Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/20036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tourcoing, 15 septembre 2021, N° 2019024562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/20036 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 – Tribunal de commerce de Tourcoing (Lille Metropole) – RG n° 2019024562
APPELANTE
S.A.S. EUROCHEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 400 877 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Représentée par Me Jérôme Benyounes de la SELARL Vinci, avocat au barreau de Paris, toque : L0047 en qualité de Me Isabelle Rebhann, avocat au barreau de Paris, toque : C1791 à l’audience
INTIMÉE
S.A. TECHNICHEM, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE-0427 233 233
[Adresse 5]
[Localité 2] / BELGIQUE
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assitée par Me Vincent Pollard, de la SELARL Vincent Pollard, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Depelley dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Technichem SA, de droit Belge, fondée en 1985 par M. [S] [P] a pour activité la fabrication de produits destinés au traitement de l’humidité, à l’étanchéité et à l’assèchement des bâtiments.
À la suite de la liquidation de la filiale française de la société Technichem SA en 1990, M. [Z], ancien commercial au sein de cette filiale, a été invité à reprendre les activités commerciales des produits Technichem en France.
Le 20 décembre 1990 a été créée la société ATB « Assechement Technique Batiment », gérée par M. [Z], pour développer les produits Technichem en France sous le nom commercial de 'ATB-Technichem". Puis a été constituée le 22 novembre 1994, la Sarl Technichem, devenue Eurochem, détenue à parts égales par MM. [Z] et [P]. Par ailleurs, M. [Z] détenait des parts de la société Technichem Belgique.
C’est dans ce contexte qu’un contrat de distribution exclusive a été signé le 25 février 1997 entre la société Technichem SA et les sociétés Technichem SARL et ATB, octroyant à ses dernières la distribution exclusive des produits Technichem en France pour une durée de dix ans, avec reconduction tacite pour la même durée.
En 2015, M. [P] a exprimé son intention de céder ses parts dans la société Technichem SARL. Cette volonté de cession a conduit les parties à examiner leurs participations croisées et l’économie du contrat de distribution de 1997.
Les relations entre les parties se sont dégradées.
Par lettre du 7 juin 2016, la société Technichem Belgique a notifié à la société Technichem France, devenue par la suite Eurochem, son intention de ne pas reconduire le contrat de distribution exclusive du 25 février 1997 à échéance au 25 février 2017.
Après de multiples discussions, un nouveau contrat de distribution exclusive a été conclu entre les parties le 7 février 2017, modifiant les conditions d’approvisionnement et introduisant des obligations de volume de ventes pour la société Eurochem. Ce contrat a été conclu pour une durée de 7 années et renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. Ce contrat a également institué une charte d’utilisation de la marque Technichem, en précisant les modalités d’usage des signes distinctifs de la société Technichem SA par son distributeur.
Le 18 janvier 2019, la société Technichem SA a adressé à la société Eurochem une lettre avec pour objet « Mise en demeure -résiliation de la convention de distribution exclusive » invoquant des manquements contractuels, notamment pour des volumes d’achats non atteints et le non-respect de la charte d’utilisation de la marque.
Par lettre du 18 février 2019, la société Eurochem a pris acte de la résiliation notifiée par lettre du 18 janvier sans reconnaissance de responsabilité.
Par lettre du 18 février 2019, la société Technichem a « constaté qu’il n’a pas été remédié aux violations mentionnées dans le courrier du 18 janvier 2019 », et a notifié la résiliation de la convention de distribution exclusive, avec un préavis de trois mois, prenant fin au 18 avril 2019.
C’est dans ces circonstances que par acte du 16 octobre 2019, la société Eurochem a assigné la société de droit belge Technichem SA devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir l’indemnisation de préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la résiliation abusive et anticipée de leur contrat de distribution.
Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Technichem,
— S’est déclaré compétent,
— Dit Eurochem recevable en ses demandes,
— Dit que la rupture par Technichem SA de la convention signée le 7 février 2017 entre les parties a été abusive,
— Dit que le préjudice subi par Eurochem a été indemnisé par la période de préavis de trois mois,
— Débouté la société Eurochem du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Technichem SA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamné la société Technichem SA à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— Condamné la société Technichem SA aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 euros en ce qui concerne les frais de Greffe,
La société Eurochem a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, la société Eurochem demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1225, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce,
Statuant sur l’appel interjeté par la société Eurochem à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lille, il est demandé à la Cour de :
Déclarer la société Eurochem recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce que le Tribunal s’est déclaré compétent ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Eurochem en réparation des préjudices résultant tant de la rupture abusive du contrat de distribution en date du 7 février 2017 que de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties depuis 29 ans;
Sur la rupture abusive
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé abusive la résiliation anticipée du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017 par la société "Technichem SA;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le préjudice subi par la société Eurochem du fait de la rupture abusive du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017 avait été réparé par la période de préavis de trois mois;
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société « Technichem SA » à payer à la société « Eurochem » la somme de 9 296 611,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive par « Technichem SA » du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de l’exploit introductif de première instance;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture par la société « Technichem SA » de la relation commerciale établie avec Eurochem depuis 1990 n’avait pas été brutale au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et, par voie de conséquence, débouté la société Eurochem de sa demande de condamnation de la société Technichem SA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties depuis 29 ans ;
En conséquence et statuant à nouveau,
* A titre principal,
Juger que la rupture par la société « Technichem SA » de la relation commerciale établie avec Eurochem depuis 1990 a présenté un caractère brutal au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce ;
Juger qu’en application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, la durée du préavis raisonnable dont la société « Eurochem » aurait dû bénéficier ne saurait être inférieure à vingt- quatre mois ;
Condamner la société « Technichem SA » à payer à la société « Eurochem » la somme de 3 869 557,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l’assignation introductive de première instance ;
* A titre subsidiaire,
Si la Cour devait estimer que le préavis de trois mois accordé lors de la rupture a été effectif, condamner la société « Technichem SA » à payer à la société « Eurochem » la somme de 3.385.862,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l’assignation introductive de première instance ;
Sur la reprise par Technichem SA des stocks de produits invendus
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Eurochem de sa demande de condamnation de la société Technichem SA à reprendre à ses frais le stock des produits invendus après paiement, avant enlèvement, de la somme de 47 249,51 euros correspondant à leur prix d’achat ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société « Technichem SA » à reprendre, à ses frais, les stocks de produits invendus par la société « Eurochem » après paiement, avant enlèvement, de la somme de 47 249,51 euros correspondant à leur prix d’achat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire, si la cour devait estimer irrecevable les demandes de la société « Eurochem » à la fois pour rupture abusive du contrat de distribution en date du 7 février 2017 et rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties
Juger que la rupture par la société « Technichem SA » de la relation commerciale établie avec Eurochem depuis 1990 a présenté un caractère brutal au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ;
Juger qu’en application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, la durée du préavis raisonnable dont la société « Eurochem » aurait dû bénéficier ne saurait être inférieure à vingt- quatre mois ;
Condamner la société « Technichem SA » à payer à la société « Eurochem » la somme de 3 869 557,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l’assignation introductive de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait estimer que le préavis de trois mois accordé lors de la rupture a été effectif, condamner la société « Technichem SA » à payer à la société « Eurochem » la somme de 3 385862,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l’assignation introductive de première instance ;
En tout état de cause
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déclarer irrecevable la société Technichem en sa demande en condamnation d’Eurochem au paiement d’une amende civile ;
Débouter la société « Technichem SA » de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont notamment celles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication de l’arrêt à intervenir ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Technichem SA aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société « Technichem SA » à payer à la société « Eurochem » la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Francine Havet, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société « Technichem SA » aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 octobre 2024, la société de droit belge Technichem SA demande à la Cour de :
In limine litis,
Vu les articles 74 et 90 du code de procédure civile,
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommé le « Règlement Bruxelles I Bis »),
Vu l’article L. 442-1 II (ancien art. L. 442-6-I-5°) du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil, ensemble les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal s’est déclaré compétent,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger que les demandes de la société Eurochem, pour de prétendus agissements de rupture abusive et brutale de la société Technichem SA ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises,
— Renvoyer la société Eurochem, à mieux se pouvoir devant le Tribunal belge qui s’avèrerait compétent pour connaître de telles demandes, à savoir le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, [Adresse 4],
— Condamner la société Eurochem à payer à la société Technichem SA de juste dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la base de l’article 1240 du code civil dont la Cour fixera un juste montant, qui ne saurait être inférieur à 1euro,
— Condamner encore ladite société Eurochem au maximum de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, soit 10 000 euros,
— Condamner la société Eurochem à rembourser à la société Technichem SA la somme de 10 000 euros payés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance qu’elle lui a réglés ;
— Condamner la société Eurochem à payer à la société Technichem SA, la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Eurochem aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au fond
