Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 10 mars 2026, n° 23/07928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL [C] PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07928 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/56198
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Cyril CARDINI, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
[Adresse 1] INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
contre
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MAF
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592 substitué par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
BTP CONSULTANTS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SARL [C] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Janvier 2026 :
Par acte du 8 juillet 2021, la société Patch invest a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à fin de désignation d’un expert concernant des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 11], dont elle est propriétaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise, désigné M. [I] et fixé à la somme de 3 000 euros la provision devant être versée par la demanderesse.
Par ordonnance de taxe du 30 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 7 520,21 euros TTC, autorisé la remise à celui-ci de la somme consignée et dit que le solde de la rémunération, soit la somme de 4 520,21 euros, sera versée à l’expert par la société Patch invest.
L’expert a notifié l’ordonnance de taxe à la société Patch invest par lettre recommandée du 27 février 2023.
La société Patch invest a formé un recours, reçu le 15 mars 2023, contre l’ordonnance de taxe aux fins d’infirmation de celle-ci, de réduction des honoraires et frais à la somme de 599,94 euros et de restitution de la différence avec la somme consignée.
Par lettres recommandées expédiées le 15 mars 2023, la société Patch invest a dénoncé son recours à la Mutuelle des architectes français (la MAF), M. [I], la SMABTP, la société [C] [M], la société BTP consultants, M. [R] et la société Heptagone.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée en date du 13 février 2025 à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire, évoquée à l’audience du 2 juin 2025 a été successivement renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 puis à celle du 5 janvier 2026.
A cette audience, la société Patch invest, se référant à ses écritures, demande au délégué du premier président de :
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023 ;
— réduire les honoraires et frais sollicités par M. [I] à la somme de 599,94 euros ;
— ordonner la restitution de la différence avec la somme consignée à la société Patch invest accompagné des intérêts de retards depuis la date de règlement jusqu’à la décision ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Patch invest conteste, en substance, la qualité du travail accompli par l’expert en faisant valoir que l’expert s’est écarté de la mission judiciaire dans ses objectifs, sa méthode et sa restitution et que le rapport ne contient aucune analyse, aucune démonstration technique, aucun chiffrage, ni aucun travail intellectuel de l’expert, ce dernier se contentant d’énoncer une conclusion brute, sans rattachement aux pièces, aux observations des parties, ni aux constatations personnelles effectuées sur site. Elle ajoute que son refus de verser une consignation complémentaire démesurée résulte uniquement de l’écart manifeste entre les frais réclamés et l’ampleur réelle des diligences entreprises.
Elle conteste par ailleurs les frais réclamés afférents à la réunion d’expertise sur site, le temps de déplacement, la rédaction du pré-rapport, les frais de secrétariat, les frais de dactylographie, le frais de reprographie, les frais d’expédition et d’affranchissement et les frais de téléphone et télécopie.
M. [I], se référant à ses écritures, demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Patch invest de ses prétentions et confirmer l’ordonnance entreprise ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Patch invest à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [I] précise à l’audience qu’il ne maintient pas sa demande d’irrecevabilité, ayant reçu les justificatifs de la dénonciation.
Sur le fond, il fait valoir que la mission n’a pas pu être menée à son terme, faute pour la société Patch invest d’avoir procédé au versement de la consignation complémentaire qui a été ordonnée, et qu’il est erroné de prétendre qu’il n’aurait effectué aucun travail intellectuel. Il ajoute que l’ensemble des postes d’honoraires et de frais sont justifiés par le travail réalisé et étaient nécessaires pour la réalisation de opérations.
La société BTP consultant, la société Heptagone, M. [R] et la société MAF s’en rapportent à justice.
SUR CE,
Selon l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés a désigné M. [I] avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— fournir tous renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toute observation utile au règlement du litige.
Une réunion d’expertise a eu lieu sur place, le 24 mars 2022, à la suite de laquelle M. [I] a établi un compte rendu n° 1 comportant notamment un exposé du litige, une présentation des intervenants à l’opération immobilière, un récapitulatif des échanges, une liste de personnes dont la mise en cause est nécessaire, un calendrier des opérations ainsi qu’une liste des pièces à fournir.
Il est constant qu’une ordonnance a fixé, à la demande de M. [I] dans sa lettre du 12 juillet 2022, une provision complémentaire d’un montant de 14 086,14 euros qui n’a pas été versée par la société Patch invest. M. [I] a ensuite établi, le 10 novembre 2022, une « note aux parties ou en synthèse des opérations provisoires » de 18 pages puis a déposé, le 5 décembre 2022, un rapport de 21 pages.
La demande de rémunération comporte les postes suivants :
— honoraires au taux de 120 euros HT (60 euros pour le temps de déplacement) :
— réunion d’expertise sur site : 4 vacations, soit 480 euros ;
— temps de déplacement : 1 vacation pour 60 euros ;
— étude du dossier et des pièces communiquées : 8 vacations pour 960 euros ;
— recherches : 4 vacations pour 480 euros ;
— rédaction des correspondances et notes diverses : 4 vacations pour 480 euros ;
— rédaction du pré-rapport/NS : 8 vacations pour 960 euros ;
— rédaction du rapport : 8 vacations pour 960 euros ;
— frais :
— frais de secrétariat : 8 vacations à 32 euros, soit 256 euros ;
— frais de dactylographie : 86 pages à 6,5 euros, soit 559 euros ;
— frais de reprographie : 8 dossiers de 2x86 pages, 32,34 euros l’unité, soit 515,84 euros ;
— frais d’expédition et d’affranchissement (NS, rapport et NAP) : 538 euros ;
— frais de téléphone et télécopie : 12 euros ;
— autres frais (indemnités kilométriques) : 6 euros.
