Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM, CPAM [ Localité 6 ] - [ Localité 2 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM [Localité 6] – [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— CPAM [Localité 6] – [Localité 2]
— Me Caroline BARBE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6] – [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2F – N° registre 1ère instance : 23/01547
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
CPAM [Localité 6] – [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [W] [R], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 décembre 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 30 novembre 2022 à 14h30 au préjudice de Mme [H], salariée en qualité de comptable, et décrit en ces termes : « la victime s’est bloquée le dos en se baissant pour remplir sa bouteille à la fontaine à eau ».
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2022, a constaté une « lombosciatique gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 21 mars 2023.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société [5] de ses demandes,
— dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 30 novembre 2022 à Mme [I] [H],
— débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 26 février 2024, qui en a relevé appel total le 19 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions, visées le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer intégralement le jugement entrepris,
— déclarer la décision de prise en charge du 21 mars 2023 inopposable à son égard,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, les mesures suivantes :
— désigner un expert qui devra se faire communiquer par la caisse ou tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical, et les communiquer au docteur [B],
— lui donner pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [H],
— déterminer si les évènements survenus le 30 novembre 2022 résultent d’un état pathologique antérieur,
— fournir tous les éléments techniques permettant d’établir si les lésions décrites par Mme [H] au moment de la déclaration d’accident du travail étaient, au moins pour partie, la manifestation d’une pathologie médicale étrangère à son activité professionnelle,
— dans l’affirmative, préciser de quelle affection il s’agit et dire si cette pathologie était antérieure à la déclaration d’accident du travail,
— en tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
La société [5] fait valoir que les lésions dont souffre la salariée et qui ont nécessité cinq mois d’arrêts découlent exclusivement d’un état antérieur. Elle s’appuie à ce titre sur des messages adressés par Mme [H] à une collègue sur le service de messagerie Teams et dont il ressort une usure de ses disques vertébraux et la compression d’une vertèbre.
L’employeur produit en outre une note technique du médecin qu’il a désigné pour l’assister, le docteur [B], qui soulève que les circonstances de l’accident ne peuvent être à l’origine d’une lombosciatique gauche et d’un arrêt de cinq mois.
Par conclusions, visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024,
— débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 21 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 30 novembre 2022 à Mme [I],
— débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité,
— débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter la société [5] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse expose que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident et fait état de lésions compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée ; que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail ; que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et qu’il se fonde sur des simples suppositions ; que le docteur [B] remet simplement en cause la longueur des arrêts et que l’existence d’un éventuel état antérieur ne peut suffire à écarter l’existence d’un lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [5] a, le 6 décembre 2022, régularisé la déclaration d’accident du travail, précisant que Mme [H] avait été victime de douleurs au dos en se baissant pour remplir sa bouteille à la fontaine à eau le 30 novembre 2022 à 14 heures 30, alors qu’elle travaillait ce jour de 9 heures à 12 heures et de 13 heure 30 à 17 heures 30.
Le certificat médical initial du 30 novembre 2022 fait état d’une lombosciatique gauche.
Il est donc établi une cohérence entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances du fait accidentel telles que décrites par la salariée.
En tout état de cause, l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident, de telle sorte que l’accident s’étant produit au temps et au lieu du travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur qui entend détruire cette présomption de démontrer que l’accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Pour combattre cette présomption, la société produit d’une part la retranscription en date du 5 décembre 2022 d’un échange entre la salariée et l’une de ses collègues sur le service de messagerie Teams au cours duquel Mme [H] a indiqué avoir les disques vertébraux abimés, ainsi qu’une compression d’une vertèbre par l’un de ces disques.
D’autre part, elle produit une note technique du docteur [B] qui soulève que : « Il se peut que la lombalgie dont souffre Mme [H] soit imputable au geste réalisé (en se baissant pour remplir sa bouteille à la fontaine à eau), mais il ne peut étant donné les circonstances s’agir d’une « lombosciatique gauche », tout au plus on pourrait parler de « lumbago aigu ».
D’ailleurs, le CMI propose un arrêt jusqu’au 6/12/2022'
De toute évidence, Mme [H] présente un état pathologique antérieur et le fait de se baisser ne peut en aucun cas justifier un arrêt de cinq mois ».
Toutefois, la mention d’une usure de ses disques vertébraux par Mme [H] ne suffit pas à démontrer que l’accident du 30 novembre 2022 ne serait pas à l’origine des lésions mentionnées dans le certificat médical initial, quant aux dires du docteur [B], le caractère supposément long des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer que la lombosciatique gauche n’est pas la conséquence du fait accidentel.
Ainsi, les éléments produits par l’employeur ne sont pas de nature à démontrer que l’état antérieur, qu’il déduit des dires de Mme [H] générant selon son médecin , la longueur des arrêts prescrits, serait à l’origine exclusive des lésions constatées par le certificat médical initial et qu’il constituerait donc une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, aucun commencement de preuve concret d’une cause totalement étrangère n’étant rapportée, la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise, cette mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La caisse démontre donc le caractère professionnel de l’accident et l’employeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera donc confirmé et la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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