Vu les dispositions des articles 1204 et 1225 et suivants du code civil et de l’article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Recevoir la société Technichem SA en ses écritures, demandes, fins et prétentions et la dire bien fondée ;
A titre principal,
En premier lieu, sur l’irrecevabilité des demandes de la société Eurochem
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit la société Eurochem recevable en ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger que les actions de la société Eurochem, pour de prétendus agissements de rupture abusive et brutale de la société Technichem SA, ne peuvent se cumuler,
— Juger, comme le Tribunal l’a dit, que le courrier de réponse de la société Eurochem signé par la Directrice Générale daté du 18 février 2019, faisant suite à la mise en demeure du 18 janvier 2019 et à la résiliation du 18 février 2019 de la société Technichem SA, prend acte de la résiliation du contrat du 7 février 2017, avec regret soit et en dégageant toute responsabilité certes, mais sans aucunement demander un sursis ou tenter de négocier la continuation du contrat du 7 février 2017,
— Juger aussi que dans ce même courrier de réponse, la société Eurochem a pris acte du préavis de trois mois qui lui était laissé et du fait que la résiliation de la convention n’impliquait pas qu’une collaboration future puisse être envisageable et que la société Eurochem pouvait donc continuer la distribution des produits Technichem,
— Juger que par cet acte du 18 février 2019, signé de sa Directrice Générale, la société Eurochem a acquiescé à la résiliation du contrat du 7 février 2017, au préavis de trois mois laissé par la société Technichem SA et à la possible continuation de la relation commerciale et qu’elle a ainsi renoncé à toute action contre la société Technichem SA, de ces chefs,
— Débouter Eurochem de sa demande d’irrecevabilité et de mal-fondé relative à cette fin de non- recevoir,
— Juger, en conséquence, que les demandes de la société Eurochem à l’encontre de la société Technichem SA sont toutes irrecevables,
En second lieu, sur le mal-fondé des demandes de la société Eurochem
Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal n’a pas statué sur le mal-fondé des demandes de Eurochem,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger, comme le Tribunal l’a dit, que la société Technichem SA a respecté, à la lettre, les dispositions de l’article XX du contrat du 7 février 2017 par l’envoi d’un courrier de mise en demeure et d’un second courrier de résiliation, 30 jours après,
— Juger que la société Eurochem SA a donc mis fin au contrat du 7 février 2017 dans le respect des modalités contractuelles,
— Juger, comme le Tribunal l’a dit, que la société Technichem SA a accordé à la société Eurochem, un préavis de 3 mois et que la résiliation du contrat du 7 février 2017 a donc été effective à la date du 18 avril 2019,
— Juger, comme le Tribunal l’a dit, que la société Eurochem pouvait continuer à distribuer les produits Technichem de manière non-exclusive et que la société Technichem SA n’a donc pas mis fin à sa relation commerciale avec la société Eurochem puisqu’il lui a été laissé la possibilité de continuer à distribuer les produits Technichem mais que la société Eurochem n’a pas relevé cette possibilité,
— Juger que la société Eurochem est ainsi mal-fondée en son action pour rupture abusive et brutale,
— et, de plus fort,
En troisième lieu, sur le débouté de la société Eurochem
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Eurochem n’a pas tenu ses engagements de volumes d’achats annuels, que ces engagements de volumes constituaient, pour la société Technichem SA, un élément essentiel du contrat du 7 février 2017, dont la société Eurochem avait été informée, de ce que dessus la société Eurochem n’a pas exécuté une obligation essentielle du contrat du 7 février 2017, que la société TECHNICHEM SA a respecté, à la lettre, les dispositions de l’article XX de ce contrat par l’envoi d’un courrier de mise en demeure et d’un second courrier de résiliation, 30 jours après,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Technichem SA a ouvert la possibilité à la société Eurochem, dans ses différents courriers, de continuer à fournir ses produits en mode non-exclusif ce qui lui permettait de disposer d’un temps nécessaire pour remplacer les produits Technichem et continuer son activité mais que la société Eurochem n’a pas relevé cette possibilité,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Eurochem ne pouvait ignorer l’instabilité de sa relation commerciale avec la société Technichem SA et qu’en sus de cette instabilité connue de la relation, la rupture par la société Technichem SA n’a pas été brutale,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Technichem SA a rompu de manière abusive le contrat du 7 février 2017,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé que les relations commerciales entre les parties ont perduré pendant près de 23 ans,
En conséquence, statuant à nouveau, sur ces deux points :
— Juger que la clause résolutoire portée par l’article XX du contrat du 7 février 2017 est valable,
— Juger que la mise en 'uvre de l’article XX du contrat du 7 février 2017 par la société Technichem SA est conforme à ses dispositions,
— Juger que la société Technichem SA n’a pas été de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de l’article XX du contrat du 7 février 2017,
— Juger que la résiliation anticipée du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017 par la société Technichem SA n’a pas été abusive,
— Juger que la relation commerciale relative au présent litige n’a perduré que du 7 février 2017 au 18 février 2019,
— Débouter la société Eurochem de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Technichem SA.
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des demandes de la société Eurochem
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la durée du préavis effectivement réalisé a été de trois mois sur proposition de la société Technichem SA alors que le contrat du 7 février 2017 prévoyait seulement un mois de préavis,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que le préavis de trois mois s’est écoulé dans la continuité de la relation commerciale au profit des deux parties, que la société Eurochem n’a pas cessé de distribuer des produits Technichem jusqu’à la date de la rupture, ce qui lui a permis de passer un volume de commandes de 649 526,44 euros et de réaliser un chiffre d’affaires en conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la période de préavis de trois mois, même si elle a donné lieu à des critiques opérationnelles réciproques entre les parties, a permis à la société Eurochem de se réorganiser pour générer un chiffre d’affaires suffisant et qu’elle ne rapporte pas la preuve de perte de CA dans cette période,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la société Eurochem disposait dès le 19 avril 2019, d’une large gamme de produits de remplacement aux produits Technichem SA au vu :
* Des propositions tarifaires du mois de mars 2019 à deux clients (AHF et S2E),
* Du tableau d’équivalence des 59 produits Technichem comprenant ceux nouvellement offerts par Eurochem,
* Du site Internet « Eurochem Production / DPC Production » (site de Eurochem) qui propose à ses clients plusieurs gammes de produits et dont il ressort que la société Eurochem avait une large gamme de produits de remplacement,
* Du courrier de Eurochem à ses clients, daté du 5 avril 2019 « (…) nous reviendrons vers vous dans les prochaines semaines avec la liste des nouveaux produits »,
* De l’annonce du 17 avril 2019 sur l’Internet « nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir, à partir du 19 avril 2019, la nouvelle gamme de produits réservée aux professionnels (…) »
* Et surtout, au vu de la création, dès le 5 avril 2019, de la société DPC Production au nom commercial de Eurochem ou Eurochem Production, et de la vidéo diffusée sur les réseaux annonçant, le 19 avril 2019, la création de sa propre ligne de production de traitements pour la protection des bâtiments.
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la société Eurochem pouvait continuer à distribuer les produits Technichem de manière non-exclusive à l’issue du préavis de trois mois mais qu’elle n’a pas relevé cette possibilité,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que les dommages et intérêts alloués à une victime ne doivent réparer que le préjudice subi,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la société Eurochem ne justifie d’aucun préjudice autre que celui théorique par rapport à la date de fin du contrat en faisant l’hypothèse que les conditions de son marché seraient restées les mêmes durant ces cinq ans et qu’elle aurait atteint ses objectifs de volumes d’achat chaque année,
En conséquence,
— Juger que la société Eurochem ne démontre pas son préjudice, ni un quelconque lien de causalité avec les ruptures abusive et/ou brutale qu’elle prétend imputer à la société Technichem SA,
— Juger que les demandes de la société Eurochem ont un caractère punitif,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté la société Eurochem de sa demande de condamnation de la société Technichem SA à reprendre à ses frais son stock de produits Technichem invendus,
— Débouter la société Eurochem de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Technichem SA,
En toutes hypothèses, il est demandé à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Technichem SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Technichem SA aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner la société Eurochem à payer à la société Technichem SA de juste dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la base de l’article 1240 du code civil, dont la Cour fixera un juste montant, qui ne saurait être inférieur à 1 euro,
— Condamner encore ladite société Eurochem au maximum de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, soit 10 000 euros,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir au sein de trois publications, écrites ou sur l’Internet, au choix de la société Technichem SA et condamner la société Eurochem au paiement des frais résultant de ces publications, dans la limite d’un montant de 5 000 euros H.T. par publication,
— Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet de la société Eurochem, accessible à l’adresse URL http://eurochem-france.fr/ ou tout autre adresse qui lui serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ce site Internet pour une durée de trois (3) mois et ce, dans les quinze (15) jours suivants la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— Ordonner, aux frais de la société Eurochem, l’insertion de la décision à intervenir, dans le prochain rapport sur les opérations de l’exercice qui sera établi par son dirigeant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— Condamner la société Eurochem à rembourser à la société Technichem SA la somme de 10 000 euros payés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance qu’elle lui a réglés,
— Condamner la société Eurochem à payer à Technichem SA, la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Eurochem aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Technichem
Exposé des moyens,
La société Technichem soulève l’incompétence des tribunaux français pour connaître du litige en application du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012. Elle fait d’abord valoir qu’en application de l’article 4.1 de ce règlement, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre où le défendeur est domicilié en l’occurrence la Belgique. Ensuite, elle soutient qu’en application de l’article 7 du règlement qui offre une compétence spéciale alternative, le litige portant sur une obligation contractuelle, tant au titre de la rupture abusive qu’au titre de la rupture brutale conformément à la jurisprudence de la CJUE, il convient de rechercher le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, soit en l’occurrence la Belgique, lieu où a été prise la décision de résilier le contrat, objet du litige. Elle précise que la clause attributive de juridiction figurant à l’article 29 du contrat du 7 février 2017, au demeurant résilié, ne s’applique pas au présent litige, car elle est limitée aux différends relatifs à la conclusion, l’exécution ou l’interprétation du contrat, et n’inclut pas les litiges relatifs à la résiliation.
