Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3327
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/02994 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQ6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[7]
C/
S.A.S.U. [C] TP
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. [C] TP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ARAIZ loco Maître HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00134
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [J], salarié de la société [C] TP, a adressé à la [6] ([8]) des [Localité 11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 1er octobre 2021 au titre d’une « épicondylite D ».
La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 14 septembre 2021 faisant état d’une « D# épicondylite ».
Par courrier du 26 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [C] TP sa décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 25 mars 2022, la société [C] TP a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9]. Par décision du 12 avril 2022, cette dernière a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, reçue au greffe le 16 mai 2022, la société [C] TP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin conseil,
— déclaré inopposable à la SASU [C] TP la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [J] le 05/10/2021,
— condamné la [9] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [9] le 17 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 novembre 2022, la [9] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 13 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
— Déclarer son appel recevable,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin-conseil,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a :
. Déclaré inopposable à la SAS [C] TP la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [J] [X] le 5 octobre 2021,
. Condamné la [9] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Déclarer opposable à la société [C] TP la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [J] le 5 octobre 2021,
— Condamner la société [C] TP à payer à la [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [C] TP, intimée, demande à la cour de :
— Dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté tenant à la procédure d’instruction vis-à-vis de la société [C] TP et ce, préalablement à la décision de prise en charge,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] [J] du 14 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’égard de la société [C] TP,
En tout état de cause,
— Débouter la [8] de sa demande de voir condamner la société [C] TP à payer à la [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [C] TP.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire
La [9] soutient :
— qu’elle a respecté le délai de mise à disposition du dossier de 100 jours francs prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, étant observé qu’il court à compter du lendemain du jour où elle a disposé de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 6 octobre 2021, qu’il a expiré le 13 janvier 2022 à minuit et que le dossier devait être mis à disposition de l’employeur le 14 janvier 2022, ce qui a été le cas ;
— qu’elle n’a manqué à aucune disposition légale ni au principe du contradictoire en prenant sa décision le 26 janvier 2022, alors que le délai de 10 jours francs prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parties de consulter et enrichir le dossier était achevé ;
— que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale lui impose d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations et qu’elle a satisfait à cette obligation par courrier du 15 octobre 2021 réceptionné le 19 octobre 2021.
La société [C] TP fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire car :
— le délai de mise à disposition du dossier de 100 jours francs prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale court à compter du lendemain de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 6 octobre 2021, et la mise à disposition devait intervenir au plus tard le centième jour de l’instruction, soit le 13 janvier 2022, ce qui n’a pas été le cas ;
— la caisse a statué le 26 janvier 2022, soit 8 jours avant la fin du délai complémentaire de consultation prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse devait, en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, réitérer à l’issue de l’instruction l’information donnée relativement à la possibilité de consulter le dossier et à la date de sa décision.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I .-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ressort de ces dispositions que la caisse est tenue, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, de mettre le dossier prévu à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
S’agissant d’un délai exprimé en jours francs, le jour de l’évènement de départ n’est pas compté dans le délai ni le jour de l’échéance.
Il est constant que la [9] a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 5 octobre 2021 de sorte que le délai de 100 jours francs a couru du 6 octobre 2021 au 13 janvier 2022 et que la mise à disposition devait intervenir au plus tard le 14ème janvier 2022, et il est admis par les parties que tel a été le cas. Il n’y a donc pas de manquement sur ce point.
Par ailleurs, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit :
— informer la victime ou ses représentants et l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête,
— informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La [9] produit un courrier du 15 octobre 2021 qu’elle a adressé à la société [C] TP et qui a été réceptionné par cette dernière le 19 octobre 2021, par lequel elle lui transmet des copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, lui indique que des investigations sont nécessaires, l’invite à renseigner sous 30 jours un questionnaire sur le site internet [5], l’informe qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 14 janvier au 25 janvier 2022 sur le site internet [5] et qu’au-delà, le dossier sera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera adressée au plus tard le 3 février 2022. Elle justifie en outre que l’employeur a validé le 10 novembre 2011 le questionnaire qu’il a renseigné sur le site internet [5], a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter des observations du 14 janvier au 25 janvier 2022 inclus, et a consulté le dossier les 14 et 24 janvier 2022.
Ce faisant, la caisse a satisfait à son obligation d’information, étant observé que la circonstance que cette information a été faite avant la fin de l’instruction n’a aucune incidence sur l’entièreté de l’information transmise. Il n’y a pas non plus de manquement sur ce point.
Enfin, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été prise par la [9] le 26 janvier 2022, soit après l’expiration du délai de 10 jours francs ouvert à la société [C] TP pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la [9] a satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement que l’employeur, une fois expiré ce délai de 10 francs, peut consulter le dossier tant que la caisse n’a pas statué et n’interdit pas à cette dernière de statuer avant le terme du délai de 120 jours francs.
Au vu de ces éléments, il n’est pas avéré de manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à la société. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Suivant l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et la société [C] TP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la [9] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit opposable à la société [C] TP la décision de la [9] du 26 janvier 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [X] [J] en date du 1er octobre 2021,
Condamne la société [C] TP à payer à la [9] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société [C] TP aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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