Total général : 6 266,84 euros HT, soit 7 520,21 euros TTC
La société Patch invest indique, sans être contredite, que la réunion d’expertise a duré 1,5 heures. Si M. [I] indique que la durée renseignée tient compte du temps de préparation, il convient néanmoins de relever que le poste concerne la « réunion d’expertise sur site » et que des vacations ont par ailleurs été comptabilisées pour l’étude du dossier, de sorte que le poste sera réduit à 1,5 vacations, soit la somme de 180 euros HT.
Concernant le temps de déplacement, la société Patch invest, qui fait valoir que, selon le site Mappy, le trajet ne devrait durer que 17 minutes aller, ne verse aucune pièce pour étayer ses allégations, de sorte que le temps renseigné, qui apparaît cohérent avec la distance à parcourir, sera maintenu.
Il est justifié de la rédaction d’une « note aux parties ou en synthèse des opérations provisoires » correspondant au poste « pré-rapport/NS ». Aux termes de cette note, l’expert indique en conclusion qu’à ce stade des opérations, il n’est pas en mesure de se positionner quant aux responsabilités et préjudices, n’étant pas suffisamment renseigné, en précisant que les documents sollicités ne lui ont été que partiellement transmis.
Il y a lieu de relever que le rapport ne comporte pas de description des désordres allégués, l’expert indiquant que l’opération était toujours en cours d’exécution, notamment le gros 'uvre, et, s’il est indiqué qu’un reportage photographique a été réalisé, aucune photographie n’est toutefois annexée au rapport. Les réponses apportées aux autres chefs de mission apparaissent par ailleurs très succinctes. Dans son dire de 7 pages du 30 novembre 2022, la société Patch invest expose les manquements qu’elle reproche à la société Heptagone et à la société [C] [M] concernant l’exécution de leurs obligations contractuelles. S’il est indiqué dans le rapport que l’expert a pris acte des observations récapitulatives et en a tenu compte lors de la rédaction du rapport, ce dernier n’y répond pas toutefois de manière circonstanciée.
Il sera néanmoins retenu que l’expert a déposé son rapport en l’état, en raison du défaut de versement de la provision complémentaire.
Au vu de ces éléments, il convient de réduire les temps de rédaction de la note de synthèse et du rapport à 10 vacations, soit la somme de 1 200 euros HT.
En ce qui concerne les frais, si, dans sa demande de provision complémentaire, M. [I] sollicitait des frais de secrétariat évalués, de manière forfaitaire, à 25 % des honoraires, celui-ci peut néanmoins solliciter des frais réels et la durée indiquée apparaît cohérente avec le travail fourni, étant en outre observé que la somme finalement réclamée, de 256 euros, apparaît moindre que celle de 2 580 euros figurant dans la demande de provision complémentaire.
Le fait que M. [I] n’a pas sollicité, dans sa demande de provision complémentaire, des frais de dactylographie ne lui interdit pas d’en réclamer au titre de sa rémunération définitive dès lors que de tels frais ont été exposés pour la réalisation de la mission. Ces frais ne se confondent pas avec les honoraires et le montant réclamé, pour 86 pages, n’est pas utilement contesté.
En ce qui concerne les frais de reprographie, M. [I] indique que le rapport a été adressé aux parties de manière dématérialisée, mais que deux rapports en version papier ont été envoyés à la juridiction, de sorte qu’il convient de retenir la somme totale de 64,48 euros.
Les frais d’affranchissement apparaissent justifiés au vu du nombre de parties et des différentes diligences effectuées par l’expert (convocation à la réunion, envoi de deux notes aux parties, d’un compte-rendu, d’une note de synthèse et d’un rapport).
Par ailleurs, la société Patch invest faisant valoir, sans être contredite, que M. [I] n’a jamais utilisé le téléphone ou la télécopie avec les parties et celui-ci ne faisant état pas état, de manière circonstanciée, de l’emploi de ces modes de communication pour les besoins de l’expertise, le forfait décompté au titre des frais de téléphone et télécopie sera écarté.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 7 520,21 euros TTC et dit que le solde de la rémunération, soit la somme de 4 520,21 euros, sera versée à l’expert par la société Patch invest.
Statuant à nouveau, la rémunération sera fixée à la somme de 4 783,48 euros HT, dont 3 360 euros pour les honoraires et 1 423,48 euros pour les frais, soit la somme de 5 740,18 euros TTC et le solde de la rémunération, soit la somme 2 740,18 euros après déduction de la provision de 3 000 euros, sera versée à l’expert par la société Patch invest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [I].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance de taxe du 30 janvier 2023, mais seulement en ce qu’elle fixe la rémunération de M. [I] à la somme de 7 520,21 euros TTC et dit que le solde de la rémunération, soit la somme de 4 520,21 euros, sera versée à l’expert par la société Patch invest ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixons la rémunération de M. [I] à la somme de 5 740,18 euros TTC ;
Disons que le solde de la rémunération, soit la somme de 2 740,18 euros, sera versée à M. [I] par la société Patch invest ;
Laissons les dépens à la charge de M. [I] ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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