En réponse, la société Eurochem soutient que les tribunaux français sont compétents pour connaître du litige, en application de l’article 25.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat du 7 février 2017 entre les parties désignant expressément les tribunaux français, et plus spécifiquement ceux de l’arrondissement judiciaire de Lille, comme compétents pour tout litige relatif à la conclusion, l’exécution ou l’interprétation du contrat. Elle précise que cette clause s’applique aux différends découlant de la relation contractuelle, y compris ceux relatifs à la rupture du contrat, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation française (notamment Cass. Com, 24 juin 2020, n°18-15673). Elle argue que la clause attributive de juridiction demeure valable même après la résiliation du contrat, en vertu de l’autonomie de cette clause et des dispositions de l’article 1230 du code civil. Subsidiairement, elle prétend que les tribunaux français sont également compétents en vertu de l’article 7, point 1, b), du Règlement Bruxelles I Bis. Elle fait valoir que le contrat de distribution exclusive est un contrat de fourniture de services, et que, selon la jurisprudence européenne ( CJUE , 19 décembre 2013, C-9/12) et française (Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°22-15.689), le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique est celui où les services ont été fournis, en l’occurrence la France. Elle argue que la règle de compétence prévue à l’article 7, point 1, b), s’applique et exclut celle de l’article 7, point 1, a), invoquée par la société Technichem.
Réponse de la Cour,
L’action de la société Eurochem vise à engager la responsabilité civile de la société Technichem pour avoir résilié de manière anticipée le contrat de distribution les liant en application de la clause résolutoire prévue à l’article XX de ce contrat, estimant cette rupture abusive et brutale. La société Eurochem conteste la mise en 'uvre de la clause résolutoire et entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société Technichem en application des articles 1225 et 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Elle entend également engager la responsabilité civile de la société Technichem sur le fondement des dispositions de l’article L.442-1, II du code de commerce pour une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties et s’inscrivant dans le cadre du contrat de distribution.
Or, pour l’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire dit « Bruxelles 1 Bis », l’action relève de la matière contractuelle y compris pour les demandes fondées sur la rupture de la relation commerciale (en ce sens Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.812, Bull. 2017, IV, n° 127).
Outre le domicile du défendeur, l’article 7 du Règlement prévoit que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;"
Par ailleurs l’article 25 du Règlement prévoit que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (')
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable."
Le contrat de distribution conclut entre les parties le 7 février 2017 stipule à l’article XXIX que :
« La présente Convention est régie par la loi française.
Tout litige sera soumis en ce qui concerne la conclusion, l’exécution ou l’interprétation de la présente convention aux tribunaux de l’ordre judiciaire français et plus spécialement aux tribunaux ressortissants de l’arrondissement judiciaire de Lille."
D’abord cette clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport au contrat dans lequel elle s’insère, n’est pas affectée par la résiliation dudit contrat.
Ensuite, les parties ont clairement entendu soumettre à la clause attributive de juridiction toutes les contestations relatives à l’exécution ou l’interprétation de la convention, ce qui est suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l’exécution de cette convention cesse, et notamment par l’application d’une clause résolutoire insérée dans ce contrat. Par ailleurs, l’action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies dans ce cadre contractuel, entre bien dans la sphère du litige découlant de la relation contractuelle.
Dès lors, en application de ladite clause attributive de juridiction conclue entre des parties issues de deux État membres, le litige doit être porté devant la juridiction choisie par les parties, à savoir le tribunal de commerce de Lille.
En toute hypothèse, le contrat de distribution liant les parties en ce qu’il a pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement exclusif de produits entre les parties avec des objectifs de chiffre d’affaires en contrepartie de ristournes ainsi que des prestations de promotion des produits, constitue un contrat de fourniture de service au sens des dispositions de l’article 7 1 b (en ce sens CJUE, 19 décembre 2013, C-9/12 ; Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°22-15.689). Ces dispositions désignent comme lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, le lieu où les services ont été rendus, à savoir en l’espèce la distribution des produits Technichem en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes et en particulier le tribunal de commerce de Lille disposant de la compétence spéciale pour connaître des litiges fondés sur l’article L.442-1, II du code de commerce.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Lille Métropole compétent.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Exposé des moyens,
La société Technichem expose que la société Eurochem cumule deux demandes de condamnation fondées sur le même fait générateur : la rupture abusive du contrat et la rupture brutale de la relation commerciale établie. Elle invoque le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ainsi que le principe de non-option, qui impose de choisir le régime de responsabilité applicable lorsqu’un contrat lie les parties. Selon la société Technichem, ces deux actions visent à indemniser un même préjudice résultant d’un même fait, ce qui conduirait à une double indemnisation, interdite par le principe de la réparation intégrale du préjudice. Elle fait valoir que le même fait (la résiliation du contrat) ne peut caractériser deux dommages distincts pour la société Eurochem, et que la rupture de la relation commerciale ne lui a pas causé un préjudice supplémentaire et distinct de celui résultant de la rupture du contrat. Elle en déduit que les demandes fondées sur les deux régimes de responsabilité sont irrecevables en ce qu’elles portent sur le même objet et tendent à réparer le même dommage. (Cass. com., 4 décembre 2019, n°17-20.032). Elle ajoute que ce cumul contrevient également au principe non bis in idem qui s’oppose à ce qu’une partie soit condamnée deux fois pour les mêmes faits.
En réplique, la société Eurochem soutient que ses demandes sont parfaitement recevables en ce qu’elles sont fondées sur la rupture abusive du contrat et sur la rupture brutale de la relation commerciale, à savoir des griefs et des préjudices distincts, justifiant des demandes séparées. Elle précise que la rupture abusive du contrat fondée sur des motifs fallacieux ou insuffisamment graves l’a privée des gains qu’elle aurait réalisés jusqu’au terme normal du contrat, alors que la rupture brutale de la relation commerciale l’a privée d’un préavis suffisant pour se réorganiser et de revenus correspondant au délai de préavis qui aurait dû lui être accordée. Elle ajoute que le principe non bis in idem n’est pas applicable au présent litige, car aucune décision antérieure n’a été rendue sur les demandes qu’elle forme contre la société Technichem SA. Elle indique que ce principe concerne l’autorité de la chose jugée et n’a pas lieu de s’appliquer dans ce contexte.
Réponse de la Cour,
Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie (en ce sens Com., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.672).
Si la société Eurochem entend se prévaloir du même fait générateur, à savoir la résiliation du contrat de distribution par la société Technichem, à l’appui de ses demandes de dommages-intérêts, elle entend néanmoins obtenir la réparation de deux préjudices distincts à savoir :
— La réparation d’un préjudice résultant d’une résiliation anticipée et fautive du contrat de distribution et calculé sur une perte des gains escomptés jusqu’au terme du contrat.
— La réparation d’un préjudice résultant d’une rupture de la relation commerciale sans préavis suffisant pour se réorganiser et calculé sur une perte de marge sur un préavis escompté de 24 mois .
Aussi, les demandes ayant pour objet la réparation de préjudices distincts faisant l’objet d’une évaluation différente, ne méconnaissent ni le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ni le principe de la réparation intégrale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Technichem de sa fin de non-recevoir.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement de la société Eurochem à la résiliation du contrat
Exposé des moyens,
La société Technichem soutient que la société Eurochem a acquiescé à la résiliation du contrat du 7 février 2017 et à la rupture de la relation commerciale, ce qui rend ses demandes irrecevables. Elle expose que, par courrier du 18 février 2019, la société Eurochem a pris acte de la résiliation sans émettre de protestation, réserve, contestation ou réclamation, et a ainsi manifesté sa volonté d’accepter la rupture du contrat. Elle n’a pas non plus cherché à négocier la continuation du contrat ou à contester le préavis de trois mois accordé dans ses courriers postérieurs. Aussi la société Technichem estime que la société Eurochem a renoncé à exercer son droit de présenter une prétention au juge concernant la rupture abusive du contrat et la rupture brutale de la relation commerciale. Elle rappelle qu’en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile, il est possible d’invoquer en appel des moyens nouveaux ou de nouvelles preuves et qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, à savoir faire juger qu’elle n’est responsable ni d’une rupture abusive, ni d’une rupture brutale.
En réplique, la société Eurochem soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir qui est présentée pour la première fois en appel, près de deux ans après les premières conclusions de Technichem, et peu avant la clôture des débats. Elle soutient que cette attitude procédurale est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, l’induisant ainsi en erreur sur ses intentions. Ensuite, elle fait valoir qu’elle n’a jamais renoncé à agir contre la société Technichem. Elle expose que dans sa lettre du 18 février 2019, elle a pris acte de la résiliation du contrat du 7 février 2017, tout en précisant « sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité quant aux griefs évoqués », ce qui indique qu’elle contestait les motifs invoqués par la société Technichem. Elle ajoute que dans ses lettres des 27 mars et 10 avril 201 elle a exprimé sans équivoque son intention de contester la rupture du contrat et d’engager des actions judiciaires. Elle a notamment qualifié la rupture de « brutale et abusive » et a affirmé qu’elle ne laisserait pas ces actions « sans les réponses judiciaires qu’elles méritent ». Elle rappelle en outre que l’article 28 du contrat du 7 février 2017 stipule que toute renonciation à un droit doit être expressément constatée par écrit. Aucune renonciation expresse n’ayant été formulée, elle considère que la société Technichem ne peut valablement soutenir qu’elle a renoncé à agir.
