien d’une requête en seconde prolongation de la rétention, certes affectée d’erreurs matérielles.
Par déclaration reçue le 25 mars 2026 à 16 h 39 le Procureur de la République a formé appel de cette décision aux motifs que le Préfet avait bien présenté une requête en seconde prolongation de la rétention, même si elle était affectée d’erreurs purement matérielles et a sollicité du magistrat délégué par le Premier Président qu’il donne un effet suspensif à son appel.
L’avocat de Monsieur, [Z], [E] a formulé des observations le 25 mars 2026 à 17 h 26.
Les parties ont été convoquées dans les meilleurs délais à l’audience du 26 mars 2026.
Le Préfet d’Eure et Loir ne comparaît pas.
Le Procureur Général soutient en substance que la requête ne pouvait pas être considérée irrecevable en raison des erreurs matérielle qui l’affectaient dès lors qu’il en résultait qu’il s’agissait bien d’une demande de seconde prolongation de la rétention. Il rappelle à ce titre notamment que les autorités gabonaises n’ont pas répondu au Préfet et que Monsieur, [E] représente une menace à l’ordre public, motivant ainsi la seconde prolongation de la rétention.
En réponse, Monsieur, [Z], [E], assisté par son avocat, maintient que la requête est irrecevable pour les motifs retenus par le premier juge, soutient que le Préfet ne l’a pas régularisée, fait valoir qu’en toute hypothèse aucune des conditions de fond n’est mentionnée dans la déclaration d’appel. Il soutient qu’en tout état de cause le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en attendant le 24 mars 2026 pour s’enquérir de la reconnaissance de Monsieur, [E] sous la dernière identité de «, [S] ».
Il sollicite le paiement de la somme de 600,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Les appels, formés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
La demande d’effet suspensif à l’appel est devenue sans objet dès lors que l’audience au fond a été fixée dans les meilleurs délais.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est motivée.
Il y a lieu de constater à la lecture de la requête litigieuse, que s’il pouvait se déduire de ses termes, notamment par référence aux pièces jointes, qu’il s’agissait d’une demande tendant à la seconde prolongation de la rétention et ce nonobstant les erreurs de droit, l’absence de visa des textes applicables, l’erreur sur la durée de la prolongation sollicitée, il ne résultait cependant d’aucun de ses termes des motifs de seconde prolongation de la rétention depuis la précédente prolongation, tels que fixés par l’article L742-4 du CESA, non visé dans la requête, ni dans le mémoire d’appels du Préfet :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En appel, le Préfet reproduit la requête litigieuse dans son mémoire, soutient qu’il a commis des erreurs matérielles, mais ne motive pas la seconde prolongation de la rétention et le parquet, qui n’a pas qualité pour présenter une requête en prolongation de la rétention, ne peut palier l’absence de motifs de la requête du Préfet.
La requête du Préfet était irrecevable pour défaut de motifs.
L’ordonnance sera confirmée.
Le Préfet d’Eure et Loir, qui a présenté une requête irrecevable, qui ne l’a pas régularisée en saisissant à nouveau le magistrat du siège et qui en appel ne motive pas sa demande de prolongation de la rétention, devra payer à l’avocat de Monsieur, [Z], [E] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Denis, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons les appels recevables,
Déclarons sans objet la demande d’effet suspensif de l’appel,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet d’Eure et Loir à payer à Maître, [J], [X] la somme de 600,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à, [Localité 2] le 26 mars 2026 à 12 heures
LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite le 26 Mars 2026 à, [Z], [E], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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