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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
[Localité 1]
C/
CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
[Localité 1]
— CARSAT SUD EST
— Me Serge MIMRAN-VALENSI
Copie exécutoire :
— CARSAT SUD EST
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEHA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 25 mai 2023, Mme [J] [D], salariée de la société [6] [Localité 1] en qualité d’opératrice de production puis de pilote polyvalente depuis le 30 août 2021, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien gauche ».
Par décision du 6 décembre 2023, la CPAM a pris en charge la maladie de Mme [D] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur le compte employeur 2023 de la société [6] [Localité 1] par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Sud-Est au titre de la maladie déclarée par Mme [D].
Par courrier du 27 février 2024, la société [6] [Localité 1] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Sud-Est, afin de demander l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [D].
Par courrier du 7 juin 2024, la CARSAT a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, la société [6] [Localité 1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 mars 2025.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 juillet 2025.
Aux termes de son assignation, visée par le greffe le 29 juillet 2024, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [6] [Localité 1] demande à la cour de :
— dire que la CARSAT ne prouve pas l’exposition au risque de Mme [D] chez elle,
— dire que Mme [D] a été exposée au risque successivement chez plusieurs employeurs différents, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— ordonner le retrait de la maladie professionnelle de Mme [D] de son compte employeur,
— enjoindre à la CARSAT de procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait,
— condamner la CARSAT au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société fait valoir que c’est à la CARSAT de prouver que Mme [D] a été exposée au risque de sa maladie chez elle.
Elle soutient que la salariée a été exposée au risque dans d’autres entreprises, de 2011 à 2014 en qualité d’opérateur de conditionnement au sein de la société [5], de 2014 à 2017 en qualité d’agent de tri au centre de tri et de traitement des déchets de [Localité 1] et de 2017 à 2021 en qualité de bouchère au sein du magasin [4].
Par conclusions communiquées au greffe le 2 juillet 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger que la société [6] [Localité 1] est le dernier employeur ayant exposé Mme [D] au risque de sa maladie,
— constater que la société [6] [Localité 1] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Mme [D] au risque de sa maladie au sein d’autres entreprises,
— juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer sa décision d’avoir inscrit sur le compte employeur de la société [6] [Localité 1] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D],
— rejeter le recours de la société [6] [Localité 1].
La CARSAT indique que dans le questionnaire qu’elle a rempli dans le cadre de l’enquête de la CPAM, la salariée a déclaré exécuter de nombreuses saisies manuelles avec appui prolongé du talon de la main durant son activité au sein de la société [6] [Localité 1] et que ses dires sont corroborés par les témoignages de deux anciens salariés de la société.
Elle fait également valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail de l’assurée au sein de la société [6] [Localité 1] et sa maladie.
En revanche, la CARSAT estime que les éléments produits par la société [6] [Localité 1] ne permettent pas de démontrer que les conditions de travail effectives de Mme [D] chez ses autres employeurs l’ont exposée au risque de sa maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La CPAM a pris en charge le syndrome du canal carpien de Mme [D] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Dans le questionnaire qu’elle a rempli, Mme [D] a indiqué qu’elle effectuait les tâches suivantes pendant 9 heures et demie par jour durant 4 jours :
— des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets,
— des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet,
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Les propos de Mme [D] sont corroborés par le témoignage de Mme [X], ancienne cheffe d’équipe de la [6] [Localité 1], laquelle indique que Mme [D] a été, à plusieurs reprises, dans l’obligation de remplacer du personnel sur la ligne de production (étaler la pâte à la main pendant plusieurs heures ou encore étaler de la sauce tomate à la main), qu’il y a également des productions où le « pilote » doit remplir le tapis d’approvisionnement de mélange à la main toute la journée et que le pilote doit également changer les grosses cuves de tomates, les tirer sur plusieurs mètres (300 kg environ) à fréquence de 3 ou 4 cuves par journées.
La CARSAT verse également aux débats le témoignage de M. [O] [G], ancien approvisionneur au sein de la [6] [Localité 1], qui indique que selon les productions Mme [D] était dans l’obligation d’aller chercher des cuves, changer les grosses cuves de sauce, les visser, les dévisser, remplacer souvent des opérateurs sur les lignes par manque de personnel et passer plusieurs heures d’affilées à étaler la pâte.
Le CRRMP a été saisi pour délai de prise en charge dépassé, et a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail d’agent de réseau de la victime au sein de la société [6] [Localité 1] et sa maladie.
De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [D] sur le compte employeur de la société [6] [Localité 1].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [6] [Localité 1], sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Pour apporter la preuve que l’assurée a été exposée au risque au sein d’autres entreprises, l’employeur s’appuie sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle complétée par Mme [D], qui y a indiqué qu’elle avait travaillé :
— de 2011 à 2014 chez [5] en tant qu’agent de conditionnement,
— de 2014 à 2017 chez [7] en tant qu’agent de tri,
— de 2017 à 2021 chez [4] en tant que bouchère.
Cependant, ces documents ne constituent pas la preuve attendue car ils ne donnent pas d’indication sur les activités et les conditions de travail de Mme [D] au sein des divers établissements où elle a travaillé. De plus, ils ont été établis par la salariée elle-même. Or, les seules déclarations de l’intéressée ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son exposition au risque chez ses précédents employeurs.
La société [6] [Localité 1] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 4°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de Mme [D].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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