Réponse de la Cour,
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aussi, la société Technichem peut invoquer à hauteur d’appel un moyen nouveau sur le fondement de l’article 410 alinéa 1er du code de procédure civile à l’appui de sa fin de non-recevoir des demandes de la société Eurochem soulevée dès la première instance.
En application de l’article 410 alinéa 1er, si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Par ailleurs, la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Par lettre du 18 février 2019, la société Eurochem écrivait en ces termes à la société Technichem :
« Je fais suite à votre lettre datée du 18 janvier dernier aux termes de laquelle vous nous indiquez mettre fin à la convention de distribution exclusive en date du 7 février 2017 avec un préavis de trois mois.
Sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité quant aux griefs évoqués, la société Eurochem en prend acte (')."
Il ne résulte ni des termes de ce courrier, ni des courriers postérieurs des 27 mars et 10 avril 2019 un quelconque acquiescement de la part de la société Eurochem à la résiliation du contrat de distribution, ni une quelconque renonciation de celle-ci à exercer une action en justice pour faire valoir ses droits en conséquence de cette rupture des relations commerciales et contractuelles.
La fin de non-recevoir de la société Eurochem sera rejetée.
IV- Sur la rupture anticipée du contrat de distribution exclusive
1- Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire
Exposé des moyens
A titre principal, la société Eurochem fait valoir la nullité de la clause résolutoire insérée à l’article 20 du contrat de distribution sur le fondement des dispositions de l’article 1225, alinéa 1er du code civil et par voie de conséquence le caractère abusif de la résolution du contrat prononcée sur son fondement par la société Technichem. Elle soutient que contrairement aux exigences de l’article précité, la clause résolutoire ne définit pas avec précision les manquements pouvant donner lieu à la résolution du contrat, la simple indication de ce que devraient être considérés comme manquements graves « le non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements contractuels découlant de la présente convention », n’étant pas de nature à permettre au débiteur d’identifier clairement, parmi les obligations lui incombant, celles dont l’inexécution serait à même de provoquer l’anéantissement du contrat.
A titre subsidiaire, la société Eurochem soutient que la société Technichem n’a pas respecté les conditions formelles pour la mise en 'uvre de la clause résolutoire conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article 1225 alinéa 2 du code civil, exigeant une mise en demeure préalable demeurée infructueuse passé un délai de 30 jours. Elle constate que si la lettre du 18 janvier 2019 rappelle les dispositions de la clause résolutoire et précise « qu’elle constitue donc une mise en demeure au sens de l’article 20 de ladite Convention », à aucun moment elle ne précise qu’Eurochem pouvait remédier aux prétendus manquements à ses obligations contractuelles et éviter la résiliation du contrat. Elle relève que la lettre précise d’emblée que la résiliation du contrat serait effective à l’issue d’un préavis de trois mois calculé à compter de la date d’envoi de cette lettre du 18 janvier 2019 et expirant le 18 avril 2019. Elle en déduit que selon les termes de cette missive, la résiliation était acquise dès le 18 janvier 2019, et ce sans mise en demeure préalable contrairement aux dispositions légales et conventionnelles précitées. Selon la société Eurochem, non seulement cette résiliation est abusive, mais encore a été mise en 'uvre de mauvaise foi, dès lors que l’ensemble des griefs invoqués à son soutien renvoyait à des faits passés insusceptibles en tant que tels d’une quelconque « régularisation » et lesquels n’avaient d’ailleurs donné lieu à aucune mise en demeure.
Enfin, à titre encore subsidiaire, la société Eurochem expose que les motifs invoqués au soutien de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, à savoir le non- respect des volumes d’achat minimum 2017 et 2018 et de la charte graphique, ne sont pas fondés pour les motifs suivants :
— Sur le respect des volumes d’achat minimum en 2017 et 2018 : La société Eurochem affirme avoir atteint l’objectif de volume d’achat fixé pour 2017. Elle produit une lettre du 11 décembre 2017 de la société Technichem la félicitant pour l’atteinte de cet objectif et lui accordant la ristourne de fin d’année prévue. En ce qui concerne l’année 2018, Eurochem fait valoir que Technichem a renoncé à considérer le non-respect de l’objectif comme un motif de résiliation. Par un courriel du 19 septembre 2018, Technichem avait indiqué que si l’objectif n’était pas atteint, Eurochem ne bénéficierait pas de la ristourne de fin d’année et subirait une augmentation des tarifs, sans évoquer une possibilité de résiliation du contrat. De plus, Technichem avait continué à programmer des réunions de travail pour 2019, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations contractuelles. Elle considère donc que Technichem a agi de mauvaise foi en invoquant ce motif pour justifier la résiliation.
— Sur le respect de la charte graphique : Eurochem reconnaît qu’une photographie incorrecte d’un bidon avec un logo inexact a été utilisée sur son site internet, mais précise avoir corrigé cette erreur dès réception des visuels officiels de Technichem. Concernant les affichages lors des salons professionnels, Eurochem conteste les griefs formulés. Elle affirme que Technichem était informée et avait donné son accord pour la présentation conjointe des marques Technichem, Eurochem et Eoletec et la vente simultanée de leurs produits sur un même stand. De plus, elle argue que Technichem n’avait jamais exprimé de désaccord sur l’utilisation du logo, n’ayant pas fourni de charte graphique précise. Eurochem soutient que ces griefs, soulevés tardivement, démontrent la mauvaise foi de Technichem.
En réponse, la société Technichem fait valoir que la clause résolutoire est valable pour être conforme aux articles 1217, 1224 et 1225 du code civil, en ce qu’elle identifie clairement les manquements susceptibles d’entraîner la résiliation anticipée du contrat, notamment « le non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements contractuels découlant de la présente Convention », ce qui inclut l’obligation d’atteindre les volumes d’achat minimum prévu à l’article VII et l’obligation de respecter la charte graphique prévu aux articles V et XVI du contrat. Elle explique que les clauses dites « balais », qui prévoient la résiliation du contrat en cas de non-respect des obligations contractuelles, sont valables et reconnues par la jurisprudence, même après la réforme du code civil en 2016. Elle ajoute que l’un des éléments essentiels du contrat de distribution, au c’ur des âpres négociations de celui-ci, était le volume d’achat minimum.
La société Technichem explique qu’au 31 décembre 2017, la société Eurochem n’avait pas atteint l’objectif de 2 100 000 euros prévu contractuellement, réalisant un chiffre d’affaires de 2 074 941 euros, soit un écart négatif de 25 059 euros, représentant 98 % de l’objectif. Bien qu’elle se soit approchée de l’objectif grâce à une commande tardive en décembre 2017, la société Eurochem n’a pas atteint le volume d’achats convenu. Au 31 décembre 2018, la société Eurochem n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 1 814 261 €, soit une baisse de 13 % par rapport à 2017 et un écart de 485 739 euros par rapport à l’objectif de 2 300 000 euros, représentant un déficit de 21 % de l’objectif fixé. La société Technichem soutient que ce manquement constitue une violation d’une obligation essentielle du contrat. Elle ajoute que la société Eurochem a commis des manquements répétés à la charte graphique Technichem, malgré des mises en garde antérieures, et a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Elle mentionne notamment l’utilisation incorrecte du logo Technichem, la présentation conjointe de marques concurrentes lors de salons professionnels et le détournement de documents commerciaux. Elle considère que ces manquements, ajoutés au non-respect des volumes d’achat minimum, constituent des manquements graves justifiant la résiliation du contrat.
La société Technichem insiste ensuite sur le fait qu’elle a respecté les modalités de mise en 'uvre de la clause résolutoire, et sans aucune mauvaise foi, en envoyant une mise en demeure par lettre du 18 janvier 2019 mentionnant expressément la clause résolutoire et en accordant un délai de 30 jours à Eurochem pour remédier à ses manquements, à défaut de quoi elle pouvait résilier le contrat du 7 février 2017. Elle relève que la société Eurochem n’a donné aucune suite à cette mise en demeure préalable, alors qu’entre le 18 janvier et le 18 février 2019, cette dernière aurait pu passer des commandes au titre de l’année 2018 et remédier à ses différents manquements relatifs à la chartre graphique. Elle en déduit que conformément aux dispositions de l’article XX du contrat de distribution elle était en droit de mettre fin sur-le-champ ladite convention sans indemnité ni préavis. Ainsi par lettre du 18 février 2019, en l’absence de toute réaction de la société Eurochem, elle lui a notifié la résiliation du contrat, mais tout en lui consentant un délai de trois, à compter du 18 janvier 2019, afin de lui permettre d’organiser de manière sereine la fin du contrat et de lui garantir une certaine continuité dans son activité. Elle précise que dans ce même courrier, elle proposait à la société Eurochem de continuer de bénéficier des conditions du contrat jusqu’au 18 avril 2019 et de poursuivre par la suite la distribution des produits Technichem mais de manière non-exclusive, et ce pour tenir compte de l’ancienneté de la relation commerciale écoulée depuis le 7 février 2017. Elle relève que par lettre du 18 février 2019, la société Eurochem a tout simplement pris acte de la résiliation du contrat de distribution, sans protestation ni réserve, et prétend qu’en réalité cette dernière avait déjà organisé le remplacement des produits Technichem par des produits de sa propre fabrication. Elle conclut avoir valablement et de manière légitime résilié le contrat de distribution.
Réponse de la Cour,
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1344, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Selon l’article 1104, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de ces textes que l’efficacité d’une clause résolutoire est soumise à des conditions relatives d’une part à sa rédaction et d’autre part à sa mise en 'uvre.
En l’espèce, après de longues négociations et concomitamment avec les cessions croisées d’actions détenues par MM. [P] et [Z], les sociétés Technichem et Eurochem ont signé le contrat de distribution exclusive le 7 février 2017 pour une durée de 7 années.
Ce contrat prévoyait notamment un article VII intitulé « objectif financier du distributeur et engagement du fabriquant » aux termes duquel le distributeur s’engageait à l’égard du fabricant à atteindre des volumes d’achat (Produits labélisés TECHNICHEM) expressément définis dans le contrat et qui ont été au c’ur des négociations entre les parties (notamment pièce n°43 Eurochem).
Le contrat stipule également à l’article XVI intitulé « marque et Logo » que :
« Le Fabricant concède au Distributeur une licence d’exploitation se rapportant à la marque de fabrique et aux logs »TECHNICHEM", à titre gratuit pendant la durée de la présente convention.
Le Distributeur s’engage à utiliser la marque et le logo « TECHNICHEM », tel que détenu par la société LV MAC SPRL, enregistrée sous le numéro 003411436 en date du 27 juin 2005 auprès de l’OHMI, dont plus ample description est faite en annexe 4, et ce dans le respect des intérêts du Fabricant.
Les Parties conviennent que les modalités d’utilisation de la marque verbale et du logo « TECHNICHEM » fera l’objet d’une convention distincte dénommée « charte d’utilisation », qui sera annexée à la présente Convention, et qui en feront intégralement partie (')."
Les parties ont également prévu au contrat une clause à l’article XX ainsi libellée « Résiliation anticipée » et qui dispose que :
« Chacune des Parties pourra, après une mise en demeure préalable à laquelle aucune suite n’aurait été donnée endéans un délai de 30 jours ouvrable, mettre fin sur-le-champ à la présente Convention, sans indemnité ni préavis, si l’autre Partie manque gravement ou de manière répétée à ses obligations, ou en cas de mésintelligence grave, sans préjudice pour la Partie victime de l’inexécution contractuelle de réclamer des dommages-intérêts à charge de la Partie défaillante.
Les Parties conviennent que sont notamment considérés comme manquements graves, sans préjudices de ce qui est prévu dans les autres dispositions de la présente Convention :
* Le non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements contractuels découlant de la présente Convention, en ce compris le défaut de paiement ;
* L’ouverture d’une procédure de faillite ;
* La mise en liquidation (volontaire ou judiciaire)
* Toutes circonstances étant de nature à ébranler sérieusement le crédit de l’une ou l’autre partie ;
* La violation des obligations de confidentialité"
Ainsi, ces dispositions prévoient une résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations et identifient différents cas de manquements graves, dont le non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses engagements contractuels découlant de la convention, en ce compris le défaut de paiement.
Cette clause dite de « résiliation anticipée » est bien une clause résolutoire en ce qu’elle est déclenchée par le non-respect par l’une des parties de ses engagements contractuels au sens des dispositions de l’article 1225 précité.
Cette clause répond aux exigences de l’article 1225 alinéa 1er précité en ce qu’elle est invoquée pour des manquements à des obligations expressément stipulées au contrat.
Ainsi, par lettres des 18 janvier et 18 février 2019, la société Technichem a expressément visé cette clause pour résilier de manière anticipée le contrat de distribution à durée déterminée pour des manquements à des engagements de la société Eurochem clairement identifiés comme découlant du contrat et pouvant être qualifiés de graves suivant les stipulations précitées, à savoir le non-respect pour les années 2017 et 2018 des volumes d’achat minimum prévu à l’article VII du contrat et le non-respect de la charte d’utilisation de la marque « Technichem » et /ou Logo telle que prévue à l’article XVI du contrat.
Toutefois, la Cour constate que la société Technichem a été défaillante dans la mise en 'uvre de cette clause pour ne pas avoir clairement subordonné la résiliation du contrat à une mise en demeure « infructueuse » comme l’exige l’article 1225 précité et le stipule l’article XX du contrat de distribution.
La société Technichem soutient que sa lettre du 18 janvier 2019 constitue une mise en demeure et que celle-ci étant demeurée infructueuse, elle a notifié la résiliation anticipée du contrat par lettre du 18 février 2019.
Certes la lettre du 18 janvier 2019 comporte les mentions suivantes :
— un objet identifié « Mise en demeure – Résiliation de la convention de distribution exclusive », alors que celui de la lettre du 18 février 2019 a pour objet « Résiliation de la convention de distribution exclusive »,
— le rappel des stipulations de la clause de résiliation prévue à l’article XX du contrat,
— l’identification de manquements de la société Eurochem à des engagements contractuels constituant « une hypothèse de résiliation anticipée de la Convention au sens de l’article XX » et la mention selon laquelle « la présente constitue donc une mise en demeure au sens de l’article XX de ladite Convention ».
Cependant cette dernière mention n’est complétée d’aucune interpellation suffisante du débiteur à régulariser la situation dans un délai de 30 jours pour constituer une mise en demeure « infructueuse ». Cet adjectif indique que la mise en demeure doit accorder au débiteur une chance d’exécuter ses obligations contractuelles et que ce n’est que si le débiteur persiste dans son refus d’exécuter ses obligations que la clause résolutoire pourra être mise en 'uvre.
En effet, s’agissant d’abord du non-respect des engagements de volumes d’achat minimum, la lettre du 18 janvier 2019 fait le constat que la société Eurochem n’a pas atteint les objets fixés lors des années 2017 et 2018 dans les proportions suivantes :
2017
2018
Total CA réalisé en €
2 074 491
1 814 261
Objectif de la convention en €
2 100 000
2 300 000
Ecart négatif constaté
25 059
485 739
Mais la missive n’indique nullement à quoi la société Eurochem devait remédier dans un délai de 30 jours au regard des engagements de volume, c’est-à-dire, comme elle l’indique dans ses conclusions, procéder dans ce délai à des commandes pour atteindre les volumes contractuels de 2018 et a fortiori de 2017 pour éviter la résiliation du contrat de plein droit. Ceci était d’autant moins évident pour la société Eurochem que :
— Pour l’année 2017, la société Technichem Belgique lui écrivait le 11 décembre 2017 en ces termes (pièce n°116 Eurochem) :
« Nous vous adressons ce courrier dans le cadre de la convention de distribution exclusive que nous avons signée ensemble le 7 février 2017.
En vertu de l’article 7 de cette Convention, nous avions convenus qu’un objectif de chiffre d’affaires devait être atteint annuellement.
Grâce à vos dernières commandes reçues hier, nous constatons que cet objectif est atteint pour cette année 2017 et nous vous félicitons. Nous avons donc le plaisir de vous accorder la RFA (Ristourne de Fin d’année) prévue par cette convention (').
Nous avons aussi le plaisir de vous confirmer que vous n’aurez pas d’augmentation de tarif en 2018.
Votre exclusivité est donc belle et bien renouvelée pour 2018"
— Pour l’année 2018, la société Technichem Belgique écrivait dès le 19 septembre 2018 (pièce n°117 Eurochem ) :
« Au sujet de la RFA qui devrait être accordée en 2019 sur le CA 2018. Nous te confirmons quelle sera accordée si le CA 2019 = 2.300.000 € et pas accordée dans le cas contraire.
Au sujet de l’augmentation de tarif en 2019, elle sera maintenue si le CA 2018 est inférieur à 2.300.000 €, mais !! Je m’engage à vous accorder fin 2019 une remise équivalente à cette augmentation de tarif pur autant que votre CA 2019 atteigne le CA indiqué dans la convention à savoir fin 2019 : 2.540.000 €"
Etant observé par ailleurs que par des échanges de courriels des 21 décembre 2018 et 12 janvier 2019, les parties planifiaient des réunions de travail sur des formations techniques courant janvier et février 2019.
Ensuite, s’agissant du non -respect de la charte graphique, la lettre du 18 janvier 2019 expose les manquements suivants :
« Nous constatons également le non-respect de l’article XVI de la Convention relatif à la charte d’utilisation de la marque »Technicem" et/ou Logo.
A cet égard différentes infractions ont été constatées et il a été demandé à Eurochem, à plusieurs reprises, de respecter la charte graphique. Nonobstant les différents courriels envoyés, force est de constater que :
— Le site internet présente une photo d’un bidon avec le logo d’Eurochem en lieu et place de l’étiquettte Technchem,
— Lors des salons de Parasitec (octobre 2018) et Artibat (2018), des posters nommaient des produits Technichem sans mentionner la marque Techniche,
— De plus, lors de la foire de Parasitec, les marques Technichem, Eurochem, Eurochem et Eoltec figuraient sur un même stand, ce qui porte à confusion et porte atteinte à la marque Technichem. Or il avait été préalablement demandé à ce que ces 3 trois marques ne se trouvent sur un même stand afin d’éviter tout amalgame,
— Aucune approbation des documents contenant le Logo Technichem n’a jamais été sollicitée"
Or la Cour observe que s’agissant du grief lié à la photo sur le site internet, la société Eurochem justifie avoir remédié à cet incident début juin 2018 après avoir reçu les visuels de la société Technichem (pièce n°121).
Pour les posters des salons Parasitec et Artibat, la société Technichem ne verse aux débats aucun élément attestant de la réalité d’un tel manquement.
La société Eurochem justifie également d’échanges de courriels courant juin 2018 aux termes desquels la société Technichem donne son accord pour un espace commun aux trois marques pour le salon Batimat.
La société Eurochem produit en outre des échanges de courriels courant 2018 sur le catalogue 2018-2019, ses réclamations des visuels sur les produits et charte graphique (pièces n° 124 à 128).
Les pièces versées aux débats par la société Technichem (notamment les pièces n° 15 à 21, 73 et 88) concernent pour la plupart des reproches pour des évènements en 2015 et 2017 et ne permettent pas d’établir la réalité des manquements précités courant 2018 et en particulier qu’elle était la chartre graphique de la marque non-respectée par la société Eurochem.
Aussi, concernant la charte graphique, outre le fait que les manquements allégués ne sont pas établis, aucune action précise ne pouvait faire l’objet d’une régularisation dans le délai de 30 jours à compter de la lettre dite de mise en demeure du 18 janvier 2019 pour « sauver le contrat » de distribution exclusive.
Enfin, aux termes de sa lettre du 18 janvier 2019, la société Technichem fait état d’éléments suivant lesquels la société Eurochem "ne semble pas mettre tous les moyens en 'uvre pour la bonne exécution de la Convention', tels que l’absence de prospection continue dans un secteur, le manque d’efficacité et les coefficients de vente diminuant la compétitivité des produits sur le marché français. Force est de constater, comme le souligne la société Eurochem, que ces griefs, à les supposé établis, ne sont en relation avec aucun engagements contractuels précis ni manquement visé par l’article XX du contrat.
En définitive, comme le souligne à juste titre la société Eurochem, à aucun moment dans cette lettre dite de « mise en demeure » la société Technichem n’a laissé entendre que la résiliation du contrat ne serait pas appliquée, si dans le délai de 30 jours, des actions étaient entreprises pour remédier aux manquements constatés. In fine, cette missive indique au paragraphe 3 intitulé « A l’expiration du délai de préavis » :
« Veuillez noter que la résiliation de la Convention n’implique pas qu’aucune collaboration future ne puis être envisageable. Eurochem, si elle le souhaite, gardera la possibilité de distribuer des produits Technichem de manière non exclusive moyennant l’application d’un nouveau tarif applicable aux autres distributeurs en Europe (') Nous somme à votre disposition pour discuter des éventuelles modalités pratiques de cette résiliation ».
En réalité la résiliation était déjà annoncée dans cette missive du 18 janvier 2019, à l’issue d’un préavis de trois mois courant de son envoi et non en cas de persistance des manquements à l’expiration du délai de 30 jours, ce que d’ailleurs avait compris la société Eurochem dans sa réponse du 18 février 2019 :
« Je fais suite à votre lettre datée du 18 janvier aux termes de laquelle vous nous indiquez mettre fin à la contention de distribution exclusive du 7 février 2017 avec un préavis de trois mois »
Aussi, la Cour constate l’ambiguïté des termes de la lettre du 18 janvier 2019 sur la réalité d’une mise en demeure outre l’impossibilité matérielle pour la société Eurochem de remédier à des manquements non établis ou déjà régularisés ou relatifs à des évènements définitivement passés, manifestant une absence de bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause stipulée à l’article XX du contrat.
Dès lors, la lettre du 18 janvier 2019 n’est pas de nature à faire produire effet à la clause résolutoire stipulée à l’article XX, à défaut de constituer une mise en demeure et manifestant une mise en 'uvre de mauvaise foi de cette clause.
En conséquence, en résiliant par lettre du 18 février 2019 à effet au 18 avril 2019 le contrat de distribution exclusive de manière anticipée et fautive, la société Technichem a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Eurochem.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture par la société Technichem SA de la convention signée le 7 février 2017 entre les parties est abusive.
2- Sur l’indemnisation du préjudice de la rupture anticipée et fautive du contrat de distribuntion exclusive
Exposé des moyens
La société Eurochem fait valoir qu’en application des articles 1212 et 1231-2 du code civil, le préjudice découlant de la rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée est égal au gain manqué, c’est-à-dire à la perte de marge que la victime de la résiliation abusive pouvait escompter sur la durée restant à courir du contrat. Aussi, bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, la société Eurochem estime son préjudice lié à la rupture anticipée et fautive de ce contrat, à la somme 9 296 611,75 euros correspondant à la perte de sa marge brute escomptée sur la durée restant à courir du contrat, soit du 18 avril 2019 au 7 février 2024. Pour ce faire, elle retient une marge brute moyenne annuelle de 1 934 778, 67 euros.
En réponse, la société Technichem soutient que la société Eurochem, outre le fait de demander deux fois l’indemnisation d’un même préjudice, n’a manqué aucun gain du fait de la rupture du contrat de distribution exclusive. D’abord, la société intimée relève qu’aux termes du contrat, la société Eurochem était engagée à réaliser des objectifs de volume d’achats (article VII) conditionnant la survie du contrat, et que sur les premières années d’exécution de ce contrat les objectifs de volume n’ont pas été atteints. Ensuite, elle insiste sur le fait que la résiliation du contrat n’a eu seulement pour effet la perte de l’exclusivité mais non pas le droit de distribution des produits Technichem. Elle précise que la société Eurochem pouvait poursuivre la distribution de ses produits de manière non-exclusive, comme les autres distributeurs, suivant des prix standards, moins intéressants, mais sans la contrainte d’un approvisionnement exclusif et l’interdiction de vendre des produits concurrents. Elle ajoute que la société Eurochem a arrêté de son propre fait toute distribution des produits Technichem pour vendre ses propres produits concurrents et ce de manière déloyale. Elle en déduit que la vente de produits concurrents a compensé la marge qu’Eurochem aurait pu réaliser avec les produits Tecnichem.
Réponse de la Cour,
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A la sous-section 5 intitulée « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat », l’article 1231-2 du même code dispose que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il en résulte qu’en application de ce dernier texte invoqué par la société Eurochem, une partie ne peut pas prétendre à l’exécution d’un contrat résilié fautivement par anticipation, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation.
Pour apprécier le dommages subit par la société Eurochem du fait de la rupture anticipée du contrat de distribution exclusive, la Cour constate que cette dernière n’a pas été privée du droit de distribuer les produits Technichem, mais seulement du bénéfice pour cette distribution des conditions favorables de l’exclusivité conférée par le contrat notamment pour les prix et les délais de livraison.
La lettre de résiliation du 18 janvier 2019 prévoyait explicitement la possibilité pour la société Eurochem de poursuivre la distribution des produits Technichem de manière non exclusive moyennant l’application d’un nouveau tarif applicable aux distributeurs.
Si la société Eurochem établit le fait que la société Technichem avait organisé et annoncé le lancement de sa filiale en France pour une distribution exclusive de ses produits dès le 19 avril 2019 et démarché ses clients à cet effet courant mars- avril 2019 (notamment pièces n°95 à 104), force est de constater que la société Eurochem n’a pour sa part manifesté aucune intention de poursuivre la distribution des produits Technichem dont elle a cessé toute commande après la résiliation du contrat de distribution exclusive sans s’enquérir des nouvelles conditions de distribution annoncées. Outre qu’il n’est pas établi au vu des pièces versées aux débats par la société Eurochem (notamment les pièces n° 51, 108, 109, et 133) que la société Technichem aurait refusé toute livraison ou vente de ses produits après le 19 avril 2019, cette dernière produit aux débats différents éléments laissant apparaître que la société Eurochem avait réorganisé son activité pour substituer les produits Technichem par des produits Eurochem dès le mois d’avril 2019. Ainsi, il n’est pas sérieusement contesté que la société Eurochem annonçait sur son site internet une nouvelle gamme de produits « Eurochem » à compter du 19 avril 2019 (pièce Technichem n°31) destinés à se substituer aux produits Technichem. Elle envoyait dès le 26 avril 2019 à l’un de ses clients une grille tarifaire comprenant un tableau de comparaison des prix entre les gammes Eurochem et Technichem ( pièces Technichem n°32 a et 32 b). Dans une vidéo de présentation de la société Eurochem France (pièce Technichem n°42 b et 83) est annoncé « 2019, comme un tournant majeur dans son histoire avec la création de sa propre ligne de production au travers de sa filiale DPC Production », que la filiale DPC Production est située « au carrefour de l’Europe sur le Pôle Roissy-Charles-de-Gaulle » et qu’elle permet à la société Eurochem« d’afficher son ambition, tant nationale qu’internationale ».
Dans ces circonstances, la société Eurochem ne peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive, calculé sur la base d’une marge identique à celle réalisée sur la moyenne annuelle des chiffres d’affaires des trois exercices précédant la rupture (2016 à 2018) sur les produits Technichem et ce sur la durée restant à courir du contrat, soit du 18 avril 2019 au 7 février 2024 (57,66 mois).
La société Eurochem ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice résultant de la perte de l’exclusivité de la distribution et non du droit de la distribution des produits Technichem, soit la perte des conditions plus favorables de l’exclusivité que celles « standards » proposées par la société Technichem à l’issue de la résiliation du contrat.
Les seules pièces comptables et financières versées aux débats par la société Eurochem sont les comptes sociaux sur les exercices 2016 à 2018 (pièce n° 134), ainsi qu’une attestation de son expert-comptable établissant une marge correspondant à la marge commerciale et de production déduction des frais de sous-traitance directe à hauteur d’une moyenne annuelle de 1 934 778,67 euros soit 161 231,56 euros mensuelle (pièce n°148). La société Technichem conteste ce taux de marge de près de 50% et prétend que les distributeurs de ses produits ont un taux de marge de 30%, mais sans étayer ses allégations.
Dès lors en l’état des éléments versés aux débats, la Cour évalue le préjudice lié à la perte de l’exclusivité de la distribution des produits Technichem par la société Eurochem à 5% de la marge moyenne mensuelle réalisée sur les produits Technichem sur la durée du contrat restant à courir à la date de résiliation, soit le somme de 464 830, 59 euros ( 161 231,56 euros x 5% x 57,66).
La société Technichem sera condamnée à payer à la société Eurochem la somme de 464 830,59 euros à titre de réparation du préjudice lié à la rupture anticipée et fautive du contrat de distribution exclusive, avec intérêt au taux légal à compter non pas de l’assignation mais de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il dit que le préjudice subi par la société Eurochem a été indemnisé par la période de préavis de trois mois et déboutée cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de distribution exclusive.
V- Sur la rupture de la relation commerciale
Exposé des moyens,
La société Eurochem fait valoir que la société Technichem a engagé sa responsabilité en application de l’article L. 442-1, II du code de commerce en rompant brutalement la relation commerciale établie entre les parties depuis 1990 et encadrée par deux contrats de distribution exclusive conclus en 1997 et 2017. Elle soutient que le préavis de trois mois notifié dans sa lettre de rupture du 18 janvier 2019, est non seulement insuffisant compte tenu de l’ancienneté et la spécificités des relations, mais encore que ce préavis n’a pas été effectif. A cet effet, la société Eurochem relève que pendant le préavis, la société Technichem a modifié unilatéralement les conditions contractuelles en modifiant les tarifs, réduisant les délais de paiement, plafonnant les encours, retardant ou refusant des livraisons, et démarchant activement la clientèle d’Eurochem dès le 21 mars 2019 en violation de son obligation contractuelle de non-concurrence. La société Eurochem ajoute que Technichem a débauché plusieurs de ses salariés clés, facilitant ainsi le transfert de sa clientèle et aggravant la brutalité de la rupture. Elle soutient que ces agissements démontrent que Technichem n’avait pas l’intention de maintenir un quelconque courant d’affaires avec Eurochem, contrairement à ce qu’elle prétend et avait dès mars 2019 informé la clientèle du lancement de sa filiale Technichem France en qualité de vendeur exclusif de ses produits et refusé les livraisons de commandes effectuées les 17 et 18 avril 2019.
La société Eurochem estime qu’elle devait bénéficier d’un préavis de 24 mois compte tenu des éléments suivants :
— la relation commerciale a duré plus de vingt-neuf ans,
— sa dépendance économique, la quasi-totalité (99,99 %) de son chiffre d’affaires était réalisé avec les produits Technichem, étant contractuellement tenue de ne vendre que ces produits en exclusivité.
— les produits en question sont difficilement substituables en raison de leur spécificité technique et du faible nombre de fournisseurs, ainsi que du caractère restreint et très concurrentiel du marché
— les investissements marketing pour un montant annuel moyen de 175 678 euros
A partir d’une moyenne mensuelle de marge brute sur les trois exercices précédant la rupture de 161 231,56 euros, la société Eurochem évalue son préjudice à la somme de 3 385 862,76 euros.
En réplique, la société Technichem soutient d’abord que deux relations commerciales, indépendantes l’une de l’autre, se sont succédées entre Technichem et Eurochem, soit une première relation commerciale poursuivie du 25 février 1997 au 25 février 2017 et terminée à l’issue d’un préavis de 9 mois donné par lettre du 7 juin 2016, puis une seconde relation commerciale poursuivie du 7 février 2017 au 18 avril 2019 et terminée à l’issue d’un préavis de trois mois. Elle prétend, que le contrat de distribution du 7 février 2017 n’est pas le renouvellement du premier, mais un second contrat aux conditions différentes et faisant ainsi naître une nouvelle relation commerciale qui n’était pas dans la poursuite de la précédente selon l’intention commune des parties. Elle estime donc que la durée de la relation commerciale à prendre en compte est de moins de deux années. Elle ajoute que cette relation commerciale n’avait pas de caractère stable pour être considérée comme établie, dès lors que la distribution exclusive était conditionnée à l’atteinte des objectifs contractuels d’achats minimum précarisant ainsi le droit de distribution exclusive. Ensuite, la société Technichem soutient qu’il n’y a eu aucune brutalité dans les modalités de la rupture. Elle rappelle que l’article L.442-6 du Code de commerce offre une faculté de résiliation immédiate en cas de manquements, et qu’Eurochem a été avertie par une mise en demeure et un préavis de trois mois. Elle prétend que la durée de ce préavis était suffisante compte tenu de la durée limitée à deux ans de la relation commerciale et que la résiliation du contrat de distribution n’emportait que la fin de l’exclusivité laissant la possibilité à la société Technichem de poursuivre dans d’autres conditions la distribution de ses produits, mais que cette dernière a cessé de sa propre initiative ayant crée sa propre ligne de fabrication de produits concurrents vendus dès le 13 mars 2019. En outre, elle insiste sur le fait que la société Eurochem a bénéficié d’un préavis effectif de trois mois au cours duquel son exclusivité a été préservée ainsi que son chiffre d’affaires avec les produits Technichem. Elle explique que l’augmentation de tarif est liée au fait que la société Eurochem n’avait pas atteint ses objectifs en 2018 conformément aux stipulations contractuelles, que la réduction des délais de paiement et de l’encours maximal était pour se prémunir du risque de défaut de paiement en fin de relation sans pour autant modifier substantiellement les conditions de la relation, la société Eurochem ayant toujours payé ses factures à réception pour bénéficier de l’escompte.
Elle ajoute que la rupture du stock de produits Technipox JML est lié au fait que la société Eurochem a commandé en une fois l’équivalent de 6 mois de fabrication sans délai de prévenance et qu’aucun refus de livraison n’est démontré ni de vente de produits Technichem en France par sa filiale avant le 18 avril 2024. Enfin, elle soutient que comme indiqué dans ces courriers des 18 janvier et 18 février 2019, la société Eurochem avait la possibilité de poursuivre la relation commerciale de distributeur non-exclusif et continuer à s’approvisionner en produits Technichem à des tarifs et conditions standards applicables à tout distributeur.
Sur le préjudice, la société Technichem soutient que la demande de réparation pour rupture brutale formulée par Eurochem est injustifiée, en l’absence de démonstration d’un préjudice direct et certain. Elle souligne qu’Eurochem se contente de revendiquer un montant total de 3 865.570,08 euros, basé sur une marge brute mensuelle estimée à 161 065,42 euros pendant un préavis qu’elle réclame de vingt-quatre mois, sans apporter de preuve quantifiée sur la perte effective de chiffre d’affaires liée à la brutalité de la rupture. Elle estime que la marge sur les produits Technichem ne peut être supérieure à 30% et que les investissements allégués ne sont pas spécifiques et ne représentent que 4% du chiffre d’affaires. La société Technichem soutient en outre que Eurochem n’a pas prouvé de dépendance économique ni démontré que la part de son chiffre d’affaires liée aux produits Technichem rendait ces produits difficilement substituables. La société Technichem insiste sur le fait qu’Eurochem a, dès le mois d’avril 2019, lancé une ligne de produits concurrents et détient une capacité de production autonome grâce à la société DPC Production.
Réponse de la Cour,
La rupture de la relation commerciale ayant été notifiée par lettre du 18 janvier 2019, l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 est applicable au litige et dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
— Sur le caractère établi de la relation commerciale
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce, la société Technichem France devenue Eurochem a été constituée en 1994 pour la distribution des produits Technichem. La relation commerciale de distribution exclusive a été encadrée par deux contrats successifs signés en 1997 puis le 7 février 2017, le dernier ayant été conclu pour une durée de 7 années et venant à échéance le 7 février 2024. Même si les conditions de la relation commerciale ont évolué entre les deux contrats de distributions, notamment avec l’instauration d’un volume minimum d’achat, la relation commerciale de distribution exclusive entre les parties s’est poursuivie depuis la conclusion du premier contrat de 1997. Il n’est pas sérieusement contesté que la société Technichem France devenue Eurochem réalisait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec les produits Technichem.
Malgré le non-renouvellement du premier contrat de distribution et la conclusion d’un second contrat pour une durée déterminée de 7 ans, après de longues négociations notamment sur les volumes d’achat minimum, la société Eurochem pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec la société Technichem, en sorte que leur relation commerciale était bien établie au sens des dispositions précitées à compter du premier contrat de distribution exclusive à savoir le 25 février 1997.
— Sur la brutalité de la rupture
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Aux termes de la lettre du 18 janvier 2019, la société Technichem a notifié la fin de la convention de distribution exclusive avec un délai de préavis de trois mois venant à échéance le 18 avril 2019, tout en indiquant à la société Eurochem avait la possibilité de distribuer les produits Technichem de manière non exclusive moyennant l’application d’un nouveau tarif applicable aux autres distributeurs en Europe. Il s’ensuit que seule la fin de l’exclusivité de la relation commerciale établie a été notifiée par ce courrier, modifiant par là-même de manière substantielles cette relation.
Certes à l’issue du délai de préavis du 18 avril 2019, plus aucun flux d’affaires n’a été réalisé entre les parties, et il n’est pas sérieusement contesté que la société Technichem avait préparé le lancement de sa filiale Techichem France destinée à la distribution exclusive des produits Technichem dès le 19 avril 2019 (pièce Eurochem n°95 et ses annexes). Néanmoins, à aucun moment la société Eurochem n’a manifesté le souhait de poursuivre la distribution des produits Technichem de manière non-exclusive et a interrompu toutes commandes dès la fin du préavis. Les pièces versées aux débats par cette dernière ne démontrent pas non plus le refus avéré de toute livraison de produits par la société Technichem fin avril 2019 (notamment les pièces Eurochem n° 51, 108, 109, et 133).
Dès lors, la rupture ne peut s’apprécier qu’au regard de la perte de l’exclusivité de la distribution des produits Technichem et non pas de l’arrêt de toute vente de ces produits dont il n’est pas établi qu’elle soit exclusivement imputable à la société Technichem.
Certes du fait de l’exclusivité, il n’est pas sérieusement contesté que la société Eurochem réalisait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec les produits Technichem et ce depuis le 25 février 1997, soit sur une période de 20 années. Les investissements marketing allégués ne relèvent cependant d’aucune spécificité au regard de la nature des produits et du chiffre d’affaires réalisé sur les produits Technichem par la société Eurochem.
La société Eurochem allègue de la spécificité des produits en cause mais sans aucune offre de preuve ni d’explication tangible. Elle ne livre aucun élément concret sur la structure du marché et l’état de la concurrence permettant d’apprécier les opportunités de diversification de ses fournisseurs.
En l’état de ces éléments, la Cour estime suffisant le préavis de trois mois notifié par lettre du 18 janvier 2019.
La société Eurochem a bénéficié d’un préavis de 3 mois au cours duquel elle a pu réaliser des achats de produits Terchnichem pour un montant de 649 831,24 euros (pièce n°51) soit l’équivalent prorata temporis de l’objectif fixé au contrat pour 2019.
L’augmentation de tarif appliqué au cours de cette période avait été annoncé dès le courrier du 19 septembre 2018 (pièce n°117 Eurochem en ces termes :
« Au sujet de l’augmentation de tarif en 2019, elle sera maintenue si le CA 2018 est inférieur à 2.300.000 €, mais !! Je m’engage à vous accorder fin 2019 une remise équivalente à cette augmentation de tarif pur autant que votre CA 2019 atteigne le CA indiqué dans la convention à savoir fin 2019 : 2.540.000 €"
Aucune des pièces versées aux débats par la société Eurochem au soutien de ses allégations ne démontre un refus caractérisé de livraison de la part de la société Technichem, étant observé que si cette dernière a notifié une réduction du délai de paiement et de l’encours maximal, il n’est pas établi que ces conditions soient un changement substantiel dans la pratique de la relation commerciale antérieure. La société Technichem explique, sans être utilement contredite, sa rupture de stock de certains produits par une commande au volume inhabituel de la part de la société Eurochem.
Enfin, si la société Eurochem établit que la société Technichem avait anticipé le lancement de sa filiale en France pour la distribution de ses produits à l’issue du préavis et le démarchage de ses clients, aucun des éléments produits aux débats ne permet de mettre en évidence des ventes avant le 19 avril 2019.
Aussi, le préavis de trois mois dont a bénéficié la société Eurochem a bien été effectif.
Dans ces conditions, la société Eurochem sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
VI- Sur les demandes de la société Eurochem au titre de la reprise de stock
Exposé des moyens,
La société Eurochem expose que l’article 21 du contrat du 7 février 2017 stipule qu’en cas de résiliation de la convention par le fabricant non imputable au distributeur, ce dernier s’engage à reprendre, à ses frais, le stock des produits aux prix d’achat. Elle soutient que le tribunal a dénaturé les termes de cette clause en subordonnant son application à des conditions non prévues, notamment en exigeant un délai pour sa mise en 'uvre ou que les produits soient commercialisables, ce que l’article 21 n’exige pas. Elle ajoute que, ayant mis en demeure Technichem par lettres des 24 décembre 2019 et 13 mars 2020 de reprendre les stocks pour un montant de 47 249,51 euros, et que Technichem ayant refusé, elle est fondée à demander la condamnation de cette dernière à reprendre à ses frais les produits invendus, peu important qu’elle n’ait pas expressément visé l’article 21 dans sa mise en demeure ou qu’elle ait invoqué des non-conformités. Elle réfute également les arguments de Technichem selon lesquels elle aurait constitué un stock important de produits ou qu’elle chercherait à infliger une « double peine », rappelant que c’est Technichem qui avait subordonné le maintien du préavis au respect de chiffres d’affaires minimums.
En réplique, la société Technichem sollicite le rejet de la demande de reprise de stock, estimant que Eurochem cherche à imposer une charge injustifiée. La société Technichem soutient que la demande de reprise de stock par Eurochem, évaluée à 47 249,51 euros, est inapplicable, car l’obligation de rachat du stock ne peut être opposée à Technichem que si la résiliation est imputable au fabricant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Technichem souligne que Eurochem a constitué ce stock après la mise en demeure du 18 janvier 2019, doublant presque ses achats pour atteindre 649 526,44 euros entre janvier et avril 2019, par rapport aux 398 206,90 euros pour la même période en 2018. La société Technichem déclare n’avoir jamais exigé de Eurochem de maintenir un stock important. Elle soutient qu’aucune preuve d’interdiction de vendre ces produits après la résiliation n’a été fournie par Eurochem et que celle-ci aurait pu écouler le stock auprès de ses clients.
Réponse de la Cour,
L’article XXI du contrat de distribution intitulé « Conséquences de la fin de la convention » dispose que :
« En cas de résiliation de la Convention par le Fabricant, sans que cette dernière ne puisse être imputée au Distributeur, le Fabricant s’engage à reprendre, à ses propres frais, le stock de Produits, aux prix d’achat se trouvant encore chez le Distributeur, sauf accord mutuel et préalable en sens contraire ».
La résiliation anticipée et fautive du contrat de distribution exclusive ayant été imputée à la seule société Technichem, la société Eurochem se trouve en droit de se prévaloir des stipulations contractuelles précitées qui ne subordonnent la mise en oeuvre de cette clause de reprise de stock à aucune autre condition.
Par lettre du 24 décembre 2019, la société Eurochem a mis en demeure la société Technichem de procéder à l’enlèvement, à ses frais, du stock des produits encore en sa possession selon l’inventaire joint, moyennant le paiement de la somme, avant enlèvement de 47 249,51 euros correspondant selon elle à leur prix d’achat.
Par lettre en réponse de ses conseils du 25 février 2020, la société Technichem s’est opposée à cette demande.
La société Eurochem relève à juste titre qu’elle a procédé aux achats de produits Technichem pendant la période de préavis suivant les chiffres d’affaires minimum indiqués aux termes des lettres de résiliation des 18 janvier et 18 février 2019. Elle a réclamé la reprise des stocks invendus à la fin de l’exercice 2019.
Nonobstant le fait que la société Eurochem n’a pas explicitement visé l’article XXI dans ses courriers de réclamation, elle est en droit de demander l’exécution de ces stipulations contractuelles et de réclamer la condamnation de la société Technichem à lui payer la somme de 47 249, 51 euros, somme qui n’est pas sérieusement contestée en son montant par la société Technichem, et à procéder à l’enlèvement des produits invendus aux frais de cette dernière.
En l’état, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Eurochem de ses demandes au titre de la reprise de stock.
VII- Sur les demandes de la société Technichem au titre d’une procédure abusive et de l’amende civile
Compte tenu du sens de la décision rendue, la société Tehnichem sera déboutée de sa demande de « justes dommages-intérêts pour procédure abusive, sur la base de l’article 1240 du code civil, dont la Cour fixera un juste montant qui ne saurait être inférieur à 1euros » et de sa demande de publication de la décision.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Tehnichem de ces chefs de demandes.
VIII- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Technichem aux dépens de première instance et à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Technichem, succombant partiellement en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Technichem sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Eurochem la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour mais seulement en ce qu’il a :
— Dit que le préjudice subi par Eurochem du fait de la rupture abusive par la société Technichem de la convention du 7 février 2017 a été indemnisé par la période de préavis de trois mois et débouté la société Technichem de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la résiliation abusive du contrat de distribution exclusive ;
— Débouté la société Eurochem de ses demandes au titre de la reprise de stock ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Technichem à payer à la société Eurochem la somme de 464 830,59 euros à titre de réparation du préjudice lié à la rupture anticipée et fautive du contrat de distribution exclusive, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Technichem à payer à la société Eurochem la somme de 47 249,51 euros au titre des stocks de produits Technichem invendus au 31 décembre 2019 et à procéder à leur enlèvement à ses frais ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Technichem aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés suivant la procédure de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technichem et la condamne à payer à la société Eurochem la somme de 15 000 euros ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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